Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Juin 2024
N° RG 18/07947 - N° Portalis DB3U-W-B7C-KUHV
Code NAC : 28A
[U] [BN] épouse [K] venant aux droits de [T] [PX]
[B] [TZ] venant aux droits de [FB] [PX]
[V] [PX]
[MV] [XB] [PX]
[MV] [M] [PX]
[N] [PX]
[MV] [Y] [PX]
[O] [PX]
[KS] [PX]
[E] [PX]
C/
[D] [PX]
[S] [PX]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Madame DARNAUD, magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD .
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [U], [X], [CW] [BN] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 39], demeurant [Adresse 24] - [Localité 16], venant aux droits de sa mère [T] [J] [HP] [PX]
Monsieur [B] [TZ], né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 42] demeurant [Adresse 28] - [Localité 18], venant aux droits de [FB] [C] [PX]
Madame [V] [R] [PX], née le [Date naissance 12] 1935 à [Localité 41] , demeurant [Adresse 8] - [Localité 35] (MARTINIQUE)
Madame [MV] [XB] [AE] [PX], née le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 40] , demeurant [Adresse 25] - [Localité 32]
Madame [MV] [M] [PX], née le [Date naissance 15] 1939 à à [Localité 40], demeurant [Adresse 22] - [Localité 32]
Madame [N] [NU] [PX], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 40] , demeurant [Adresse 9] - [Localité 32]
Madame [MV] [Y] [MA] [PX], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 40], demeurant [Adresse 7] - [Localité 32]
Madame [O] [MV] [PX], née le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 40], demeurant 1[Adresse 23]- [Localité 30]
Madame [KS] [PX], née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 38], demeurant [Adresse 26] - [Localité 31]
Monsieur [E] [Z] [PX], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 37] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5] - [Localité 33]
représenté par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G] [TA] [PX], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 40] , demeurant [Adresse 4] - [Localité 34]
représenté par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [PX], né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 40], demeurant [Adresse 13] - [Localité 17]
représenté par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[CW] [A] [RW], veuve de [ZP] [W] [PX], est décédée le [Date décès 21] 2017 à [Localité 32], laissant pour recueillir ses douze enfants :
- [T] [PX] (décédée le [Date décès 29] 2018)
- [FB] [PX]
- [V] [R] [PX]
- [MV] [XB] [PX]
- [MV] [M] [PX]
- [N] [PX]
- [MV] [Y] [PX]
- [O] [PX]
- [S] [PX]
- [KS] [PX]
- [E] [Z] [PX]
- [D] [PX].
[T] [PX], décédée le [Date décès 29] 2018, a laissé pour héritière sa fille [U] [BN] épouse [K].
[CW] [A] [RW] avait acquis avec [ZP] [W] [PX] d’une maison d’habitation, sis [Adresse 27] à [Localité 32].
Il dépend de sa succession des liquidités et la moitié en pleine propriété du bien immobilier susvisé.
Par exploit du 13 juillet 2018, Mme [U] [BN] épouse [K] venant aux droits de sa mère [T] [PX], Mme [FB] [PX], Mme [V] [R] [PX], Mme [MV] [XB] [PX], Mme [MV] [M] [PX], Mme [N] [PX], Mme [MV] [Y] [PX], Mme [O] [PX], Mme [KS] [PX], M. [E] [Z] [PX] ont fait assigner M. [S] [PX] et M. [D] [PX] devant ce tribunal en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [CW] [A] [RW], au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et 1361 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, ce tribunal a, en substance :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [CW] [A] [RW], veuve [PX],désigné pour y procéder Monsieur le Monsieur le Président de la [36] de [Localité 43], avec faculté de délégation,dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,dit n’y avoir lieu à autoriser les demandeurs à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis,avant dire droit sur la valeur vénale du bien immobilier indivis [Adresse 27] à [Localité 32], désigné pour y procéder Monsieur [L] [F] avec pour mission d’estimer la valeur de cession du bien en un seul lot ou après division ; donner son avis sur la faisabilité d’une division ; proposer un montant pour la mise à prix du bien, dans l’hypothèse d’une vente de gré à gré et d’une vente sur licitation ; se prononcer sur les dépenses engagées par Monsieur [Z] [I] nécessaires à la conservation du bien, les décrire et en calculer le montant ; donner son avis sur l’activité exercée par ce dernier pour la gestion du bien, en chiffrer le coût , fixé à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [PX],rejeté l’ensemble des demandes relatives au véhicule R21 formées par Monsieur [D] [PX] à l’encontre de Monsieur [Z] [PX],débouté Monsieur [S] [PX] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [D] [PX], sursis à statuer sur les demandes plus amples des parties, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Suivant acte authentique du 25 octobre 2022, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 33], le bien immobilier indivis a été vendu moyennant le prix de 540.000 €.
L’acte de partage, reçu par Maître [P] [BZ], notaire à [Localité 33], été régularisé le 7 mars 2023.
M. [B] [TZ] est venu aux droits de [FB] [PX].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2023, Mme [U] [BN] épouse [K] venant aux droits de sa mère [T] [PX], M. [B] [TZ] venant aux droits de [FB] [PX], Mme [V] [R] [PX], Mme [MV] [XB] [PX], Mme [MV] [M] [PX], Mme [N] [MV] [PX], Mme [MV] [Y] [PX], Mme [O] [MV] [PX], Mme [KS] [PX], M. [E] [Z] [PX] demandent au tribunal de :
constater leur désistement partiel,condamner M. [D] [PX] aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de M. [F].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, M. [S] [PX] demande au tribunal de :
constater son désistement partiel,condamner M. [D] [PX] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] [PX] aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise de M. [F].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M. [D] [PX] demande au tribunal de :
constater qu’il ne s’est pas opposé à la vente du bien immobilier ; que la nécessité de recourir à justice résulte non de son inertie mais de son désaccord sur le montant de la vente envisagée,rejeter les demandes financières de M. [Z] [PX],renvoyer les parties devant le notaire pour les opérations de compte, liquidation, partage,dire qu’aucune vente de gré à gré ne pourra intervenir en dessous de la valeur nette vendeur de 520.000 €,ordonner la licitation des biens, en cas d’absence d’accord amiable des parties devant Notaire,dire que la mise à prix ne pourra être inférieure à 400.000 €,rejeter les demandes formées à son encontre,condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens, dont les frais engagés pour l’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet instinctif de l’instance.
En l’espèce, les demandeurs ont engagé la présente instance aux fins de voir ce tribunal ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [CW] [A] [RW] ; désigner un notaire pour y procéder ; à titre principal, autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier indivis et à titre subsidiaire, ordonner sa vente à l’audience des criées de ce tribunal ; fixer la créance de M. [Z] [PX] au passif de la succession ; condamner la succession à verser à M. [Z] [PX] une indemnité de gestion ; déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de M. [D] [PX].
Dans son jugement du 16 novembre 2020, ce tribunal a statué sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; à l’autorisation de vendre le bien immobilier ; au véhicule automobile ; aux dommages et intérêts.
Il a ordonné une expertise judiciaire et a sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la vente sur licitation, à l’indemnité de gestion et à la fixation de la créance de Monsieur [Z] [PX], dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et a réservé l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le bien immobilier indivis a été vendu, le 25 octobre 2022, et l’acte de partage a été régularisé, le 7 mars 2023, devant Maître [P] [BZ], notaire à [Localité 33].
Les demandeurs et M. [S] [PX] demandent au tribunal de constater leur désistement partiel d’instance. Ils sollicitent la condamnation de M. [D] [PX] aux dépens, M. [S] [PX] y ajoutant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Or, force est de constater que les demandes formées par M. [D] [PX] dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, au demeurant identiques à celles présentées avant l’expertise, n’ont plus lieu d’être maintenues le bien immobilier indivis ayant été vendu et l’acte de partage régularisé.
Elles ne se fondent donc pas sur des motifs légitimes en ce qu’elles ne tiennent aucunement compte ni de cette vente, ni de ce partage.
Il convient donc de dire non fondée l’absence d’acceptation des désistements par M. [D] [PX] et, par conséquent, de déclarer parfait les désistements d’instance de Mme [U] [BN] épouse [K] venant aux droits de sa mère [T] [PX], M. [B] [TZ] venant aux droits de [FB] [PX], Mme [V] [R] [PX], Mme [MV] [XB] [PX], Mme [MV] [M] [PX], Mme [N] [MV] [PX], Mme [MV] [Y] [PX], Mme [O] [MV] [PX], Mme [KS] [PX], M. [E] [Z] [PX] ainsi que de M. [S] [PX] .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente instance a pour origine les désaccords qui existaient entre les héritiers avant l’expertise, l’un d’eux souhaitant notamment être fixé sur la valeur du bien immobilier indivis et un autre réclamant le remboursement de frais engagés et une indemnité de gestion. Les questions à trancher ne relevaient pas d’une mauvaise contestation, l’expertise et la vente du bien ayant également fait ressortir leur bien fondé.
Au vu de ces éléments et au regard de la nature du présent litige qui a pour objet un partage successoral, il convient de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera fait masse des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire qui seront partagés en douze parts égales et supportés à hauteur d’un douzième par chacun des coindivisaires, parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d’instance de Mme [U] [BN] épouse [K] venant aux droits de sa mère [T] [PX], M. [B] [TZ] venant aux droits de [FB] [PX], Mme [V] [R] [PX], Mme [MV] [XB] [PX], Mme [MV] [M] [PX], Mme [N] [MV] [PX], Mme [MV] [Y] [PX], Mme [O] [MV] [PX], Mme [KS] [PX], M. [E] [Z] [PX] et de M. [S] [PX],
Les déclare parfait,
Dit que ces désistements emportent extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties à l’instance gardera la charge de ses frais irrépétibles,
Fait masse des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés en douze parts égales et supportés à hauteur d’un douzième chacun par Mme [U] [BN] épouse [K] venant aux droits de sa mère [T] [PX], M. [B] [TZ] venant aux droits de [FB] [PX], Mme [V] [R] [PX], Mme [MV] [XB] [PX], Mme [MV] [M] [PX], Mme [N] [MV] [PX], Mme [MV] [Y] [PX], Mme [O] [MV] [PX], Mme [KS] [PX], M. [E] [Z] [PX], M. [S] [PX] et M. [D] [PX].
Ainsi jugé le 24 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY