Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06972 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4F
auquel a été joint par ordonnance du 05/03/2020 le :
N° RG 19/07194 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMJZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00572
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 22 Mars 1944 en ANGLETERRE
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Agnès REMY substituant Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES :
Madame [K] [D] épouse [X]
née le 20 Février 1967 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [N] [D]
né le 20 Mai 1975 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
CLL LAS CONCHAS - [Adresse 1] (MEXIQUE)
Tous deux représentés par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Anne-Sophie BERNARD, avocat au barreau de LILLE, plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme [L] [U] et M. [B] [D], le 14 octobre 1965, sont issus deux enfants : Mme [K] [D] et M. [N] [D].
Le 29 juin 1978, Mme [L] [U] a établi un testament en Angleterre, au bénéfice de M. [B] [D], qui a été homologué le 10 juin 2010 par la High Court of Justice selon les parties.
Le 23 juin 1993, Mme [L] [U] a établi un nouveau testament en Angleterre sans homologation.
Le 22 août 2009, Mme [L] [U] est décédée à [Localité 4].
Par actes du 26 août 2016 et du 9 novembre 2016, M. [B] [D] a fait assigner Mme [K] [D] épouse [X] et M. [N] [D] devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers, en l'état de la succession de Mme [L] [U] non réglée.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance :
disait que la succession de Mme [L] [U] a été ouverte [Localité 3]
disait que le Tribunal de Grande Instance de Béziers est compétent pour trancher tous les litiges issus de la succession jusqu'au partage
disait que la loi française trouve à s'appliquer
disait que le testament du 29 juin 1978 consenti par Mme [L] [U] à M. [B] [D] s'apparente à un legs universel avec nécessaire application de la réserve héréditaire opposable par Mme [K] [X] et M. [N] [D]
ordonnait la réduction du legs au bénéfice de M. [B] [D] à due concurrence de la réserve héréditaire
ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [U]
commettait pour y procéder la SCP Jourfier Bourjade-Aris, notaires à [Localité 3]
disait que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
commettait le juge de la mise en état de la chambre en charge des successions du Tribunal de Grande Instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti
disait qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif
déboutait les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamnait chaque partie aux dépens qui seront considérés comme des frais privilégiés de partage.
*****
M. [B] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2019 aux fins d'annulation ou à défaut de réformation des chefs de l'application de la réserve héréditaire opposable par Mme [K] [X] et M. [N] [D] au testament du 29 juin 1978, la réduction subséquente du legs de M. [B] [D] à due concurrence de la réserve héréditaire, de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [U], de la désignation de la SCP Jourfier Bourjade-Aris pour établir le projet d'état liquidatif, de la désignation du juge commis, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le 24 mai 2023 et celles des intimés le 26 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 24 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 44, 45, 1361 et suivants, 542, 901 et suivants du code de procédure civile et des articles 757, 815 et suivants, 921 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau :
* A titre principal :
débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes
constater que le premier jugement déféré ne fait pas application du testament rédigé le 26(sic) juin 1993 et juger que ce testament est de nul effet et inexécutable
prendre acte que les enfants [D] ne contestent pas le legs universel fait à son profit
juger que la loi anglaise applicable au testament ne prévoit pas de réserve héréditaire au profit des enfants du de cujus
juger que le Grant of Probate du testament rédigé le 29 juin 1978 a été régulièrement délivré par les juridictions anglaises et que le testament doit seul être exécuté dans le cadre de la liquidation de la succession, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la réserve héréditaire et d'ordonner la réduction du legs à son profit
* A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a lieu d'appliquer la réserve héréditaire:
juger que l'action en réduction est irrecevable car prescrite
juger qu'en exécution du testament du 29 juin 1978 l'intégralité des biens acquis par les époux [D] durant le mariage doivent être attribués en intégralité au conjoint survivant, dont notamment la propriété des trois immeubles sis au [Localité 3]
* A titre très subsidiaire, si la cour ne retenait pas la prescription et ordonnait la réduction :
constater qu'en sa qualité de conjoint survivant, il n'a pas exercé son droit d'option prévu à l'article 757 du code civil
dire et juger que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du de cujus, le notaire actera de son option
* En tout état de cause :
