Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° H 15-24.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clivet Spa, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
2°/ à M. [I] [F],
3°/ à Mme [M] [P], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
4°/ à la société Industrielle de l'Ouest des produits isolants (Ouest Isol), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chauff'Clean exerçant sous le nom Rapid'Chauff,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.et Mme [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clivet Spa, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Industrielle de l'Ouest des produits isolants ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR fixé la créance des époux [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauff' clean à hauteur des sommes de 25 000 euros au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle, 12 867,40 euros au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement, 6 150 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs, et 1 500 euros en réparation du préjudice moral, et D'AVOIR condamné la Maaf à relever et garantir la société Chauff' clean au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des productions et de la procédure que l'installation litigieuse, réalisée sur un ouvrage existant, pour un coût total de 25.000 € TTC, a consisté en la fourniture, la livraison et l'installation : - à l'extérieur de la maison, d'une pompe à chaleur haute température de la marque CLIVET type WBAN 81 pour un montant de 18.160,61 € HT ; - à l'intérieur de la maison, dans la chaufferie : d'un ballon tampon de marque HEKIA modèle UT 300C3 d'un volume de 300 litres relié au réseau de chauffage central de la maison offert, d'un terminal pour l'utilisateur de marque CLIVET, d'un tableau électrique avec compteur d'énergie ; que le devis et la facture versés aux débats ne mentionnent pas l'exécution de travaux de maçonnerie pour la mise en place de cet équipement tels que le coulage d'une dalle, ni de plomberie pour la réalisation d'une installation de chauffage comprenant, en particulier, outre la pompe à chaleur, un réseau pour le passage de canalisations, mais indiquent seulement l'existence de travaux de raccordement ; que l'expert ne décrit pas la réalisation de travaux pour une installation "complète" de chauffage, mais seulement l'installation de ce nouvel équipement en lieu et place de la chaudière polyvalente bois/fuel de marque IDEAL STANDARD qui servait précédemment au chauffage de la maison et qui a été totalement désolidarisée au niveau des canalisations départ/retour chauffage ainsi qu'au niveau conduit de cheminée ; que l'expert précise que la chaudière précédente est devenue inutilisable pour un usage de secours par substitution de la pompe à chaleur ; qu'il résulte de ces constatations et productions, en particulier, les devis, bons de commande, factures, l'expertise judiciaire, les photographies réalisées à l'occasion de cette expertise, d'une part, que cet équipement installé sur l'existant, n'est pas un travail de construction d'un ouvrage de sorte que la responsabilité des intervenants à cette installation ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil voire délictuelle de l'article 1382 du même code ; que d'autre part, que cet élément d'équipement réalisé sur l'existant peut être déposé, démonté ou remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière appartenant à la maison des époux [F] et est donc dissociable de l'ouvrage lui-même ; qu'il découle de ce qui précède que le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable eu l'espèce et que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs ou du fabricant pouvait être engagée ; que pour autant, si les demandes des époux [F] et de la société MAAF, fondées sur les dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil, dirigées contre la société CLIVET et la société OUEST ISOL ne sauraient prospérer, en revanche, s'agissant de la société CHAUFF'CLEAN et la MAAF, son assureur, la situation est différente ; que comme le soutiennent très justement les époux [F], un accord a été conclu entre eux et la société CHAUFF'CLEAN qui contractualise dans leur relation réciproque l'application des garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'ainsi, aux termes de cet accord conclu le 24 août 2009, la société CHAUFF'CLEAN et M. [F] s'entendaient pour faire application de la garantie décennale au titre du marché relatif aux travaux d'installation de la pompe à chaleur, objet du litige, travaux pour lesquels une "assurance construction" avait été souscrite pour la couverture du risque ; qu'il découle de ce contrat que les désordres litigieux sont couverts par cette garantie contractuelle qui oblige la société CHAUFF'CLEAN et son assureur envers les époux [F] ; que la société MAAF garantira donc la société CHAUFF'CLEAN des sommes mises à sa charge ; qu'il convient de rappeler toutefois que la société CHAUFF'CLEAN est en liquidation judiciaire et que son représentant, Me [N], liquidateur judiciaire, n'a pas conclu ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que les dispositions de l'article 1792 du code civil s'appliquaient et en ses condamnations prononcées, in solidum, à l'encontre de la