Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2309094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309094
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 19 février 2024, M. C et Mme D B, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représentés par Me Sarrazin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté leur demande indemnitaire formée le 19 décembre 2022 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la chute de leur fils A, survenue le 12 octobre 2018, sur une jardinière implantée au milieu de la cour de l'école élémentaire Paul Baudry, à Paris (75008) ;
2°) de condamner la ville de Paris à leur verser, sauf à parfaire, la somme de 67 174,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 21 décembre 2022, date de réception de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la responsabilité pour faute de la ville de Paris est engagée en raison d'une part d'un défaut de surveillance par les agents qui étaient en poste sur le temps périscolaire, d'autre part, en raison du défaut de sécurité présenté par la jardinière ancrée dans la cour de l'école qui révèle un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public et, enfin, du caractère inapproprié de cette jardinière qui, compte tenu de son emplacement, était un ouvrage dangereux et a généré un risque anormal et spécial qui s'est finalement réalisé ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la ville de Paris est engagée à leur égard, pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- leurs préjudices se décomposent comme suit :
En ce qui concerne l'enfant A :
- des dépenses de santé actuelle 1 148,99 euros soit un montant total de et de soins d'orthodontie pour un montant de 5 880 euros soit un total de 7 028,99 euros ;
- des soins futurs afin d'assurer une parfaite réhabilitation de sa mâchoire et de ses dents pour un montant total provisoire de 23 700 euros ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 1 mois soit la somme de 172,50 euros ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant la durée d'une année scolaire soit la somme de 747,50 euros ;
- un déficit fonctionnel permanent non chiffré ;
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 pour un montant de 5 000 euros ;
- 2 496 euros au titre de l'aide par tierce personne ;
- des souffrances endurées pour un montant de 8 000 euros ;
- un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
- un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros.
En ce qui concerne les parents de la victime, M et Mme B :
-10 000 euros chacun au titre des préjudices matériels du fait des dépenses, notamment de transport, exposées par les nombreux déplacements aux rendez-vous médicaux, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 8 juillet 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que l'accident s'est produit sur le temps scolaire ;
- le défaut de surveillance n'est pas établi ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 22 mai 2023, l'assurance maladie de Paris, demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui rembourser la somme de six cent trois euros et quinze centimes (603,15 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande ainsi que la somme de deux cent un euro et cinq centimes (201,05 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarrazin, représentant M. et Mme B, et de G, représentant la ville de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la ville de Paris le 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2018, le jeune A B, né le 14 mai 2009 et âgé de 9 ans, a été victime d'une chute alors qu'il courait dans la cour de récréation de l'école élémentaire Paul Baudry du huitième arrondissement de Paris (75008 Paris). Il s'est réceptionné sur le visage, qui a heurté une jardinière en bois contenant un arc métallique de maintien. Une déclaration d'accident a été rédigée par le responsable périscolaire le jour de l'accident. Un traitement d'urgence endodontique a été procédé avec traitement canalaire extrabuccal d'une dent et remise en place de plusieurs dents avec ligne de contention souple. Par une ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2020, saisi à l'initiative des consorts B, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris, après s'être déclaré incompétent pour connaitre d'un litige mettant en cause les personnels de la ville de Paris, a désigné un expert, le Dr E F, aux fins d'examiner l'étendue des lésions initiales, séquellaires et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et de chiffrer l'ensemble des préjudices actuels et futurs ainsi que de préciser, en tant que de besoin, la date de consolidation. L'experte ainsi désignée a déposé son rapport le 15 décembre 2020 aux termes duquel elle conclut à l'existence de séquelles graves, au niveau de la mâchoire et des dents du jeune A et d'un lien de causalité direct et certain des blessures avec l'accident du 12 octobre 2018. Par une demande en date du 19 décembre 2022, reçue le 21 décembre suivant par les services de la Ville de Paris, M. et Mme B ont saisi la maire de Paris d'une réclamation indemnitaire préalable, restée sans réponse, tendant à obtenir la réparation de ces préjudices. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner la ville de Paris à les indemniser des préjudices subis par leur fils A, et eux-mêmes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision par laquelle la maire de la ville de Paris a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les consorts B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 321-12 du code de l'éducation : " La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à partir de la prise en charge des élèves par les enseignants, qui a lieu dans l'établissement à 13h20 soit dix minutes avant l'entrée en classe, la surveillance des enfants est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement, soit par les personnels communaux, soit par les enseignants, que les enfants se trouvent dans les locaux où a lieu la sieste ou dans les classes qu'ils regagnent au fur et à mesure de leur réveil. En revanche, avant 13h20, pendant les activités périscolaires, les enfants sont placés sous la seule responsabilité de la commune.
5. Il résulte de la déclaration d'accident, complétée par la responsable de la vie scolaire et versée aux débats à l'appui de la requête qu'à " 13 h 19, en sortant du réfectoire " l'enfant A B a chuté sur une jardinière en courant dans la cour de récréation. La ville de Paris qui conteste sa responsabilité pour défaut de surveillance, soutient d'une part que le nombre d'agents présents pour encadrer les enfants était conforme aux exigences réglementaires, et d'autre part, que l'accident se serait en réalité produit sur le temps scolaire. Toutefois, d'une part il n'est pas sérieusement contesté que l'accident s'est produit avant 13 h 20 alors que les enfants étaient sous la responsabilité des agents communaux. D'autre part, et tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un nombre plus important de personnels pour surveiller la récréation aurait permis d'éviter l'accident, eu égard à la nature de l'activité en cause, comportant, même encadrée, des risques de chute, et à l'existence d'un aléa inhérent au comportement des enfants. Les requérants font également valoir que les agents en charge de la surveillance de leur fils se sont bornés à les appeler eux alors qu'il leur appartenait de prévenir les secours. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en aurait résulté un retard ou une perte de chance dans la prise en charge médical de l'enfant. Il suit de là que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité pour faute de la ville de Paris doit être engagée en raison d'un défaut de surveillance ou d'une faute dans l'organisation du service.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées () ".
7. Pour inapproprié que soit le choix d'installer une jardinière dans une cour de récréation d'école élémentaire, il ne résulte pas de l'instruction que cet ouvrage présentait en soi un caractère exceptionnellement dangereux. Si les requérants imputent les blessures dont a été victime A à un défaut du bardage en bois de ce bac et/ou de l'arceau métallique situé sur son pourtour, la persistance de ce seul défaut, minime au demeurant, ne constitue pas un défaut d'entretien normal. Enfin, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce prétendu défaut serait la cause déterminante du dommage subi par l'enfant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
8. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité sans faute de la ville de Paris, dès lors qu'il est constant que le jeune A avait la qualité d'usager et non de tiers à l'égard de la jardinière implantée dans la cour de son école.
9. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'expertise, que les consorts B ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité de la ville de Paris à raison des dommages subis par leur fils A lors de sa chute, le 12 octobre 2018, sur la jardinière implantée dans la cour de récréation de l'école élémentaire Paul Baudry, à Paris.
Sur les préjudices :
10. Faute pour les requérants d'établir la responsabilité de la ville de Paris, leurs conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes de la caisse d'assurance maladie de Paris :
11. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse d'assurance maladie de la ville de Paris doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D B, à la ville de Paris et à l'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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