Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.490
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Cher, dont le siège est ...,
2°/ du service régional de l'Inspection du Travail et de la Protection sociale agricole, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la MSA du Cher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 février 1994), Mme X... est entrée au service de l'Union de la mutualité sociale agricole, le 3 mars 1964, en qualité de secrétaire-dactylographe; qu'après avoir occupé plusieurs postes, elle a cessé ses activités pour cause de maladie du 12 novembre 1990 jusqu'au 14 mai 1991, date à laquelle elle put reprendre ses fonctions, d'abord à mi-temps, puis à plein temps à compter du 13 juillet 1991; que, se plaignant de ne pas avoir retrouvé, lors de son retour, le poste qu'elle avait occupé avant de tomber malade -celui de secrétaire de direction attachée au directeur de la Mutualité sociale agricole du Cher- et réclamant l'attribution d'un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé l'attribution du coefficient 231, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle remplaçait dans ses fonctions une salariée ayant un coefficient supérieur au sien, il en découlait nécessairement que le poste en question était d'un niveau supérieur; qu'en refusant d'admettre la nécessaire adéquation entre le coefficient appliqué et le contenu du poste, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective, qui dispose que tout employé appelé à occuper un poste dans un emploi supérieur pour une période d'au moins deux mois percevra, à la date de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui qu'il obtiendrait s'il était nommé dans sa nouvelle fonction ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le nouveau poste occupé était d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait antérieurement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt de lui avoir refusé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notation pendant plusieurs années, alors, selon le moyen, que la notation annuelle, qui est une obligation incombant à l'employeur, conditionne le déroulement de carrière de chaque salarié et permet, notamment en cas de changement de poste, d'attribuer au salarié le coefficient auquel il a droit ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait bénéficié d'élévations successives d'échelons malgré l'absence de notation, n'avait subi aucun préjudice; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du non-respect du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la demande de Mme X... portait sur le non-respect du contrat de travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à la demande et a violé l'article 1134 du Code civil, que Mme X... faisait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie, elle n'avait pas retrouvé son poste, qu'elle avait fait l'objet d'une véritable mise à l'écart, discriminatoire et humiliante; que le caractère synallagmatique du contrat de travail impose à l'employeur deux obligations essentielles : la fourniture d'un travail et le versement de la rémunération; qu'en ne lui confiant qu'un travail ne représentant, au maximum, qu'un tiers de son temps, l'employeur ne respectait pas sa première obligation ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne faisait pas la preuve de ses prétentions, et que le contrat n'avait pas été modifié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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