société CLIVET et de la société OUEST ISOL ; que leur responsabilité n'étant recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, elles ne se trouvent pas obligées ensemble avec la société CHAUFF'CLEAN à réparer les dommages subis par les époux [F] ; que sur le coût de remplacement de l'installation défaillante, les époux [F] sollicitent l'infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle alors que : - ils avaient fourni à l'expert judiciaire un devis pour un montant de 30.104,24 € TTC quant au quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, - ils doivent être indemnisés du préjudice réel que va générer pour eux le remplacement intégral de l'installation actuelle défectueuse, - le devis produit par eux correspond aux travaux nécessaires pour leur assurer le chauffage normal de leur habitation, - la nouvelle installation concernera la mise en place d'une chaudière fuel et non d'une pompe à chaleur, ce qui induira des prestations différentes que celles proposées par la société CHAUFF'CLEAN de sorte que le fait que ces prestations ne figuraient pas sur le devis CHAUFF'CLEAN est inopérant ; que la société MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté à la somme de 25.000 € le montant des frais de remplacement de l'installation actuelle ; que contrairement à ce que soutiennent les époux [F], c'est justement que les premiers juges ont retenu que le coût de remplacement de l'installation défaillante devait être fixé à la somme de 25.000 € ; qu'en effet, le coût de la mise en place de robinets thermostatiques à l'étage et les travaux d'isolation thermique correspondent à des travaux d'amélioration de l'existant ; qu'ils ne peuvent dès lors être indemnisés au titre des désordres imputables à la société CHAUFF'CLEAN ; que le coût du remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire ne saurait pas plus être indemnisé dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire l'absence de défaut de cet équipement ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de versement de la somme supplémentaire de 5.000 € correspondant au coût de ces travaux et équipements susmentionnés qui n'est pas justifiée ne sera pas accueillie. ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur les demandes au titre des frais exposés au cours des différentes expertises, contrairement à ce que prétendent les époux [F] c'est justement que les premiers juges ont examiné ces demandes à l'occasion de l'examen de leur prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur les demandes au titre des frais de surconsommation électrique et de surcoût d'abonnement, la MAAF sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que ce surcoût correspond à une prestation supplémentaire proposée par EDF qui bénéficie aux époux [F] par ailleurs et dont ils doivent conserver la charge ; que les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et actualisent leur demande en faisant valoir que les premiers juges ont arrêté le montant dû au titre de ce préjudice au 31 décembre 2012 alors que celui-ci s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge ; qu'ils demandent de chiffrer ce préjudice lié aux surconsommations électriques consécutives à la défaillance de l'installation à la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013 ; que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la somme de 10.726.60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement arrêtée au 31 décembre 2012 devait être accordée aux époux [F] ; qu'il suffit d'ajouter à ces motifs pertinents qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les époux [F] ont dû faire face à une dépense électrique supplémentaire, générée par le fonctionnement de la pompe litigieuse, dépense totalement inutile puisque l'installation litigieuse n'a pas permis de chauffer la maison contrairement aux annonces contractuelles promises par la société CHAUFF'CLEAN à ses clients ; qu'en outre, il ressort des productions et de la procédure que, pour permettre le chauffage de la maison durant les hivers 2011 et 2012, les époux [F] ont dû brancher des chauffages d'appoint, ce qui a entraîné également un surcoût de consommation électrique ; qu'il découle dès lors de ce qui précède que la demande de prise en charge de cette surconsommation est donc fondée ; que la demande d'actualisation des époux [F] est également fondée puisqu'il n'est pas contesté que le préjudice subi s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge ; que le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum et la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013 allouée aux époux [F] au titre de ce préjudice ; que sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et frais de convecteurs, les époux [F] font grief au jugement de limiter leur préjudice de jouissance aux motifs que la maison était leur résidence secondaire, que le chauffage n'était donc pas utile toute l'année et que les convecteurs électriques pourront être revendus lorsqu'une nouvelle installation de chauffage sera mise en place, alors que : - les convecteurs électriques, d'un coût total de 316,65 €, ont été achetés pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur et n'auront plus d'utilité après la mise en place d'une installation efficace ; - la revente