Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Justine CROS
Me Philippe DROUET
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3E3
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]-[F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0542
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENTION FORCEE
Madame [W] [K], entrepreneur individuel dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00481 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3E3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C]-[F] a, en date du 12 avril 2022, conclu avec Mme [W] [K] un contrat de prestation de services portant sur la décoration de son cabinet de psychologie, situé [Adresse 2], ainsi que sur « des conseils et un accompagnement des entreprises pour des interventions et travaux » dans ce local.
Les travaux de peinture, de ponçage et de vitrification du parquet ont été confiés à M. [U] [N]. Dans l’optique de leur réalisation, ce dernier a fait parvenir à Mme [Y] [C]-[F] un devis d’un montant de 8000 euros, payable en trois fois (40% sous forme d’un premier acompte, 30% sous forme d’un second acompte, et le solde à la livraison), ce dernier comprenant le lessivage, le rebouchage des fissures, la pose d’enduit et de peinture sur les murs et les plafonds, ainsi que le ponçage, le nettoyage, le dépoussiérage du parquet dans les deux pièces ainsi que l’application d’un vitrificateur.
Ce devis a été accepté par Mme [Y] [C]-[F], dont la banque a, par erreur, viré à M. [U] [N] l’intégralité des 8000 euros prévus au devis le 11 mai 2022, la somme de 4800 euros ayant été restituée par ce dernier à Mme [Y] [C]-[F] au mois de janvier 2023.
Les sols ont été poncés mais la peinture des murs et la vitrification du parquet n’ont pas été réalisés. Mme [Y] [C]-[F] a conservé les outils et le matériel de M. [U] [N].
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 13 janvier 2023, Mme [Y] [C]-[F] a fait assigner M. [U] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcé de la résolution judiciaire du marché de travaux,condamnation de M. [U] [N] à lui verser 3200 euros TTC au titre des travaux non exécutés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,condamnation de M. [U] [N] à lui verser 960 euros TTC au titre des frais de garde-meubles et de déménagement supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,condamnation de M. [U] [N] à lui verser 3000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,condamnation de M. [U] [N] à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,rappel de ce que l'exécution provisoire est de droit.
Appelée à l'audience du 29 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l’audience du 2 octobre 2023 pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 2 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 30 janvier 2024, Mme [Y] [C]-[F] ayant signalé un changement de conseil et son intention d’assigner Mme [W] [K] en intervention forcée.
Dans le cadre d’une procédure parallèlement introduite en référé par M. [U] [N], le juge des référés a, par ordonnance en date du 5 avril 2023, notamment :
rejeté sa demande de restitution d’une couette et d’ordinateurs ;ordonné à Mme [Y] [C]-[F], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de six mois, de restituer à M. [U] [N] son matériel de travail, condamné Mme [Y] [C]-[F] à payer à M. [U] [N] la somme de 1000 euros à titre de provision,condamné Mme [Y] [C]-[F] à payer à M. [U] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [Y] [C]-[F] a, par exploit en date du 15 décembre 2023, assigné en intervention forcée Mme [W] [K] aux fins de :
A titre principal, s’il était fait droit aux demandes de M. [N] :condamner Mme [W] [K] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [N],condamner Mme [W] [K] au règlement des frais irrépétibles de M. [U] [N] et entiers dépensSubsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de M. [N] et entrait en voie de condamnation contre Mme [C]-[F] :condamner Mme [K] et Mme [C]-[F] solidairement à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [N] ;En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 10 juin 2024, à la demande des parties.
A l’audience du 10 juin 2024, toutes les parties ont été représentées par leur conseil.