juger que le régime matrimonial des époux [D] est soumis à la loi anglaise
ordonner la liquidation du régime matrimonial de Mme [D] ainsi que le partage de la succession
ordonner à cette fin la désignation d'un notaire chargé des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial et du partage de l'indivision successorale
condamner solidairement les enfants [D] au règlement de la somme de 9 000€ à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile
juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Mme [K] [D] et M. [N] [D], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 26 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le Tribunal de Grande Instance de Béziers est compétent pour trancher tous les litiges issus de la succession jusqu'au partage
dit que la loi française trouve à s'appliquer
dit que le testament du 29 juin 1978 consenti par Mme [L] [U] à M. [B] [D] s'apparente à un legs universel avec nécessaire application de la réserve héréditaire opposable par eux
ordonné la réduction du legs au bénéfice de M. [B] [D] à due concurrence de la réserve héréditaire
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [U]
commis pour y procéder, la SCP Jourfier Bourjade-Aris, notaires à [Localité 3]
commis le juge de la mise en état de la chambre en charge des successions du Tribunal de Grande Instance de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti
dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif
réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
juger ou déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [B] [D] en cause d'appel et notamment celles relatives au droit d'option du conjoint survivant au regard de l'article 757 du code civil
débouter M. [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [B] [D] à verser à chacun d'eux la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Tenant l'appel principal et l'appel incident, la cour est saisie des chefs relatifs à la loi applicable, la prescription de l'action en réduction, à défaut l'application de la réduction, l'exercice de l'option par le conjoint survivant, la liquidation du régime matrimonial, le partage de la succession, la désignation du notaire et du juge commis, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*Sur la compétence et la loi applicable
- Sur la compétence
Le premier juge a retenu que la succession est ouverte en France, où [B] [D] et [L] [U], de nationalité anglaise, résidaient depuis 1999, et encore à [Localité 3], le jour du décès de cette dernière, observant par ailleurs que trois biens immobiliers dépendant de la succession sont situés au [Localité 3], le patrimoine mobilier étant quant à lui réparti entre l'Angleterre et l'Hérault.
Les parties ne contestent pas la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Béziers.
En l'absence de convention franco-britannique régissant les règles de compétence en matière successorale, il y a lieu d'appliquer les règles de droit interne relatives à la compétence en matière de succession.
L'article 45 du code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement:
' les demandes entre héritiers;
' les demandes formées par les créanciers du défunt;
' les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
L' article 720 du code civil prévoit que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que le tribunal compétent pour trancher le litige relatif à des actions successorales mobilières est le tribunal où le de cujus avait établi son dernier domicile, soit en l'espèce le tribunal judiciaire de Béziers sur le ressort duquel se trouve la commune d'[Localité 3] où Mme [U] résidait lors de son décès.
S'agissant des actions successorales concernant des immeubles, il est de jurisprudence constante que les tribunaux français sont compétents pour les immeubles situés en France. Dès lors qu'aucune déclaration de succession n'est produite et que M. [B] [D] indique uniquement que l'actif successoral est constitué « notamment par trois biens immobiliers sis au [Localité 3] », sans autre précision concernant les biens composant le reste de l'actif, les trois seuls biens immobiliers connus dépendant de la succession sont par conséquent situés [Localité 3], le tribunal judiciaire de Béziers est ainsi compétent pour connaître des litiges concernant la succession mobilière, comme la succession immobilière des immeubles situés en France.
- Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au régime matrimonial
- M. [B] [D], qui avait saisi le premier juge d'une demande aux fins de retenir l'application de la loi anglaise au régime matrimonial des époux et d'ordonner la liquidation du régime matrimonial, soutient que le premier juge a fait droit à sa demande concernant la loi applicable en précisant non pas dans le dispositif mais dans la motivation de la décision qu'il n'était pas contesté que le régime matrimonial des époux était soumis à la loi anglaise, qui prévoit un régime séparatiste. Il fait valoir que la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, est la loi du premier domicile conjugal et qu'en l'espèce les époux qui se sont mariés en 1965 en Angleterre ont établi dans ce pays leur premier domicile conjugal de sorte que leur régime matrimonial est soumis à la loi anglaise qui prévoit un régime séparatiste.