de tels convecteurs revêt un caractère aléatoire et inopérant pour l'évaluation du préjudice actuel et réel ; - l'habitation litigieuse constitue leur résidence principale car ils ne disposent à [Localité 1] que d'un pied à terre de deux pièces où ils ne peuvent recevoir régulièrement leurs enfants et petits-enfants ; que la MAAF sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum retenu au titre du préjudice de jouissance ; qu'elle soutient que ce préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 € ; qu'elle relève que les convecteurs constituent un élément du patrimoine des époux [F] dont son client et elle-même n'ont pas à supporter le coût ; que s'agissant du coût des convecteurs, c'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu que la somme due à ce titre devait être évaluée à 150 € ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il résulte des productions et de la procédure, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que : - les époux [F] ne vivent pas constamment dans cette habitation, mais vivent également à [Localité 1] ; - la nécessité de chauffer les lieux ne doit pas être considérée sur l'année entière, mais, comme le relève l'expert judiciaire, sur 180 jours, soit, les périodes froides ; - l'insuffisance de chauffage est survenue en octobre et décembre 2009 puis durant l'hiver 2010-2011 ; - l'installation des convecteurs électriques au cours de l'expertise judiciaire courant 2012 leur a permis d'être chauffés de manière plus satisfaisante ; qu'il résulte de ces différents éléments que le préjudice de jouissance subi par les époux [F] a duré trois saisons hivernales et sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les demandes au titre du préjudice moral, les époux [F] sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées à ce titre en faisant valoir qu'ils ont été traités avec mépris et condescendance par des prétendus professionnels, qu'ils ont dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir réparation, qu'étant âgés, cette situation a engendré pour eux des tracas et du stress ; que le préjudice indéniable qu'ils ont subi à ce titre devra, selon eux, être indemnisé par l'allocation de la somme de 10.000 € ; que la société MAAF demande l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que les époux [F] ne démontrent nullement l'existence du préjudice qu'ils allèguent et devront dès lors être déboutés en leur demande ; qu'il résulte des productions et de la procédure, que les époux [F] sont âgés et que cette procédure leur a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 € ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que sur les demandes en garantie, les demandes en garantie formulées par la société MAAF et dirigées contre les sociétés CLIVET et OUEST ISOL ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles sont fondées sur les termes d'une convention passée entre les époux [F] et la société CHAUFF'CLEAN et, qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le jugement sera dès lors infirmé des chefs accueillant les demandes en garantie de la société MAAF ;
ALORS QUE le document qualifié par la cour d'appel d'« accord conclu le 24 août 2009 », était en réalité le procès-verbal de réception des travaux (« constat de réception des travaux »), sur lequel il était simplement mentionné : « les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil commencent à courir à la date de la signature du présent contrat. L'entreprise déclare avoir souscrit à cet effet une police "d'Assurances Construction" pour la couverture du risque » ; qu'en l'espèce, ayant estimé, d'une part, que les désordres litigieux affectant la pompe à chaleur ne relevaient pas de la garantie décennale, et d'autre part, que les demandes des époux [F] devaient être rejetées pour avoir été formulées à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, fabricant et fournisseur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a néanmoins, pour condamner la Maaf, ès-qualités d'assureur de la société Chauff' clean, à indemniser les époux [F] au titre des désordres affectant la pompe à chaleur, retenu, au vu du procès-verbal de réception du 24 août 2009 susvisé, l'existence d'un « accord » entre la société Chauff' clean et les époux [F] « contractualis[ant] dans leur relation réciproque l'application des garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil », au terme duquel la société Chauff' clean se serait donc engagée à se soumettre à ce régime de responsabilité, y compris dans l'hypothèse où il n'aurait, comme en l'espèce, pas lieu de s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal de réception du 24 août 2009 et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR, ayant fixé la créance des époux [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chauff' clean à hauteur des sommes de 25 000 euros au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle, 12 867,40 euros au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement, 6 150 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs, et 1 500 euros en réparation du préjudice moral, et ayant condamné la Maaf à relever et garantir la société Chauff' clean au paiement de ces sommes, rejeté les demandes de la Maaf et des époux [F] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Clivet