Mme [Y] [C]-[F] a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat selon lequel elle ne s’oppose pas au dessaisissement du pôle civil de proximité au profit du Tribunal Judiciaire,A titre principal :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat la liant à M. [N],la condamnation de M. [U] [N] à lui verser 3200 euros TTC au titre des travaux non exécutés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,la condamnation de M. [U] [N] à lui verser 960 euros TTC au titre des frais de garde-meubles et de déménagement supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,la condamnation de M. [U] [N] à lui verser la somme de 1000 euros, correspondante à la somme versée à titre de provision ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 5 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire de M. [U] [N] et de Mme [W] [K] à lui verser 6000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,la condamnation de M. [U] [N] à lui verser 1126,37 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,la condamnation de M. [U] [N] à lui payer la somme de 6540 euros au titre des frais de location perdus pour les vacances d’été 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts,le rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de M. [U] [N], la condamnation solidaire de M. [U] [N] et de Mme [W] [K] à lui verser 4000 euros au titre des frais irrépétibles, la condamnation de M. [U] [N] aux entiers dépens, incluant les frais relatifs aux deux constats d’huissier.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de M. [N] et entrerait en voie de condamnation :
la condamnation de Mme [W] [K] à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [N] ;la condamnation de Mme [W] [K] au règlement des frais irrépétibles de M. [N] et entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de M. [N] :
la condamnation de Mme [W] et de Mme [Y] [C]-[F] à réparer les préjudices subis par M. [N] et les ramener à de plus justes proportions en les fixant au maximum à 2000 euros tous préjudices confondus :le rejet du surplus des demandes de M. [N].
Elle expose avoir confié la maîtrise d’œuvre des travaux de remise en état de son futur cabinet de psychologie à Mme [W] [K], dans le cadre de laquelle les travaux de parquet et de peinture ont été confiés à M. [U] [N], moyennant le versement d’une somme de 8000 euros TTC, prévue par devis. Elle précise que ce dernier devait intervenir à compter du 2 juillet 2022 et qu’en dépit du délai de réalisation des travaux contractuellement fixé au 25 juillet 2022, ce dernier n’a pas été respecté par M. [U] [N]. Elle indique avoir seule du réaliser les travaux de peinture, en raison de l’imminence de l’ouverture de son cabinet.
Au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, elle invoque les manquements à ses obligations contractuelles de M. [U] [N], coupable selon elle d'un abandon de chantier, caractérisé par un départ définitif de ce dernier le 12 mai 2022. Elle souligne qu'il en est résulté un préjudice matériel, le retard pris sur le chantier l’ayant contrainte à engager des frais de garde-meubles et de déménagement supplémentaires, à annuler ses vacances, et à acheter le matériel nécessaire à la réalisation des travaux qu’elle a finalement faits elle-même.
S’agissant de la responsabilité de Mme [W] [K], elle invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et rappelle les stipulations contractuelles en vertu desquelles, selon elle, Mme [W] [K] était tenue à la fixation d’un calendrier des travaux pour M. [U] [N], qu’elle avait choisi, en sa qualité de maître d’ouvrage, de faire intervenir. Elle ajoute que cette dernière n’a pas réalisé les missions qui lui ont été confiées, les compte-rendu de réunions de travaux ou les prestations de décoration n’ayant été réalisés que grâce à sa propre implication ou à celle de son conjoint.
Elle fait état d’un préjudice moral, lié à l’anxiété générée par cette situation, qu'’elle impute aux manquements de Mme [W] [K] et de M. [U] [N].
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par M. [U] [N], elle soutient qu’il ne justifie aucunement des chantiers perdus du fait des travaux de rénovation de son cabinet. Elle précise qu’en dépit de ce qu’il prétend, M. [U] [N] était, dès le début du chantier, informé de la décomposition de son intervention en deux temps, du fait de l’intervention d’autres corps de métiers; elle souligne ne pas avoir contraint sa prétendue immobilisation, considérant qu’il pouvait honorer d’autres contrats dans l’attente de son intervention, dont il était contractuellement prévu qu’elle n’intervienne qu’en fin de chantier. C’est selon elle en vertu d’un accord passé entre lui et Mme [W] [K] que ce dernier est resté sur le chantier à l’issue des travaux de ponçage, Mme [W] [K] étant indisponible pour assurer l’exécution de ses propres obligations, et ayant demandé à M. [U] [N] de la suppléer.
Elle ajoute que M. [U] [N] a volontairement laissé son matériel sur place après avoir poncé le parquet au mois d’avril 2022, et qu’il avait tout le loisir de venir le chercher entre le mois de mai et le mois de juillet 2022, avant qu'elle ne décide d’apposer un troisième verrou à la porte d’entrée, entre le 11 et le 25 juillet 2022, ce qu’il s’est abstenu de faire. Elle considère ainsi que son impossibilité de réaliser d’autres chantiers en raison d’un problème matériel n’est pas établi.
Elle conteste toute indécence des conditions d’accueil offertes à M. [U] [N], notamment la privation d’accès à un point d’eau.
Enfin, elle conteste avoir jamais reconnu l’existence du préjudice causé à M. [U] [N], expliquant avoir au contraire, insisté pour recouvrer la somme qui avait été indûment versée à ce dernier par sa banque.
M. [U] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- à titre liminaire, se dessaisir au regard de l’enjeu du dossier excédant 10 000 euros et le transmettre au juge compétent du tribunal judiciaire,
- à titre principal, débouter Mme [Y] [C]-[F] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel :
- condamner Mme [Y] [C]-[F] au versement de la somme de 7000 euros au titre du préjudice subi par M. [N] du fait de la résistance abusive s’agissant de la restitution de son matériel,
- condamner Mme [Y] [C]-[F] au versement de la somme de 29 680 euros au titre des préjudices subis par M. [N] du fait de son immobilisation abusive, de l’exécution de tâches non prévues, et des conditions de chantier dans lesquelles il a du intervenir,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [Y] [C]-[F] à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que l’exécution provisoire est de droit, mais uniquement s’agissant des demandes de M. [N] ;
- condamner Mme [Y] [C]-[F] aux entiers dépens.
Il soulève, à titre liminaire, l’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris au motif que ses demandes reconventionnelles excèdent la somme de 10000 euros.
Au soutien du rejet des prétentions de Mme [Y] [C]-[F], M. [U] [N] conteste tout abandon de chantier.
Il explique avoir réalisé le ponçage des sols du cabinet de Mme [Y] [C]-[F] du 22 au 25 avril 2022, et rappelle que la poursuite de ses travaux a été entravée par l’intervention non planifiée d’autres corps d’état ou d’entreprises, qui ont perturbé le calendrier initial. Il ajoute que la destruction de la pièce d’eau l’empêchait d’accéder à un point d’eau, essentiel pour le lessivage des murs et le nettoyage de ses pinceaux.
Il soutient n’être jamais convenu avec Mme [Y] [C]-[F] d’une reprise de ses travaux le 2 juillet 2022, précisant avoir seulement demandé l’établissement d’un planning futur, ferme et définitif, et n’avoir été informé de la nécessité de terminer le chantier pour le 25 juillet 2022 qu’à l’occasion de la délivrance d’une mise en demeure datée du 18 juillet 2022, ce délai déraisonnable ne lui permettant pas d’honorer ses engagements, auxquels il n’a jamais eu l’intention de se soustraire.
Il considère que Mme [Y] [C] [F] ne démontre pas de lien de causalité directe entre le préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi et le retard pris dans les travaux de peinture et de vitrification, ce retard étant selon lui imputable à l’intervention désordonnée d’autres entrepreneurs, dont les prestations n’étaient pas terminées le 25 juillet 2022, de sorte que, la peinture et la vitrification ne pouvant intervenir qu’en toute fin de chantier, il était dans l’impossibilité d’y procéder pour cette date. Il ajoute que Mme [Y] [C]-[F] ayant fait apposer un troisième verrou sur la porte, il n’avait plus accès à l’appartement, de sorte qu’il lui était en tout état de cause impossible de terminer les travaux contractuellement prévus.
Il estime par ailleurs que le préjudice moral de la demanderesse n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que Mme [Y] [F] a indûment conservé son matériel de travail, ce qui l’a conduit à refuser certains chantiers et à emprunter le matériel de ses clients. Il ajoute avoir, du fait du décalage continu de ses prestations pendant deux mois et demi, été empêché d’honorer d’autres contrats. Il ajoute que Mme [Y] [C] [F] a profité de son immobilisation pour l’employer à des tâches qui n’étaient pas prévues; ces contraintes lui auraient fait perdre 57 jours de travail. Enfin, il argue de conditions de travail indécentes, en ce qu’il aurait dû dormir dans la poussière et ne pas utiliser les toilettes. Il souligne que Mme [Y] [F] a reconnu l’existence de ces préjudices, qu’elle lui a d’ailleurs demandé d’estimer.
Mme [W] [K], représentée par son conseil, s’oppose à la jonction des procédures et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par Mme [Y] [C]-[F], pour défaut d’intérêt à agir,subsidiairement, le rejet des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [C]-[F], en tout état de cause,la condamnation de Mme [Y] [C]-[F] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,la condamnation de Mme [Y] [C]-[F] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Mme [Y] [C]-[F] aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile, considérant que Mme [Y] [C]-[F] n’a pas intérêt à agir pour le compte de M. [U] [N], dont elle souligne qu’il ne forme aucune demande contre elle.
Sur le fond, elle explique que le contrat conclu entre elle et Mme [Y] [C]-[F] ne portait aucunement sur la maîtrise d’œuvre du chantier, les stipulations contractuelles portant exclusivement sur une prestation artistique de décoration. Elle soutient qu’au contraire, cela dès le départ, la maîtrise d’œuvre était assurée par Mme [Y] [C]-[F] en personne et par son époux.
Elle ajoute qu’en l’absence de toute faute contractuelle de sa part, ce que révèle d’ailleurs selon elle l’expression, à plusieurs reprises, de sa satisfaction par Mme [Y] [C]-[F], la procédure visant à la mettre en cause dans le cadre de la présente instance est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les parties défenderesses s’opposent à la demande de jonction de procédures formée par Mme [Y] [C]-[F].
Il convient toutefois de rappeler que l’intervention est une demande incidente, recevable, en vertu de l’article 70 du même code, dès lors qu'’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est à ce titre constant que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance.
En l’espèce, Mme [Y] [C]-[F] a assigné Mme [W] [K] en intervention forcée, ce qui s’analyse en une demande incidente formée dans le cadre d’un seul et même procès, de sorte que la jonction au sens de l’article 367 du code de procédure civile ne se pose pas.
Toutefois, parce qu'un second dossier a été créé par le greffe lors du placement de l’assignation en intervention forcée, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instances distinctes.
Sur la compétence du pôle civil de proximité
En application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.
Aux termes du tableau IV-II précité, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;
L'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
L’article 37 du même code énonce que « lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient. »
L’article 38 dispose que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
Il est enfin constant que l’état des dernières conclusions fixe le chiffre de la demande déterminant le taux de compétence.
En l’espèce, M. [U] [N] soulève l’incompétence du pôle de proximité au motif que ses demandes reconventionnelles portent sur des sommes supérieures à 10.000 euros. Mme [Y] [C] [F] ne s’oppose pas au renvoi de l’ensemble du litige devant la juridiction compétente.
Les demandes initialement contenues dans l’acte introductif d’instance de Mme [Y] [C] [F] étaient relatives aux mêmes faits, et présentaient donc un caractère de connexité nécessitant d’ajouter ses demandes entre elles aux fins de déterminer le taux de compétence de la juridiction. Aux termes de son assignation, la somme de ces demandes était inférieure à 10 000 euros.
M. [U] [N] a toutefois formulé des demandes reconventionnelles d’un montant total de 36 680 euros.
En outre, les prétentions de Mme [Y] [C]-[F] qui sont, en l’état de ses dernières écritures, fondées sur les mêmes faits, excèdent désormais la somme de 10 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que le montant des demandes dépasse la compétence d’attribution du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, la juridiction de proximité doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
L'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers n°23/481 et n°24/197 sous le numéro unique n°23/481,
CONSTATE que le montant des demandes dépasse la compétence d’attribution du pole civil de proximité en raison du montant de la demande principale et du montant des demandes reconventionnelles,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
Dit que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe,
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT