Texte intégral
N° RG 22/08064 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUU2
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand
Au fond du 05 septembre 2018
RG : 16/04142
- de la Cour d'Appel de RIOM du 14 janvier 2020
( 1ère chambre civile)
RG : 18/1902
- de la Cour de cassation du 8 décembre 2021
Pourvoi n° S 20-21.439
Arrêt n° 868 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Avril 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 5] (PUY DE DOME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 1451
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CODEX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 18
INTIMES :
Mme [W] [F]
née le 31 Janvier 1975 à [Localité 5] (PUY--DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2376
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 26
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003264 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [N] [J]
né le 28 Janvier 1975 à [Localité 5] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2376
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 26
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003266 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 11 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 octobre 2008, Mme [W] [F] et M. [N] [J] ont vendu à M. [U] [M] une maison avec un atelier mitoyen, recouvert d'une toiture en tuiles.
M. [M] a constaté des infiltrations dans l'atelier ainsi qu'un affaissement de la charpente en bois de la toiture et a fait dresser un constat d'huissier de justice le 1er avril 2014.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2016.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2016, M. [M] a fait assigner Mme [F] et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur le fondement de leur obligation de délivrance et subsidiairement, sur celui de la garantie des vices cachés. Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [F] et M. [J] une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Sur appel de M. [M], la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 14 janvier 2020, déclaré sa demande comme prescrite.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, en statuant ainsi, au visa des articles 1648 alinéa 1er, 2224 et 2232 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
6. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Selon le troisième, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
8. Il est de jurisprudence constante qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun.
9. L'article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
10. En conséquence, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
11. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986).
12. Pour déclarer l'action de M. [M] irrecevable, l'arrêt retient que l'action, qui devait être engagée dans le délai de la prescription applicable à la vente, laquelle était intervenue le 13 octobre 2008, était prescrite depuis le 13 octobre 2013.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
M. [M] a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 2 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
- voir réformer l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 14 janvier 2020 ayant fait l'objet d'une cassation partielle et jugeant à nouveau :
- le dire recevable et bien fondé en son action, y faire droit,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 5 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- constater la mauvaise foi des intimés,
- voir écarter les attestations sur l'honneur produites par M. [J] et Mme [F], contredites par le refus de certificat de conformité en date du 25 septembre 2008 par la Mairie de [Localité 4], attestant de la déclaration d'achèvement des travaux par M. [J], qui fait foi (pièce 9),
- voir déclarer inopposable à M. [M] la clause exonératoire de la garantie des vices cachés figurant à l'acte de vente compte tenu de la mauvaise foi des intimés,
- si le bâti litigieux a été édifié par un entrepreneur, constater l'absence de communication des coordonnées de l'entrepreneur en dépit de la sommation de communiquer en date du 8 novembre 2018 (pièce 8),
- constater l'absence de justificatif de réception par les intimés,
- constater en conséquence l'absence de prescription,
- condamner in solidum M. [J] et Mme [F] en application des dispositions des articles 1582 et suivant du code civil, 1641, 1645 et 1792 du même code à lui payer et porter les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' travaux de réfection : 21 020,71 euros TTC, selon chiffrage de l'expert judiciaire, outre intérêts légaux à compter de la date du rapport d'expertise du 22 mars 2016,
' préjudices annexes : 3 500 euros,
- débouter les intimés et appelants incidents de toutes leurs argumentations, demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer et porter au concluant chacun la somme de 4 000 euros soit globalement 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise, d'appel ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er avril 2014 à hauteur de 258,13 euros TTC, et de pourvoi dont distraction au profit de la Selarl Codex, Me Demoustier, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [J] et Mme [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger prescrite la demande formée par M. [M] au titre de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 5 septembre 2018,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre des concluants,
En tout cas :
- s'entendre condamner M. [M] à payer et porter à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- s'entendre condamner M. [M] aux entiers dépens de l'appel.
La clôture a été ordonnée le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
- sur la prescription
Le contrat de vente du bien immobilier a été conclu le 13 octobre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription doit être examinée à la lumière de l'article 2224 du code civil applicable en l'espèce. Ce texte énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le constat dressé le 1er avril 2014 a mis en évidence des traces de coulures sur les poutres et autres pièces de charpente périphériques, ou d'habillage mural, ainsi qu'un affaissement ponctuel au niveau de la poutre principale : c'est à cette date que M. [M] a eu connaissance des désordres.
Le délai biennal de l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription qui a été interrompu à compter de la saisine du juge des référés le 13 février 2015 jusqu'au 22 mars 2016, date de dépôt du rapport d'expertise.
M. [M] a engagé son action par acte d'huissier du justice du 27 septembre 2016, soit dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil : cette action n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
- sur la garantie des vendeurs
L'expert a énoncé que la charpente de l'atelier est constituée d'un solivage sous dimensionné sur lequel sont posés des morceaux de chevrons qui font office de support au litelage des tuiles en terre cuite, ce qu'il a qualifié de bricolage ne correspondant à aucune norme DTU et contredisant totalement les règles de l'art. Il a relevé que la pente minimum du toit doit être de 32% ou 17,74°, et qu'elle était en l'espèce de 5 à 6, la mesure du pureau (partie de la tuile exposée à la pluie), de 40 cm, excèdant la dimension maximum admise, soit 39 cm. Il a conclu que les désordres constatés proviennent de la méconnaissance totale des règles de l'art utiles tant en matière de charpente que de couverture.
L'expert a observé que la rénovation de l'atelier a fait l'objet d'un permis de construire modificatif accordé le 22 novembre 2006, à une date à laquelle M. [J] était propriétaire de l'édifice. Il a précisé que l'importance des désordres n'était en rien apparente pour un profane du bâtiment, seul un professionnel pouvant les découvrir après inspection et prise de measures. Il a préconisé le replacement complet de la charpente et proposé deux solutions d'un coût de 20 023,01 et 21020,70 euros.
M. [M] fait valoir que les vendeurs n'ont pas communiqué le nom de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, que M. [J] les a faits lui-même et qu'en conséquence, la clause de non-garantie des vices cachés qui figure à l'acte de vente ne peut recevoir application, de sorte que les vendeurs lui doivent la garantie des vices cachés.
M. [J] et Mme [F] répondent que l'appelant convient que les désordres n'existaient pas à la date de la vente et n'établit pas qu'ils avaient connaissance des vices affectant la toiture de l'appenti, de sorte que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans le contrat de vente doit s'appliquer.
Sur ce,
Il importe peu que les désordres ne se soient manifestés qu'après la vente dans la mesure où il résulte sans aucune ambiguité du rapport d'expertise qu'ils trouvent leur origine dans les malfaçons de la charpente et de la toiture, qui datent des travaux effectués pendant que M. [J] et Mme [F] étaient propriétaires de l'immeuble. De plus, s'agissant de désordres non-apparent, ce qui n'est pas contesté, sources d'infiltrations qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à son usage d'atelier, ils constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
En application de l'article 1643 du même code, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, 3è Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n°22-15536).
En l'espèce, malgré les demandes de l'expert (rapport p. 9) et de l'appelant (ses pièces 8 et 10), M. [J] et Mme [F] n'ont communiqué aucun devis et aucune facture relatifs aux travaux litigieux, alors qu'ils ont demandé et obtenu le permis de constuire modificatif pour les entreprendre, que la voisine Mme [T] [R] épouse [Y], a attesté avoir vu M. [J] monter la charpente et les tuiles de l'atelier (p.7) et que par arrêté du 25 septembre 2008, le maire de la commune, en réponse à la déclaration d'achèvement des travaux de M. [J], a indiqué que les travaux ne pouvaient donner lieu à la délivrance d'un certificat de conformité, faute d'être achevés, et l'a invité à contacter le service de l'instruction lorsque les travaux seraient terminés, afin que celui-ci puisse en vérifier la conformité (p. 9 de l'appelant). Aucun certificat de conformité n'est produit par les intimés.
Il résulte suffisamment de ces pièces que les travaux ont été réalisés par M. [J] lui-même; les intimés ne peuvent donc exciper de la clause de non-garantie des vices cachés qui figure à l'acte de vente de l'immeuble et doivent réparation des désordres à l'appelant.
M. [M] sollicite la condamnation in solidum des vendeurs à lui payer la somme de 21.020,70 euros TTC correspondant à la solution technique proposée par l'expert qui permet d'obtenir la pente la plus faible possible de manière à ne pas occulter les ouvertures de la maison en facade nord-est. L'expert avant inséré un décompte précis et détaillé dans son rapport pour évaluer ces travaux, il sera fait droit à la demande qui est ainsi parfaitement justifiée. La somme due ne portera pas intérêts à compter du rapport de l'expert comme le demande M. [M] mais à compter du 27 septembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, qui vaut mise en demeure.
M. [M] réclame en outre une somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice moral causé par la déception d'avoir acquis un atelier mal réalisé et les soucis que cette situation lui a occasionnés. L'expert a fait observer que la pièce n'était pas occupée régulièrement. Cependant, faute pour M. [M] de pouvoir l'utiliser normalement, notamment en raison du danger électrique résultant des infiltrations, et ce depuis 2014, il convient d'indemniser le préjudice en résultant à hauteur de 3000 euros.
M. [J] et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Codex, Me Béatrice Demoustier, avocat, qui comprendront le coût de l'expertise mais non le coût du constat d'huissier de justice, en application de l'article 695 du code de procédure civile qui ne concerne que les actes réalisés sur autorisation judiciaire, et au paiement à M. [M] d'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2021;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, et, statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [W] [F] à payer à M. [U] [M] la somme de 21.020,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016;
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [W] [F] à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Codex, Me Béatrice Demoustier, avocat, et au paiement à M. [M] d'une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT