Texte intégral
C 9
N° RG 22/02705
N° Portalis DBVM-V-B7G-[Localité 5]
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine FARDEAU
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG F20/00219)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 23 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Janvier 1971 à DILIJAN (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 25 octobre 2023,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Z] a été embauché par la société Sodexo par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé niveau 1 à compter du 04 mai 2015.
M. [Z] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation de travail.
Suite à une visite en date du 22 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié «'inapte au poste, apte à un autre. Serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel et géographique différents.'».
Par courrier en date du 05 décembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018.
Par lettre en date du 21 décembre 2018, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 02 juillet 2020.
L'employeur s'est prévalu de la prescription de la demande et s'est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit l'action de M. [Z] non prescrite
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Sodexo de sa demande reconventionnelle
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 juin 2022 pour M. [Z] et le 27 juin 2022 pour la société Sodexo Santé Médico Social.
Par acte en date du 12 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.
Selon conclusions en date du 12 septembre 2023, la société Sodexo Santé Medico Social a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, la demanderesse à l'incident s'en est remise aux conclusions sus-visées et entend voir,'au visa des articles 542, 908, 914, 954 et suivants du code de procédure civile':
- se déclarer compétent pour connaître de la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 12 juillet 2022
- constater que M. [Z] par ses conclusions déposées le 12 octobre 2022 dans le cadre du délai de 3 mois qui lui était imparti, n'a pas, dans son dispositif, fait apparaitre les prétentions visant à faire annuler ou infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-jallieu le 23 juin 2022
- constater que M. [Z] n'a pas déposé de conclusions rectificatives correspondant aux prescriptions des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile
- déclarer irrecevables lesdites conclusions
- par voie de conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 12 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 23 juin 2022
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites
M. [Z] s'en est remis à des conclusions transmises le 22 septembre 2023 et demande, au visa de l'article 6'§ 1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme, de':
- retenir que la cour est valablement saisie de l'appel interjeté par M. [Z] et ses conclusions déposées le 12 octobre 2022
- déclarer recevables et bien fondées l'action de M. [Z] et ses conclusions déposées le 12 octobre 2022
- se déclarer saisie des demandes de M. [Z] notamment aux fins d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu au titre des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, et statuant à nouveau aux fins de voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter la société Sodexo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Sodexo à régler au conseil de M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où M. [Z] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS':
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que l'arrêt, par lequel une cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait rejeté l'incident de caducité dont il était saisi, déclare caduque la déclaration d'appel au motif que les premières conclusions de l'appelante ne comportaient aucune formule indiquant qu'elle sollicitait l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée, fait une exacte application de la règle de droit.
Mais la déclaration d'appel étant antérieure au 17 septembre 2020, l'arrêt doit être annulé dès lors que la portée donnée aux articles 542, 908 et 954, instaurant la nouvelle charge procédurale, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, de sorte que l'appelante se trouve privée d'un procès équitable au sens de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(Cass. 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588).
En l'espèce, il ressort de la simple lecture du dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 12 octobre 2022 que M. [Z] n'a ni demandé ni l'infirmation ni la nullité du jugement entrepris.
Il n'a pas transmis dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile d'autres conclusions comportant de telles prétentions.
Il s'ensuit que les conclusions de l'appelant ne déterminent pas l'objet du litige à hauteur d'appel.
La déclaration d'appel est largement postérieure au 17 septembre 2020 date à laquelle la Cour de cassation a mis à la charge de l'appelant cette nouvelle charge procédurale en procédant à l'interprétation des dispositions sus-visées.
Cette nouvelle règle ainsi que ses modalités d'application dans le temps ont fait l'objet d'une large publicité par la publication au bulletin de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626) mais encore de l'arrêt précité du 09 juin 2022 antérieur à la déclaration d'appel ou encore des arrêts de 20 mai 2021 (pourvois n°19-22316 et 20-13210).
Il s'ensuit qu'il ne saurait être retenu un excès de formalisme qui porterait atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme dans la mesure où l'évolution de la jurisprudence était largement connue et diffusée au jour de l'acte d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Z].
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Il convient de condamner M. [Z] partie perdante, aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS';
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 12 octobre 2012 par M. [Z]
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [Z]
REJETONS les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNONS M. [Z] aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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