Texte intégral
N° RG 22/04159 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS2X
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01066) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022
APPELANTE :
Société AIG Europe, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Aude Boudier-Gilles, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Marie-Noëlle Meyer de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble
CPAM du Puy de Dôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le ler février 2018, M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1981, a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, il a été heurté par un bus de la SEMITAG, assuré auprès de la SA AIG Europe. Les deux véhicules ont pris feu.
M. [G] [M], sorti avant l'embrasement de son véhicule, a été victime d'un traumatisme du rachis cervical.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [M], a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [W] [Y], au contradictoire de la SA AIG Europe et de la CPAM du Puy de Dôme.
ll a également condamné la compagnie AIG Europe à verser à M. [M] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- 1 500 euros à titre de provision ad litem,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport déposé le 29 septembre 2021, l'expert judiciaire a rendu les conclusions suivantes :
- Pertes de gain professionnels actuels : oui
- Déficit fonctionnel temporaire :
- 01/02/2018 au 20/02/2018 : 25 %
- 21/02/2018 à consolidation : 15%
- Consolidation: 14/09/2018
- Souffrances endurées : 1/7
- Déficit fonctionnel permanent : 7%
- Assistance tierce personne : sans objet
- Dépenses de santé future : prévues sur l'année à venir
- Frais de logement et/ou véhicule adapté : sans objet
- Perte de gains professionnels futurs : oui
- Incidence professionnelle : pénibilité pour travailleur manuel / reconversion
- Dommage esthétique temporaire 01/02/2018 au 20/02/2018 : 1/7
- Dommage esthétique perrmanent : 0/7
- Préjudice sexuel : non
- Préjudice d'agrément : oui
- Préjudice exceptionnel : aucun.
Par exploits d'huissier délivrés les 09 et 11 mai 2022, M.[G] [M] a fait assigner la SA AIG Europe et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir condamner la compagnie AIG Europe SA à lui verser les sommes de :
- 121 803,14 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction de droit et déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable aux appelées en cause.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Condamné la SA AIG Europe à verser à M. [G] [M] la somme de 25 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Condamné la SA AIG Europe à verser à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA AIG Europe de sa demande formulée au titre de ces mêmes dispositions,
- Laissé la charge des dépens à la SA AIG Europe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la société AIG Europe SA a interjeté appel de l'ordonnance, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la SA AIG Europe demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la compagnie AIG Europe SA,
- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- Juger que les demandes de provisions de M. [G] [M] se heurtent à des contestations sérieuses,
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [M] à verser à la Compagnie AIG Europe SA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [M] au entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- Ramener à une somme ne dépassant pas 4 000 euros la provision complémentaire allouée à M. [M]
Au soutien de ses demandes, la SA AIG Europe fait valoir que le montant de la provision sollicitée par M. [M] se heurte à des contestations sérieuses de sorte que la question relève de la compétence du juge du fond.
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [M] forme un appel incident et demande à la cour de :
- Dire l'appel de la SA AIG Europe recevable mais non fondé,
- Dire l'appel incident de M. [M] recevable et fondé,
Par conséquent,
A titre principal,
- Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle limite le montant de la provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. [G] [M] à la somme de 25 000 euros,
Statuant de nouveau,
- Condamner la SA AIG Europe à payer à M. [G] [M], la somme de 135 770,55 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice lié à l'accident de la circulation du 1er février 2018,
- Condamner la SA AIG Europe à payer à M. [G] [M], la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de procédure visée par l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA AIG Europe aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction de droit,
A titre subsidiaire
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Condamner la SA AIG Europe à payer à M. [G] [M], la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de procédure visée par l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA AIG Europe aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction de droit,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à toutes les parties à la cause.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, seule doit être examinée par le juge des référés le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Or il relève que la société AIG Europe SA ne conteste aucunement le droit à indemnisation de M. [M]. Il indique que la SA AIG Europe ne conteste que le montant de la provision allouée alors que celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge des référés.
La CPAM n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Au vu des arguments des parties et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les contestations sérieuses soulevées par la société AIG Europe en réponse aux demandes incidentes de M. [M], il apparaît que la somme de 25 000 euros n'est pas sérieusement contestable, en regard des conclusions expertales rappelée ci-dessus. L'ordonnance sera donc confirmée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [M], intimé, ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera tenue au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance ;
Et y ajoutant,
Dit la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à toutes les parties à la cause, sans objet ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA AIG Europe au paiement des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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