Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-15.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.658
Date de décision :
18 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° S 18-15.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Velum international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Velum international, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Velum international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velum international à payer la somme de 3 000 euros à M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Velum international
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR résilié le contrat de travail de M. K..., aux torts de l'employeur, à compter du 23 juillet 2013, et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Velum International à payer à M. G... K... les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.967,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 796,75 € bruts au titre des congés payés subséquents, de 10.000 € bruts à titre de rappel de rémunération et de 1.000 € bruts au titre des congés payés subséquents ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres manquements invoqués par le salarié, la volonté de l'employeur de réduire, voire de lui retirer, des tâches de management, résulte déjà d'un mail en date du 22 mars 2012 aux tenues duquel la direction a bien fait savoir au salarié qu'elle n'envisageait pas de lui confier de nouveaux collaborateurs, alors même qu'une telle décision n'était pas sans conséquences sur sa rémunération variable, au motif qu'il n'appliquait pas "les consignes" et ne pouvait dans ces conditions montrer l'exemple à ses équipes, lui reprochant pêle-mêle, d'être "réfractaire à l'outil informatique", sans étayer une telle critique, et, en termes généraux, sans précisions de nature quantitative ou temporelle, la non-réalisation "de diagnostics", une "prospection avec le trolley de démo" non-systématique, une absence de mise en application de "la journée type" ; que, dans ce même mail, utilisant la sémantique propre à la matière disciplinaire, l'employeur lui reproche en outre une faute grave qui aurait consisté à refuser l'accompagnement de son supérieur hiérarchique, outre d'avoir commis un acte d'insubordination ; qu'ensuite, l'employeur rappelle avec insistance au salarié que sa rémunération est garantie et laisse entendre qu'elle ne serait pas méritée en raison d'une insuffisance de résultats, sans plus d'éléments, et de son comportement professionnel : "Depuis des mois, pour ne pas dire des années, nous vous maintenons une garantie de revenus de 4200 euros bruts alors que les résultats sont loin d'être au rendez-vous. Aussi, ne serait-ce que pour cette raison, nous sommes en droit d'attendre de votre part de la confiance, de l'implication et de l'investissement." ; qu'enfin, sans la moindre démonstration permettant de corroborer de manière précise et circonstanciée de telles assertions, il est tiré argument d'une volonté du salarié d'adhérer aux méthodes de travail de l'entreprise afin de lui demander de limiter à deux fois par mois l'accompagnement de ses collaborateurs et de consacrer le reste du temps à développer son chiffre personnel et d'adresser un planning prévisionnel de travail chaque semaine ; que, dans une lettre du 10 septembre 2012, après avoir accumulé des reproches une nouvelle fois peu circonstanciés, sans en tirer la moindre conséquence au plan disciplinaire, l'employeur persiste dans sa décision de ne pas lui confier de nouveaux collaborateurs, remet en cause un recrutement, lui rappelle en utilisant la forme exclamative, sa garantie de revenus, le menace de lui retirer définitivement le poste de manager, élève le montant du chiffre d'affaires qu'il dit pouvoir attendre de lui ; que ce n'est que le 25 septembre 2012 que l'employeur a mis en oeuvre une procédure disciplinaire en vue d'un éventuel licenciement ; que, toutefois, concomitamment à sa décision, notifiée par lettre du 5 novembre 2012, de ne pas sanctionner le salarié, l'employeur, qui allègue que celui-ci aurait indiqué ne pas être contre un licenciement, insiste de nouveau sur des résultats à atteindre, lui demande une nouvelle réduction de l'accompagnement de ses collaborateurs, se dit surpris de son refus d'accepter un réaménagement de son poste de travail recentré sur sa propre activité de vente ; que l'employeur écrit notamment : "Après réflexion et analyse de votre situation depuis que vous faites partie de nos effectifs, ainsi qu'au regard du contexte actuel, nous avons décidé de ne pas rompre le contrat de travail qui nous lie. Cela vous donne une chance de revenir à la raison et d'adopter un comportement conforme à nos intérêts communs. / Nous souhaitons vivement que vous preniez la mesure de la situation et que vous sachiez effectuer la remise en question qui, après près de 11 ans de collaboration, s'impose à tous. Pour faire face aux difficultés du monde économique actuel, notre société doit pouvoir compter sur ses collaborateurs. Concrètement nous attendons de vous la concrétisation d'un CA minimum de 20.000 euros par mois. Nous vous demandons de privilégier votre activité personnelle et de n'accompagner vos collaborateurs qu'une fois par mois. Après chaque accompagnement, un compte-rendu selon formulaire joint devra nous être adressé. / Vous pouvez compter sur notre soutien et nous sommes à votre disposition pour vous apporter tout de dont vous pourriez avoir besoin pour asseoir votre activité dans la durée" ; que, par mail du 19 décembre 2012, afin de justifier la suppression d'une partie essentielle de ses fonctions de manager, desquelles dépend en grande partie le montant de sa rémunération variable, son supérieur hiérarchique lui reproche, en substance : " Les consignes qui vous sont donnés concernant l'accompagnement de votre équipe ont été défini. Nous tenons à nos engagements écris qui mentionnent que votre présence auprès des commerciaux ne se fera que lorsque vous appliquerez nos méthodes de travail. Par conséquent, l'organisation d'une réunion ou d'un repas à votre initiative est exclue dans le conteste actuel" ; qu'au moyen de nombreux courriers, le salarié n'a cessé de contester cette succession de reproches, des exigences croissantes, notamment en matière de résultats, que l'employeur ne justifie par aucun élément objectif au vu des éléments d'appréciation, outre la volonté de l'employeur de le priver d'une partie importante de ses fonctions de manager ; que, dans sa lettre recommandée en date du 6 janvier 2013, adressée à l'employeur, le salarié résume sa position, en substance : "je fais suite