Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07303 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHJM
M. [Z] [S]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [F] [V] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00082
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés agricoles au titre de son activité d'associé exploitant de la SCEA [6].
Le 26 janvier 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte décernée le 26 novembre 2020 par la [4] (la [4]) pour le recouvrement de la somme de 10 400,46 euros en cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2018 et 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 janvier 2021.
Par jugement du 30 septembre 2021, ce tribunal a :
- validé la contrainte pour son entier montant;
- condamné M. [S] à verser à la [4] la somme de 10 400,46 euros et au paiement de frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,36 euros ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 20 octobre 2021.
Par mail adressé au greffe de la cour le 28 juin 2022, le conseil de M. [S] a indiqué s'en tenir aux termes de sa saisine et pièces annexées.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2023, la [4] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- par voie de conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Par lettre du 27 octobre 2023, le conseil de M. [S] a informé la cour que ce dernier avait été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 mars 2023 joint en copie et que de ce fait la procédure en appel n'était pas en état ; il priait la cour d'excuser son absence à l'audience du 8 novembre 2023, étant retenu ailleurs.
Aux termes d'un courrier du 7 novembre 2023, ce même conseil fait valoir que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent comme en l'espèce. Il maintient par conséquent que la procédure doit être régularisée par la [4] vis à vis du mandataire judiciaire en l'appelant à la cause et en déclarant sa créance.
M. [S], présent à l'audience, confirme en tant que de besoin qu'il a bien été placé en redressement judiciaire.
La [4], réitérant à cette même audience les termes de sa lettre également datée du 7 novembre 2023 adressée à la cour, indique avoir déclaré sa créance à la procédure collective. Elle considère par ailleurs que la mise en cause du mandataire judiciaire ne s'impose pas et que cette démarche ne lui avait du reste jusqu'à présent jamais été demandée dans les autres dossiers qu'elle suit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l'article 369 du code de procédure civile attache un effet interruptif seulement au jugement qui prononce la sauvegarde, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, il convient de combiner ces dispositions avec celles du code de commerce qui permettent de préciser les cas « d'interruption ou d'interdiction » de certaines actions, ainsi que la situation des instances en cours et les modalités de poursuite.
L'article L. 622-21 du Code de commerce précise que le jugement d'ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cet effet s'applique aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14) qu'en cas de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-3).
L'instance est interrompue dès l'ouverture de la procédure collective et pendant toute sa durée.
L'instance interrompue doit être reprise à l'initiative du créancier, qui doit produire à la juridiction saisie une copie de la déclaration de créance. Le mandataire judiciaire doit être mis en cause, ainsi que l'administrateur s'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Sur ce :
Il est constant que M. [S] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 mars 2023 (mentionnant la [4] comme demandeur à l'instance).
Il est également constant que la créance alléguée par la [4] n'est pas de celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce visant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Par ailleurs, l'action de la [4] tend bien à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Force est donc de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de redressement judiciaire.
Les organes de la procédure collective doivent être mis en cause, à savoir Maître [N] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné comme tel par le jugement précité.
La [4] devra par ailleurs justifier de sa déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la mise en cause de Maître [N], mandataire judiciaire, à la diligence du greffe de la cour;
Décerne injonction à la [4] de justifier de sa déclaration de créance au plus tard le 10 janvier 2024 ;
Décerne injonction au mandataire judiciaire de conclure au plus tard le 10 mars 2024 ;
Décerne injonction à la [4] de conclure en réplique jusqu'au 30 avril 2024 ;
Renvoie le dossier devant le magistrat chargé de l'instruction.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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