Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-15.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.596
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme veuve B... née Renée Y...,
2 / M. Bruno B..., demeurant tous deux ... à Pia (Pyrénées-Orientales),
3 / Mme Michel X... née Régine B...,
4 / M. Michel X..., demeurant tous deux lotissement Ay n° 4 à Pia (Pyrénées-Orientales), et agissant tous deux en leur qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de leur fis mineur Jérémy, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de :
1 / M. Georges A...,
2 / Mme Georges A... née Jeanne Z..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales),
3 / les Assurances mutuelles agricoles (AMA), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
4 / la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est ... (7ème),
5 / la société anonyme Groupe Drouot assurances, dont le siège social est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la Cie Axa assurances, dont le siège social est à la Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La Cie Axa assurances a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et la caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, au pourvoi provoqué et au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Parmentier, avocat des époux A... et des Assurances mutuelles agricoles (AMA), de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts B... et du pourvoi provoqué de la compagnie AXA assurances venant aux droits du Groupe Drouot :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 avril 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. B... et celle de M. A..., ayant son épouse comme passagère venant en sens inverse ;
que les époux A... et M. B... ont été blessés, celui-ci mortellement ; que les époux A... ont assigné en réparation de leur dommage les consorts B... et leur assureur le Groupe Drouot ; que les consorts B... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. A... et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles (AMA) ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, a été mise en cause et a demandé aux consorts A... le remboursement de la pension de reversion versée à la veuve de M. B... ; qu'en appel elle a été assignée moins de quinze jours avant la date des débats ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu le droit à indemnisation des ayants droit de M. B... et dit que les époux A... avaient droit à l'entière indemnisation de leur préjudice, alors qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de M. A... que la faute de M. B... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. A... aurait pu prévoir ou éviter la collision, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la zone de choc était située dans la voie empruntée par le véhicule de M. A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. B... dans une courbe s'était déporté sur sa gauche circulant à une allure très rapide, qu'il conduisait avec un taux d'alcoolémie important et avait perdu le contrôle de son véhicule et, d'autre part, que M. A... circulait normalement dans son couloir de marche ;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, n'avait pas à rechercher si M. A... aurait pu éviter la collision, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. A... n'avait pas commis de faute et devait être entièrement indemnisé, et que la faute de M. B... avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages de ses ayants droit ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse des dépôts et consignations :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la CNRACL avait été régulièrement assignée à personne et que l'arrêt était réputé contradictoire alors que, le défendeur devant disposer d'un délai de quinze jours à compter de l'assignation pour constituer avoué, et ce délai n'ayant pas été respecté, la cour d'appel aurait violé les articles 908 et 423 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le CNRACL qui demande sa mise hors de cause sur le pourvoi principal des consorts B... ne critique pas l'arrêt qui a exclu l'indemnisation des ayants droit des consorts B... ; que dès lors, le recours de la Caisse des dépôts et consignations est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal, provoqué et incident, envers les époux A... et les Assurances mutuelles agricoles (AMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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