- Mme [K] et M. [N] [D] relèvent que le premier juge n'a pas statué sur la loi applicable au régime matrimonial ni sur la demande de liquidation du régime matrimonial dans le dispositif de sa décision. Ils objectent qu'il incombe à leur père qui invoque l'application d'une loi étrangère de rapporter la preuve de son application comme de son contenu, ce qu'il n'a pas fait en première instance. Ils observent que du propre aveu de leur père les éléments qui dépendent de la succession sont constitués de trois immeubles achetés en indivision à hauteur de la moitié chacun par les époux.
- Réponse de la cour :
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B] [D], le premier juge a omis de statuer sur la loi applicable au régime matrimonial et sur la demande de liquidation du régime matrimonial formée par ce dernier, aucune mention n'apparaissant au dispositif de la décision déférée sur ces deux points.
Les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, il convient de rechercher à quel statut les époux ont entendu soumettre leur régime matrimonial au moment du mariage.
A défaut de production d'un acte de mariage traduit, il ne peut être tiré aucun renseignement de l'acte de mariage en langue anglaise concernant un éventuel choix de loi applicable au régime matrimonial entre M. [D] [B] et son épouse défunte, ni concernant le lieu de célébration du mariage, qui n'est pas précisé à l'acte, les parties exposant toutefois que les époux se sont mariés en Angleterre, ce qui résulte également des déclarations des époux dans les actes d'acquisition des trois biens immobiliers [Localité 3].
Il est par ailleurs précisé à l'acte du 28 septembre 1999 par lequel ils ont acquis le studio sis résidence Héliopolis [Localité 3] qu'ils demeuraient tous deux en Angleterre lors de l'acquisition, et plus précisément au [Adresse 8] à [Localité 5], adresse également mentionnée à l'acte de mariage comme étant celle de l'époux. Il est également précisé la même adresse des époux à l'acte de vente du 17 mai 2002 par lequel ils ont acquis une villa sise [Adresse 2] [Localité 3].
Le premier domicile conjugal des époux est donc situé en Angleterre, les deux enfants du couple sont par ailleurs nés à [Localité 6] dans le comté de [Localité 5] en 1967 et 1975, Mme [L] [D] se disait toujours domiciliée au [Adresse 8] à [Localité 5] dans son testament du 29 juin 1978, et les deux époux précisaient cette adresse dans les actes d'acquisition de deux biens immobiliers [Localité 3] en 1999 et 2002. Ce n'est que lors de l'acquisition du troisième bien immobilier le 24 février 2003 que les époux ont indiqué comme adresse celle de la villa sise [Localité 3] acquise en 2002.
Les époux ont ainsi entendu fixer leur domicile en Angleterre après leur mariage intervenu le 14 octobre 1965, et ont résidé dans ce pays jusqu'en 2002, date à laquelle ils se sont établis en France. S'ils ont fait l'acquisition de trois biens immobiliers en France en 1999, 2002 et 2003, il convient toutefois de relever qu'au moment du mariage, ils étaient déjà établis en Angleterre où ils ont continué par la suite à résider pendant 37 ans, et où se trouvaient leurs principaux intérêts financiers et personnels.
Dans l'acte d'acquisition effectué le 17 mai 2002 de la villa [Localité 3] devenue leur domicile, ils ont fait préciser être mariés « sans contrat préalable à leur union célébrée à Tonbridge (Angleterre) le 14 octobre 1965 ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure ». Cette mention confirme qu'au moment du mariage, ils avaient entendu soumettre leur régime matrimonial à celui du pays de célébration du mariage, dans lequel ils résidaient et dont ils étaient ressortissants.
Par conséquent, la loi applicable au régime matrimonial est la loi anglaise.
