Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX37
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [U] épouse [C]
née le 29 Juin 1973 à PARIS 6ÈME
demeurant 90 A chemin de Sermenaz - 01700 NEYRON
Monsieur [I] [C]
né le 29 Juin 1973 à PARIS (75006)
demeurant 90 A chemin de Sermonaz - 01700 NEYRON
DEMANDEURS représentés par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737 substitué par Me Jean-baptiste TRONCHE, avocat au barreau de LYON
et
Madame [Y] [L] [W]
née le 01 Juin 1985 à LYON 4ÈME
demeurant 90 A chemin de Sermenaz - 01700 NEYRON
Monsieur [K] [R] [T]
né le 14 Novembre 1985 à LYON 4ÈME
demeurant 90 A chemin de Sermenaz - 01700 NEYRON
DEFENDEURS représentés par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2339
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 15 mai 2024 à l'initiative de M. et Mme [C] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. et Mme [C] reprises à l'audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
Condamner M. [T] et Mme [W] à :- clôturer leur terrain allant du point B au point E comme indiqué sur l'extrait cadastral figurant dans le rapport de Mme [H] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- remblayer correctement derrière le mur de soutènement, le terrain des époux [C] au niveau du terrain naturel sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Condamner M. [T] et Mme [W] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de M. [T] et Mme [W] reprises à l'audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
À titre liminaire,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [C] en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qui imposent le recours, préalable à la saisine du juge, à une tentative de règlement amiable du différend ;À titre principal,
Constater que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;Renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;À titre subsidiaire,
Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;À défaut et subsidiairement,
Condamner in solidum les époux [C] à supporter le coût pour moitié de l'éventuel coût des travaux de clôture ;En tout état de cause,
Condamner in solidum les époux [C] à payer aux consorts [T]-[W] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;Débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir prononcer une astreinte ;Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum les époux [C] à payer aux consorts [T]-[W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les observations des parties à l'audience du 9 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En premier lieu, l'article 750-1 du code de procédure civile prévoit que : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ".
S'agissant toutefois en l'espèce d'une demande fondée sur le non-respect d'un acte d'urbanisme occasionnant un trouble manifestement illicite et un danger imminent en application de l'article 835 du code de procédure civile, l'absence de toute tentative amiable, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être sanctionnée d'irrecevabilité, ladite action ne relevant pas du trouble anormal de voisinage.
L'action de M. et Mme [C] est en conséquence recevable.
Sur la demande principale
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que " (le) président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
S'agissant en premier lieu de la demande de clôture, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [C], la déclaration préalable de travaux effectuée par M. [T] et Mme [W] est non seulement insuffisante à démontrer un droit à clôture des demandeurs mais elle ne contient par ailleurs aucune mention de travaux de clôture, la case prévue à cet effet dans la section 5.1 de ladite déclaration n'étant pas cochée. De même, le rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] en date du 7 février 2022 ne mentionne nullement une obligation de clôture, l'extrait cadastral figurant seulement la présence de piquets constituant des repères matériels des limites séparatives.
A défaut de caractérisation d'une faute civile manifeste à cet égard, il n'est donc établi aucun trouble manifestement illicite justifiant de faire droit à la demande de M. et Mme [C].
S'agissant en second lieu de la demande de remblaiement, il n'est pas davantage démontré par M. et Mme [C] une obligation pesant sur M. [T] et Mme [W] à ce titre alors même que la demande porte sur une parcelle appartenant à ces derniers et qu'il n'est pas établi un déficit de remblaiement susceptible d'occasionner un quelconque dommage sur la parcelle de M. et Mme [C], le procès-verbal de constat le plus récent en date du 23 octobre 2023 ne caractérisant aucun trouble à cet égard.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas démontré l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Les demandes de M. et Mme [C] seront en conséquence intégralement rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Si l'action de M. et Mme [C] est infondée, il n'est pas démontré qu'elle procédait d'une intention de nuire.
L'abus de droit n'étant pas établi, la demande de M. [T] et Mme [W] au titre de la procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens et à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de M. et Mme [C] est recevable ;
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de M. et Mme [C] ;
Rejette la demande de M. [T] et Mme [W] au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. et Mme [C] à payer à M. [T] et Mme [W] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérémy BENSAHKOUN
Me Frédéric VACHERON
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