et la société Ouest isol et fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des productions et de la procédure que l'installation litigieuse, réalisée sur un ouvrage existant, pour un coût total de 25.000 € TTC, a consisté en la fourniture, la livraison et l'installation : - à l'extérieur de la maison, d'une pompe à chaleur haute température de la marque CLIVET type WBAN 81 pour un montant de 18.160,61 € HT ; - à l'intérieur de la maison, dans la chaufferie : d'un ballon tampon de marque HEKIA modèle UT 300C3 d'un volume de 300 litres relié au réseau de chauffage central de la maison offert, d'un terminal pour l'utilisateur de marque CLIVET, d'un tableau électrique avec compteur d'énergie ; que le devis et la facture versés aux débats ne mentionnent pas l'exécution de travaux de maçonnerie pour la mise en place de cet équipement tels que le coulage d'une dalle, ni de plomberie pour la réalisation d'une installation de chauffage comprenant, en particulier, outre la pompe à chaleur, un réseau pour le passage de canalisations, mais indiquent seulement l'existence de travaux de raccordement ; que l'expert ne décrit pas la réalisation de travaux pour une installation "complète" de chauffage, mais seulement l'installation de ce nouvel équipement en lieu et place de la chaudière polyvalente bois/fuel de marque IDEAL STANDARD qui servait précédemment au chauffage de la maison et qui a été totalement désolidarisée au niveau des canalisations départ/retour chauffage ainsi qu'au niveau conduit de cheminée ; que l'expert précise que la chaudière précédente est devenue inutilisable pour un usage de secours par substitution de la pompe à chaleur ; qu'il résulte de ces constatations et productions, en particulier, les devis, bons de commande, factures, l'expertise judiciaire, les photographies réalisées à l'occasion de cette expertise, d'une part, que cet équipement installé sur l'existant, n'est pas un travail de construction d'un ouvrage de sorte que la responsabilité des intervenants à cette installation ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil voire délictuelle de l'article 1382 du même code ; que d'autre part, que cet élément d'équipement réalisé sur l'existant peut être déposé, démonté ou remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière appartenant à la maison des époux [F] et est donc dissociable de l'ouvrage lui-même ; qu'il découle de ce qui précède que le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable eu l'espèce et que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs ou du fabricant pouvait être engagée ; que pour autant, si les demandes des époux [F] et de la société MAAF, fondées sur les dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil, dirigées contre la société CLIVET et la société OUEST ISOL ne sauraient prospérer, en revanche, s'agissant de la société CHAUFF'CLEAN et la MAAF, son assureur, la situation est différente ; que comme le soutiennent très justement les époux [F], un accord a été conclu entre eux et la société CHAUFF'CLEAN qui contractualise dans leur relation réciproque l'application des garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'ainsi, aux termes de cet accord conclu le 24 août 2009, la société CHAUFF'CLEAN et M. [F] s'entendaient pour faire application de la garantie décennale au titre du marché relatif aux travaux d'installation de la pompe à chaleur, objet du litige, travaux pour lesquels une "assurance construction" avait été souscrite pour la couverture du risque ; qu'il découle de ce contrat que les désordres litigieux sont couverts par cette garantie contractuelle qui oblige la société CHAUFF'CLEAN et son assureur envers les époux [F] ; que la société MAAF garantira donc la société CHAUFF'CLEAN des sommes mises à sa charge ; qu'il convient de rappeler toutefois que la société CHAUFF'CLEAN est en liquidation judiciaire et que son représentant, Me [N], liquidateur judiciaire, n'a pas conclu ; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que les dispositions de l'article 1792 du code civil s'appliquaient et en ses condamnations prononcées, in solidum, à l'encontre de la société CLIVET et de la société OUEST ISOL ; que leur responsabilité n'étant recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, elles ne se trouvent pas obligées ensemble avec la société CHAUFF'CLEAN à réparer les dommages subis par les époux [F] ; que sur le coût de remplacement de l'installation défaillante, les époux [F] sollicitent l'infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle alors que : - ils avaient fourni à l'expert judiciaire un devis pour un montant de 30.104,24 € TTC quant au quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, - ils doivent être indemnisés du préjudice réel que va générer pour eux le remplacement intégral de l'installation actuelle défectueuse, - le devis produit par eux correspond aux travaux nécessaires pour leur assurer le chauffage normal de leur habitation, - la nouvelle installation concernera la mise en place d'une chaudière fuel et non d'une pompe à chaleur, ce qui induira des prestations différentes que celles proposées par la société CHAUFF'CLEAN de sorte que le fait que ces prestations ne figuraient pas sur le devis CHAUFF'CLEAN est inopérant ; que la société MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté à la somme de 25.000 € le montant des frais de remplacement de l'installation actuelle ; que contrairement à ce que soutiennent les époux [F], c'est justement que les premiers juges ont retenu que le coût de remplacement de l'installation défaillante devait être fixé à la somme de 25.000 € ; qu'en effet, le coût de la mise en place de robinets thermostatiques à l'étage et les travaux d'isolation thermique correspondent à des travaux d'amélioration de l'existant ; qu'ils ne peuvent dès lors être indemnisés au titre des désordres imputables à la société CHAUFF'CLEAN ; que le coût du remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire ne saurait pas plus être indemnisé dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire l'absence de défaut de cet équipement ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de versement de la somme supplémentaire de 5.000 € correspondant au coût de ces travaux et équipements susmentionnés qui n'est pas justifiée ne sera pas accueillie. ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur les demandes au titre des frais exposés au cours des différentes expertises, contrairement à ce que prétendent les époux [F] c'est justement que les premiers juges ont examiné ces demandes à l'occasion de l'examen de leur prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur les demandes au titre des frais de surconsommation électrique et de surcoût d'abonnement, la MAAF sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que ce surcoût correspond à une prestation supplémentaire proposée par EDF qui bénéficie aux époux [F] par ailleurs et dont ils doivent conserver la charge ; que les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et actualisent leur demande en faisant valoir que les premiers juges ont arrêté le montant dû au titre de ce préjudice au 31 décembre 2012 alors que celui-ci s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge ; qu'ils demandent de chiffrer ce préjudice lié aux surconsommations électriques consécutives à la défaillance de l'installation à la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013 ; que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la somme de 10.726.60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement arrêtée au 31 décembre 2012 devait être accordée aux époux [F] ; qu'il suffit d'ajouter à ces motifs pertinents qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les époux [F] ont dû faire face à une dépense électrique supplémentaire, générée par le fonctionnement de la pompe litigieuse, dépense totalement inutile puisque l'installation litigieuse n'a pas permis de chauffer la maison contrairement aux annonces contractuelles promises par la société CHAUFF'CLEAN à ses clients ; qu'en outre, il ressort des productions et de la procédure que, pour permettre le chauffage de la maison durant les hivers 2011 et 2012, les époux [F] ont dû brancher des chauffages d'appoint, ce qui a entraîné également un surcoût de consommation électrique ; qu'il découle dès lors de ce qui précède que la demande de prise en charge de cette surconsommation est donc fondée ; que la demande d'actualisation des époux [F] est également fondée puisqu'il n'est pas contesté que le préjudice subi s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge ; que le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum et la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013 allouée aux époux [F] au titre de ce préjudice ; que sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et frais de convecteurs, les époux [F] font grief au jugement de limiter leur préjudice de jouissance aux motifs que la maison était leur résidence secondaire, que le chauffage n'était donc pas utile toute l'année et que les convecteurs électriques pourront être revendus lorsqu'une nouvelle installation de chauffage sera mise en place, alors que : - les convecteurs électriques, d'un coût total de 316,65 €, ont été achetés pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur et n'auront plus d'utilité après la mise en place d'une installation efficace ; - la revente de tels convecteurs revêt un caractère aléatoire et inopérant pour l'évaluation du préjudice actuel et réel ; - l'habitation litigieuse constitue leur résidence principale car ils ne disposent à [Localité 1] que d'un pied à terre de deux pièces où ils ne peuvent recevoir régulièrement leurs enfants et petits-enfants ; que la MAAF sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum retenu au titre du préjudice de jouissance ; qu'elle soutient que ce préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 € ; qu'elle relève que les convecteurs constituent un élément du patrimoine des époux [F] dont son client et elle-même n'ont pas à supporter le coût ; que s'agissant du coût des convecteurs, c'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu que la somme due à ce titre devait être évaluée à 150 € ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il résulte des productions et de la procédure, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que : - les époux [F] ne vivent pas constamment dans cette habitation, mais vivent également à [Localité 1] ; - la nécessité de chauffer les lieux ne doit