Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.696
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant Rouz Trémorverzen à Nevez (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°: de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Prairie du Moulin de Ker Goc, Croissant Bouillet Melgven Rosporden (Finistère),
2°/ de M. Joseph Y..., demeurant à Kerviniou-en-Lanriec, Concarneau (Finistère),
3°/ de Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Rouz Trémorvezen, Nevez (Finistère),
pris en leur qualité d'héritiers de Mme Marie Z..., épouse Y..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a jugé que la possession dont elle se prévalait était viciée et l'a, en conséquence, condamnée à payer une somme d'argent aux consorts Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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