à votre dernier courrier et vous précise que je conteste les propos que vous y tenez. Je vous confirme dénoncer les pressions que je subis depuis plusieurs mois et visant à me déstabiliser. Vous me reprochez notamment de toujours refuser les modifications de contrat que vous souhaitez m'imposer. / Des modifications ont d'ailleurs été imposées il y a quelques années malgré mon refus. Vous m'avez clairement coupé de mon rôle de manager et m'écartez des réunions avec les salariés que je suis sensé encadrer. / Dans ces conditions, et sans aucun soutien de votre part, il m'est plus que difficile de développer un chiffre d'affaires à la hauteur de vos attentes, malgré mes efforts sincères et acharnés. Je conteste fermement vos propos concernant une prétendue demande de ma part d'un licenciement. Cela est inacceptable. Votre comportement comminatoire doit cesser..." ; que la concrétisation du retrait progressif des fonctions de manager résulte d'un mail du 6 février 2013, dans lequel un collaborateur confirme qu'il a été chargé de l'accompagnement d'une recrue, outre d'attestations d'anciens commerciaux de l'entreprise, qui présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'elles comportent le récit synthétique de faits précis, datés et circonstanciés que leurs auteurs ont personnellement et directement constatés, dont il se déduit que l'employeur a privé le manager de sa fonction d'accompagnement de son équipe sur le terrain ; qu'il s'évince en outre de courriers échangés entre l'employeur et Monsieur K... au cours des années 2012 et 2013, et de mails de commerciaux de l'entreprise, que, s'agissant de leurs fonctions comparables en matière de vente, ces derniers n'étaient pas soumis aux mêmes exigences que Monsieur K... quant à la fréquence et au détail des compte rendu écrits et téléphoniques, différence de traitement que l'employeur ne justifie pas aucun élément objectif ; qu'il résulte de l'ensemble l'établissement de faits précis faisant ressortir l'existence de manquements aux obligations incombant à l'employeur, principalement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de la relation de travail, en violation des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, s'agissant notamment de manoeuvres visant à faire pression et à intimider le salarié, du retrait, dans des conditions vexatoires, de ses missions essentielles pour le bon management de son équipe, dont dépendait une grande partie de sa rémunération variable, de l'accumulation de griefs en dehors des garanties prévues en matière disciplinaire ou en faisant un usage abusif d'une procédure de licenciement, interrompue concomitamment à une réitération de reproches avec l'intention affirmée de l'astreindre à des méthodes de travail dont l'objectif révélé était l'accroissement de performances que l'employeur estimait ne pas correspondre au salaire garanti, sans apporter pour autant des éléments précis sur l'insuffisance alléguée, notamment par manque de données chiffrées, et dont il ne tirait, par suite, aucune conséquence quant au maintien de Monsieur K... dans ses effectifs ; que, considérés ensemble, ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit au 23 février 2013, une telle résiliation devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QU'il est loisible à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, de modifier les tâches confiées au salarié, sans manquer à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elles correspondent à sa qualification ; qu'en décidant que la société Velum International avait manqué aux obligations incombant à l'employeur, principalement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de la relation de travail, en violation des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, dès lors qu'elle entendait supprimer une part essentielle des fonctions de manager attribuée à M. K..., la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil, ensemble la disposition précitée ;
2. ALORS QU'en affirmant qu'une grande partie de la rémunération variable de M. K... dépendait du maintien de ses attributions sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Velum International a soutenu, à cet égard, que la rémunération de M. K... a été maintenue, ainsi qu'en atteste la production par le salarié lui-même de ses bulletins de paie (conclusions, p. 15), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le contrat de travail est constitué par l'existence d'un lien de subordination, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en reprochant à la société Velum International d'avoir multiplié les griefs et les reproches à l'encontre de M. K... « avec l'intention affirmée de l'astreindre à des méthodes de travail dont l'objectif révélé était l'accroissement de performances que l'employeur estimait ne pas correspondre au salaire garanti » (arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa), quand de tels faits relevaient de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du code du travail ;
4. ALORS QU'en affirmant que M. K... avait fait l'objet d'une succession de reproches qui n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs et que les autres commerciaux de l'entreprise « n'étaient pas soumis aux mêmes exigences que M. K... quant à la fréquence et au détail des comptes rendu écrits et téléphoniques » (arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa), sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Velum International a soutenu que M. K... n'avait pas rendu-compte de son activité de prospection par des rapports d'activité cohérents, ce qui l'a conduit à exiger du salarié qu'il lui fournisse des explications complémentaires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le seul abandon de la procédure de licenciement n'est pas constitutif d'un abus de l'employeur justifiant de prononcer à ses torts, la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en reprochant à la société Velum International, l'usage abusif d'une procédure de licenciement du seul fait qu'elle a décidé de ne pas sanctionner M. K..., par lettre du 5 novembre 2012, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil et de l'article L 1222-1 du code du travail ;
6. ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en reprochant à la société Velum International d'avoir accumulé contre M. K... des griefs « en dehors des garanties prévues en matière disciplinaire », sans avoir expliqué en quoi l'accumulation de griefs résultait de l'exercice de son pouvoir disciplinaire plutôt que de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 ancien du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique