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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-42.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.192

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée France rénovation, dont le siège est à Montereau (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1989 en qualité de couvreur par la société France rénovation, a été licencié pour motif économique le 18 avril 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne la société France rénovation, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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