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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00267

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

[U] [P] C/ [Adresse 9] ([8]) C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -[U] [X]) -MDPH DE [Localité 7] D'OR(LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF2B Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00239 APPELANTE : [U] [P] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMÉE : [Adresse 9] ([8]) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Le caractère oral de la présente procédure oblige les parties à être présentes ou représentées sauf dispense de présentation. En l'espèce l'appelante, convoquée à l'audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant 'pli avisé et non réclamé', n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Ce défaut de diligence, et l'intimée n'ayant pas requis d'arrêt au fond, doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, à charge pour les parties d'en solliciter la réinscription au rôle de la cour d'appel, dans le délai de deux ans sous peine d'acquisition de la péremption d'instance, n'ayant pas d'autre diligence que celle-ci à accomplir s'agissant d'une procédure orale. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 381 du code de procédure civile , Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l' initiative de la partie la plus diligente avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON

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