pas être considérée sur l'année entière, mais, comme le relève l'expert judiciaire, sur 180 jours, soit, les périodes froides ; - l'insuffisance de chauffage est survenue en octobre et décembre 2009 puis durant l'hiver 2010-2011 ; - l'installation des convecteurs électriques au cours de l'expertise judiciaire courant 2012 leur a permis d'être chauffés de manière plus satisfaisante ; qu'il résulte de ces différents éléments que le préjudice de jouissance subi par les époux [F] a duré trois saisons hivernales et sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les demandes au titre du préjudice moral, les époux [F] sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées à ce titre en faisant valoir qu'ils ont été traités avec mépris et condescendance par des prétendus professionnels, qu'ils ont dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir réparation, qu'étant âgés, cette situation a engendré pour eux des tracas et du stress ; que le préjudice indéniable qu'ils ont subi à ce titre devra, selon eux, être indemnisé par l'allocation de la somme de 10.000 € ; que la société MAAF demande l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que les époux [F] ne démontrent nullement l'existence du préjudice qu'ils allèguent et devront dès lors être déboutés en leur demande ; qu'il résulte des productions et de la procédure, que les époux [F] sont âgés et que cette procédure leur a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 € ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que sur les demandes en garantie, les demandes en garantie formulées par la société MAAF et dirigées contre les sociétés CLIVET et OUEST ISOL ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles sont fondées sur les termes d'une convention passée entre les époux [F] et la société CHAUFF'CLEAN et, qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le jugement sera dès lors infirmé des chefs accueillant les demandes en garantie de la société MAAF ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d'un constructeur n'est pas exclusive de la faute des autres intervenants à la construction de l'oeuvre, dès lors que celle-ci a concouru aux désordres constatés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur installée chez les époux [F], et a condamné la Maaf, ès-qualités d'assureur de la société Chauff' clean, à indemniser ces derniers de ce chef ; que la Maaf a mis en cause la responsabilité respective de la société Clivet, fabricant, et de la société Ouest isol, fournisseur qui lui avait vendu cette pompe à chaleur, en faisant valoir, d'une part, que suivant les constatations de l'expert, qui avait relevé l'existence de vices internes imputables au fabricant de la pompe à chaleur litigieuse, la société Clivet était responsable des dysfonctionnements de cet ouvrage, en l'état de défauts d'origine devant être recherchés au niveau de la conception, et d'autre part, que la société Ouest isol, qui lui avait vendu la pompe à chaleur litigieuse après l'avoir importée, avait été défaillante dans sa mission de conseil ; que dès lors en affirmant purement et simplement que les demandes en garantie formulées par la Maaf à l'encontre de la société Clivet et de la société Ouest isol « ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles sont fondées sur les termes d'une convention passée entre les époux [F] et la société CHAUFF'CLEAN et qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes », sans répondre aux conclusions d'appel susvisées, dans lesquelles la Maaf mettait en exergue les manquements des sociétés Clivet et Ouest isol ayant eux-mêmes contribué à la survenance des désordres de la pompe à chaleur au titre desquels la Maaf a été condamnée à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le document qualifié par la cour d'appel d'« accord conclu le 24 août 2009 », était en réalité le procès-verbal de réception des travaux (« constat de réception des travaux »), sur lequel il était simplement mentionné : « les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil commencent à courir à la date de la signature du présent contrat. L'entreprise déclare avoir souscrit à cet effet une police "d'Assurances Construction" pour la couverture du risque » , et que la cour d'appel a retenu que ce document consignait l'accord de la société Chauff' clean et des époux [F] à l'application de la garantie décennale au titre du marché de travaux d'installation de la pompe à chaleur litigieuse ; que dès lors, en omettant d'expliquer en quoi le fait, pour la société Chauff' clean, d'avoir passé avec les maîtres de l'ouvrage, cet « accord » au terme duquel le constructeur acceptait de soumettre aux articles 1792 et suivants du code civil sa responsabilité éventuelle au titre du marché de travaux d'installation de la pompe à chaleur, excluait, en raison de l'effet relatif des conventions, la possibilité pour la Maaf ès-qualités d'assureur de la Chauff' clean, d'exercer une action personnelle en responsabilité à l'encontre du fabricant et du fournisseur à raison des fautes respectivement commises par ces derniers ayant contribué aux dysfonctionnements affectant l'installation, au titre desquels la Maaf a elle-même été condamnée à indemniser les époux [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.