Sur la loi applicable à la succession
- Le premier juge a retenu que le lieu d'ouverture de la succession détermine la loi applicable aux successions mobilières tandis que les successions immobilières relèvent de la loi de situation des immeubles. Observant que la succession est ouverte en France et que les trois immeubles dépendant de la succession sont situés en France, il en a déduit que la loi française est applicable, en ce compris le principe de réserve héréditaire prévu par celle-ci.
- Au soutien de son appel, M. [B] [D] fait valoir que le testament du 29 juin 1978 est soumis à la loi anglaise qui ignore la notion de réserve héréditaire. Il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de voir appliquer la loi anglaise au litige, concentrant sa demande sur l'application de la loi anglaise au testament du 29 juin 1978 et estimant que le premier juge lui-même a estimé la loi anglaise applicable audit testament s'agissant de la question de la validité de celui-ci, et a appliqué le droit français s'agissant de l'exécution du testament. Il ne conteste pas l'application du droit français permettant d'assimiler le testament à un legs universel à son profit mais conteste en revanche l'application de la loi française concernant la réserve héréditaire et la réduction du legs.
- En réplique, les intimés font valoir que le débat ne porte pas sur la validité et les effets en France du testament mais sur la loi applicable à la succession, que la loi française s'applique en l'espèce et qu'elle prévoit la réserve héréditaire.
- Réponse de la cour :
Les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt, soit en l'espèce la loi française dès lors que la de cujus résidait à [Localité 3] lors de son décès.
En application de l'article 3 al 2 du code civil, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les successions immobilières sont par conséquent régies par la loi du lieu de situation des immeubles.
En l'espèce, il n'est fait état dans les conclusions des parties que d'immeubles situés au [Localité 3] composant la succession immobilière.
La loi applicable à une succession ab intestat est également applicable à la succession testamentaire. Ainsi, il importe peu pour déterminer la loi applicable à la succession de Mme [U] que le testament de cette dernière ait été établi en Angleterre, le lieu de rédaction du testament étant indifférent à la détermination de la loi applicable à la succession qui n'est déterminée qu'au regard du dernier domicile de la défunte et du lieu de situation des immeubles constituant l'actif successoral. Tenant le dernier domicile de la défunte situé à [Localité 3], la succession mobilière de la défunte est soumise à la loi française. Tenant la situation des trois immeubles qui composent sa succession immobilière, tous situés à [Localité 3], cette succession immobilière est également régie par la loi française.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
* Sur la réserve héréditaire
- Le premier juge, retenant que la loi française s'applique en ce compris le régime d'ordre public et en particulier la réserve héréditaire, a ordonné que le legs consenti à M. [B] [D] soit réduit à due concurrence dans le respect de cette réserve.
- Au soutien de son appel, M. [B] [D] fait valoir que le testament est soumis à la loi anglaise qui ignore toute notion de réserve héréditaire, et qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les lois étrangères qui ne reconnaissent pas la réserve héréditaire ne sont pas contraires à l'ordre public français.
- En réplique, les intimés font valoir que la loi française applicable en l'espèce prévoit la réserve héréditaire au profit des enfants du défunt, disposition d'ordre public devant s'appliquer.
- Réponse de la cour :
La succession mobilière de la défunte comme sa succession immobilière en l'état des informations communiquées par les parties qui ne font état que de biens immobiliers tous situés en France est régie par la loi française, laquelle instaure une réserve au bénéfice des enfants du défunt.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a décidé que le legs universel auquel s'apparentait le testament du 29 juin 1978 consenti par la défunte à son époux donnerait nécessairement lieu à application de la réserve héréditaire opposable par les enfants de la de cujus.
La décision est confirmée.
* Sur l'action en réduction
- M. [B] [D] soutient que les intimés sont prescrits en leur action en réduction qu'ils ont sollicitée pour la première fois par conclusions du 29 octobre 2018, soit plus de cinq ans après l'ouverture de la succession le 28 août 2009. Il ajoute qu'ils ont toujours eu connaissance du premier testament de leur mère qui de surcroît est devenu un document public à compter du 10 juin 2010, date du Grant of Probate délivré par les juridictions anglaises, le testament étant publié sur le site internet de l'administration britannique du « Probate service ». Il observe que le notaire chargé de la succession leur a également transmis une copie du testament par courriel du 30 janvier 2013 auquel Mme [X] a répondu de manière précise et en faisant état du testament détenu par son père, celle-ci ne pouvant dès lors soutenir une difficulté de compréhension de la langue française.
- En réplique, les intimés font valoir que M. [B] [D] a conclu au fond sur le bien-fondé de la demande de réduction et ce faisant a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils ajoutent que le délai de prescription applicable est celui de deux ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve et qu'en l'espèce, leur père ne les a pas tenus informés des opérations relatives à la succession de leur mère, qu'ils n'ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve que par la présente procédure initiée par leur père, à laquelle ils ont répondu de manière reconventionnelle.
Ils contestent avoir reçu des informations suffisantes par le courrier du notaire chargé de la succession, exposant que Mme [X], seule destinataire de ce courrier ne comprend pas le français, que ce courrier ne leur précisait pas qu'ils étaient héritiers réservataires ni que leur père avait l'intention de se prévaloir d'un testament portant atteinte à leur réserve. Ils ajoutent que leur père aurait pu demander au notaire d'appliquer le testament en respectant les droits des héritiers réservataires et qu'ils n'ont découvert son intention de porter atteinte à la réserve qu'à la lecture de l'assignation de leur père. Ils observent avoir revendiqué l'application de la réserve héréditaire dès leurs premières conclusions en date du 20 septembre 2017, et la réduction du legs par conclusions du 26 octobre 2018, soit dans le délai de deux ans suivant l'assignation.
- Réponse de la cour :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer à un moment quelconque de la cause la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
Ainsi, il n'est pas démontré par les intimés que leur père ait renoncé à se prévaloir de la prescription.
En application de l'article 921 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
A défaut pour M. [B] [D] de produire une quelconque pièce traduite qui permettrait de connaître le fonctionnement et le mode d'accès ou de diffusion des documents dont l'enregistrement est conservé par le « Probate Service », il n'est pas établi que le testament dont il se prévaut soit, comme il l'affirme, devenu un document public dont ses enfants auraient eu nécessairement connaissance dès l'année 2010. Les pièces n°8 et 9 qu'il produit pour justifier que le testament a été homologué le 10 juin 2010 par la High Court of Justice et a fait l'objet d'une apostille, de même que les pièces n°21 et 21 bis censées démontrer l'accessibilité publique du testament, ne sont pas traduites en langue française, et il ne peut donc en être tiré aucun renseignement.
Ainsi, il n'est pas établi que les intimés aient eu connaissance du testament avant que leur père se prévale de celui-ci.
Aucune pièce n'est produite pour démontrer que M. [N] [D] a eu connaissance du testament avant l'assignation qui lui a été délivrée par son père.
Concernant Mme [K] [X], le notaire chargé de la succession s'est adressé par courriel à elle le 30 janvier 2013, lui transmettant le testament de sa mère, et l'informant dans le même temps que les éléments dépendants de la succession étaient constitués de la moitié indivise des trois biens immobiliers situés au [Localité 3]. Elle ne pouvait en conclure à ce stade que son père entendait s'opposer à l'application de la loi française prévoyant la réserve héréditaire et entendait revendiquer l'application de la loi anglaise et l'attribution de la totalité de l'actif immobilier dépendant de la succession, éléments qu'elle n'a découverts qu'à l'occasion de la procédure initiée par son père devant le premier juge.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les deux héritiers réservataires n'ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve que par les assignations délivrées par leur père, le 9 novembre 2016 s'agissant de M. [N] [D], le 26 août 2016 concernant Mme [X] d'après la décision déférée. Les intimés ont sollicité l'application de la réserve héréditaire dès leurs conclusions du 20 septembre 2017, soit dans le délai de deux à compter de l'assignation. Leur demande n'est pas prescrite.
Sur la demande de réduction :
La demande de réduction du legs n'étant pas prescrite, et ce legs portant atteinte à la réserve héréditaire, la décision est confirmée s'agissant de la réduction du legs à due concurrence de la réserve héréditaire. Par conséquent, la demande de M. [B] [D] de se voir attribuer l'intégralité des biens acquis pendant le mariage dont les trois immeubles [Localité 3] est sans objet.
* Sur l'exercice de l'option par le conjoint survivant
- M. [B] [D] expose qu'il n'a pas exercé son droit d'option et demande que le notaire prenne acte de l'option qu'il choisira en application de l'article 757 du code civil. Il soutient que ce droit d'option n'a pas la nature d'une demande nouvelle en appel tenant son caractère accessoire à la demande de liquidation du régime matrimonial et de partage de la succession.
- En réplique, les intimés font valoir que la demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable. Ils ajoutent que le notaire en charge de la succession déterminera les droits du conjoint survivant en nue-propriété ou usufruit sans qu'il soit besoin que la cour lui demande d'acter l'option de M. [B] [D].
- Réponse de la cour :
L'option du conjoint survivant prévue à l'article 757 du code civil en cas de dévolution légale, comme l'option du conjoint gratifié par testament sur la quotité disponible qui s'applique en l'espèce, est un effet de droit de la succession légale ou comme en l'espèce testamentaire, qui s'applique sans qu'il y ait lieu de le constater ou de l'ordonner par une décision de justice. La demande de « faire acter » l'exercice de cette option par le notaire ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue de répondre ni d'examiner sa recevabilité au regard d'un caractère nouveau allégué.
* Sur la demande de liquidation du régime matrimonial
Le premier juge, saisi par M. [B] [D] d'une demande d'ordonner la liquidation du régime matrimonial de la défunte, n'a pas statué sur ce point.
M. [B] [D] réitère sa demande en cause d'appel.
Tenant le décès de Mme [L] [D] qui était encore mariée lors de celui-ci, il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial afin que toutes les conséquences puissent en être tirées dans le cadre de la liquidation de la succession.
* Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession, la désignation du notaire et du juge commis
M. [B] [D], qui a formé appel de la décision en ce qu'elle avait ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et désigné un notaire à cette fin, demande à la cour d'ordonner la désignation d'un notaire chargé des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial et du « partage de l'indivision successorale ».
Le premier juge a de manière appropriée ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et désigné un notaire à cette fin, le partage ne pouvant être réalisé sans que les comptes soient au préalable effectués entre les parties, la masse à partager devant également être chiffrée dans chacun des éléments qui la compose et les droits des parties définis dans la masse à partager afin que chacune puisse recevoir dans le partage un lot conforme à ses droits. La décision est confirmée sur ce point, y compris s'agissant de la désignation du notaire et du juge commis.
Il y sera uniquement ajouté la désignation du même notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial.
* Sur les autres demandes de « donner acte » et de « constater »
Il convient de rappeler que la demande de donner acte ou de constater n'a pas vocation à conférer un droit à la partie qui l'a requise et ne constitue pas une demande ou prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre, a fortiori lorsque les demandes de « constater » concernent un testament du 23 juin 1993 dont aucune des parties ne revendique l'application.
* Sur les frais et dépens
S'agissant des frais et dépens de première instance, tenant la nature du litige, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré que les dépens seraient considérés comme frais privilégiés de partage. L'équité ne commandait pas de condamner l'une ou l'autre des parties au règlement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la décision est confirmée sur ces points.
La nature du litige justifie également qu'en cause d'appel les dépens soient employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d'équité ne justifiant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties, elles sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que l'action en réduction formée par M. [N] [D] et Mme [K] [D] n'est pas prescrite,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
-Dit que la loi applicable au régime matrimonial ayant existé entre Mme [L] [U] et M. [B] [D] est la loi anglaise,
-Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [L] [U] et M. [B] [D],
-Commet pour y procéder la SCP JOURFIER BOURJADE-ARIS, notaires à [Localité 3],
-Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage,
-Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD