Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 24/03/2025
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2024042107
ENTRE
1. SARL BEAR & CO, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 821006020
2. SARL KODIAK & CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 850983271
3. SAS HOLDING BEAR & CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 820607349
Parties demanderesses : comparant par Me Cédric de KERVENOAËL membre du CABINET Z, avocat (E833)
ET
1. SAS BSBP, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 800063323 2) SAS FRENCH BARBER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 810419762
2. SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 824524003
3. SAS BS CORNERS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 882696834
Parties défenderesses : assistée de Me François-Xavier LANGLAIS membre de l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocat (R285) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
Par requête en date du 26 avril 2024 déposée le 30 avril 2024, les SAS BSBP, SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et SAS BS CORNERS ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance RG 2024027703 du 30 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL [G]-DUHAMEL en la personne de Maître [G] ou de l’un de ses associés, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SELARL [G]-DUHAMEL en la personne de Maître [G], ès qualité, a tenté d’effectuer sa mission le 5 juin 2024 et en a dressé constat.
Par requête en date du 26 avril 2024 déposé le 30 avril 2024, les SAS BSBP, SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et SAS BS CORNERS ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance RG 2024027704 du 30 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL [G]-DUHAMEL en la personne de Maître [G] ou de l’un de ses associés, commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SELARL [G]-DUHAMEL en la personne de Maître [G], ès qualité, a tenté d’effectuer sa mission le 5 juin 2024 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 4 juillet 2024, signifiée à personne habilitée pour la SAS BSBP, à personne habilitée pour la SAS BS CORNERS, à personne habilitée pour la SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et à personne habilitée pour le SAS FRENCH BARBER, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les SARL BEAR & CO, SARL KODIAK & CO et SAS BS CORNERS nous demande de :
Vu les ordonnances sur requête du 30 avril 2024, Vu les articles 145,497 et 875 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING BEAR & CO recevables et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, Déclarer mal fondée et injustifiée la requête présentée par 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIR, et 4) la société BS CORNERS, Ordonner la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 30 avril 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
En conséquence, Débouter 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, Condamner solidairement 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS, à payer à chacune des sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING BEAR & CO la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 1er octobre 2024,
Le conseil des SAS BSBP, SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et SAS BS CORNERS dépose des conclusions motivées et nous demande :
Vu les articles 145 et 496 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances du 30 avril 2024 rendues sur requêtes et les pièces visées dans les
requêtes,
CONFIRMER les ordonnances du 30 avril 2024 rendues par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes leurs dispositions.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés HOLDING BEAR & CO, KODIAK & CO et BEAR & CO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les sociétés HOLDING BEAR & CO, KODIAK & CO et BEAR & CO à verser aux sociétés BSBP, FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP ABEE GREGOIRE et BS CORNERS la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L’affaire est renvoyée au 17 décembre 2024 pour conclusions en demande.
A l’audience du 17 décembre 2024,
Le conseil des SARL BEAR & CO, SARL KODIAK & CO et SAS BS CORNERS dépose des conclusions motivées et nous demande :
Vu les ordonnances sur requête du 30 avril 2024, Vu les articles 145, 493, 497 et 875 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING BEAR & CO recevables et bien fondées en leurs demandes,
Juger irrecevable les demandes formulées par les sociétés FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et BS CORNERS en l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
Déclarer mal fondée et injustifiée la requête présentée par 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOF ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS,
Ordonner la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Débouter 1) la société BSBP, 2} la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS COURNERS, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, Condamner solidairement 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) La société BS CORNERS, à payer à chacune des sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING REAR & CO la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire est renvoyée en cabinet le 21 février 2025 devant Monsieur VEYRIER, président, ayant rendu les ordonnances dont il est demandé la rétractation.
A l’audience du 21 février 2025, les parties se présentent en personne et par leurs conseils.
Le conseil des SARL BEAR & CO, SARL KODIAK & CO et SAS BS CORNERS régularise des conclusions motivées et nous demande :
Vu les ordonnances sur requête du 30 avril 2024, Vu les articles 145, 493, 497 et 875 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING BEAR & CO recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et BS CORNERS en l'absence d'intérêt et de qualité à agir ; Déclarer mal fondée et injustifiée la requête présentée par 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS, Ordonner la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, Débouter 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, Condamner solidairement 1) la société BSBP, 2) la société FRENCH BARBER, 3) la société BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, et 4) la société BS CORNERS, à payer à chacune des sociétés BEAR & CO, KODIAK & CO et HOLDING BEAR & CO la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Le conseil des SAS BSBP, SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et SAS BS CORNERS régularise des conclusions motivées et nous demande :
Vu les articles 145 et 496 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances du 30 avril 2024 rendues sur requêtes et les pièces visées dans les
requêtes,
CONFIRMER les ordonnances du 30 avril 2024 rendues par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes leurs dispositions.
DEBOUTER les sociétés HOLDING BEAR & CO, KODIAK & CO et BEAR & CO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les sociétés HOLDING BEAR & CO, KODIAK & CO et BEAR & CO à verser aux sociétés BSBP, FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et BS CORNERS la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A cette audience, le greffier a pris acte que :
Le président demande aux parties de fournir par note en délibéré le chiffre d'affaire par salon pour les années 2019, 2020 et 2021 décomposé par site ; ainsi que par site sur 2016 à 2024 arrêté au 30 avril 2024 date de l'ordonnance, le nombre d'embauche directe pour les SARL BEAR & CO, SARL KODIAK & CO, SAS HOLDING BEAR & CO ainsi que le nombre total d'embauche de salariés venant de la SAS BSBP ; et pour les SAS BSBP, SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE et SAS BS CORNERS le nombre de salariés embauchés entre 2016 et 2024 arrêté au 30 avril 2024 date de l'ordonnance. Le président demande pour en justifier la production de la copie des liasses fiscales sur les années 2019 2020 2021 et la copie du registre unique du personnel sur les années 2016 à 2024 arrêté au 30 avril 2024 date de l'ordonnance et ce pour chacune des sociétés. Le président demande que les notes en délibéré et pièces soient fournies avant le 7 mars 2025 inclus.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025
Les notes en délibéré demandées ont été reçues le 7 mars 2025 par le président.
SUR CE,
Sur l’intérêt à agir des sociétés FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP, ABBE GREGOIRE et BS CORNERS
Nous relevons que l’activité de débauchage alléguée ne concerne que le salon exploité par BSBP ; dès lors, les sociétés FRENCH BARBER, BSAG BARBER SHOP, ABBE GREGOIR et BS CORNERS ne démontrent pas un quelconque intérêt à agir et leurs demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de rétractation des ordonnances du 30 avril 2024
Nous constatons, après avoir entendu les parties de façon contradictoire et au vu des pièces qu’elles ont versées aux débats et de celles produites par note en délibéré à notre demande :
Que les salariés de BSBP étaient tenus par une clause de dédit formation, mais par aucune clause post-contractuelle de non-concurrence ; que la clause de déditformation a été respectée ; qu’il revient donc à BSBP de rapporter d’autres éléments permettant de fonder ses soupçons de concurrence déloyale vis-à-vis du groupe Grizzly ;
En l’espèce, nous relevons que :
Sur 9 personnes annoncées comme débauchées sur la période juillet 2016- 30 avril
2024- mais avec une suspicion portant sur 11 personnes (cf. pages 4 et 5 de la requête
initiale), seuls 7 d’entre eux ont été effectivement embauchés directement par le
groupe Grizzly, 2 autres étant partis chez d’autres concurrents et ayant rejoint le
Groupe Grizzly ultérieurement.
Ces débauchages allégués représentent sur la période retenue par BSBP moins de
5% des flux d’entrée/sortie de BSBP (7/145) au 30 avril 2024 ;
Ces débauchages allégués ne se concentrent pas sur le seul personnel
d’encadrement, plus rare, mais concernent 5 coiffeurs et 3 managers.
2 managers ont quitté BSBP pour rejoindre le groupe Grizzly postérieurement à notre
ordonnance.
Ces débauchages allégués n’ont pas de caractère systématique ou continu : 1
débauchage en 2016, aucun en 2017, 2018 et 2019, 4 en 2020, aucun en 2021 et
2022, 2 en 2023 et 2 en 2024 (postérieurement à notre ordonnance) ;
Les salariés « débauchés » attestent que c’est eux qui ont pris l’initiative de contacter
le groupe Grizzly ; et au-delà de ces attestations, nous constatons dans trois cas : o Que la pièce 11-2 de BSBP démontre elle-même que Madame [Z] a rejoint le groupe Grizzly à la suite d’un bouche à oreille transmis par un ancien client ; o Que la pièce 14 du groupe Grizzly dont BSBP donne une version volontairement tronquée dans sa pièce 16 établit de façon indiscutable que Monsieur [D] a également rejoint le groupe Grizzly sur sa propre initiative ; o Que de même, la capture d’écran d’un courriel adressé par M. [X], « débauché » après le 30 avril 2024 (page 28 des conclusions du Groupe
Grizzly) démontre de façon irréfutable qu’il est bien à l’initiative du contact avec le groupe Grizzly, et non pas l’inverse. Les parties exercent au demeurant sur des zones de chalandises distinctes et leurs établissements sont éloignés d’au moins un kilomètre, pour les plus proches ; en revanche, plusieurs établissements concurrents appartenant à des tiers ont pu s’établir sur les mêmes zones de chalandise sur la période incriminée ; Il en ressort que le risque de détournement de la clientèle de BSBP par le groupe Grizzly au travers d’un débauchage systématique de ses employés n’est par ailleurs pas plus avéré ;
Ainsi, si le départ de collaborateurs formés et expérimentés entraîne logiquement des perturbations dans le fonctionnement d’une entreprise, ce dont a pu souffrir BSBP, nous relevons cependant que cette dernière échoue à démontrer qu’ils auraient pu être organisés à l’initiative du groupe Grizzly, outre le fait qu’ils n’ont aucun caractère systématique ou continu. Nous constatons que BSBP n’apporte pas d’éléments permettant d’envisager une suspicion de commission d’actes de concurrence déloyale, qui résistent à l’examen contradictoire des faits, tel qu’il ressort des débats et des pièces versées par les Parties.
En conséquence, constatant que BSBP échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime, en l’espèce, une suspicion de commission d’actes de concurrence déloyale de la part du groupe Grizzly ; que les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, nous rétracterons nos ordonnances n° 2024027703 et 2024027704 en date du 30 avril 2024.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacune des demanderesses une somme de 3.000€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les sociétés SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIR, et SAS BS CORNERS, faute d’intérêt à agir ;
Rétractons nos ordonnances du 30 avril 2024 n° 2024027703 et 2024027704
Condamnons solidairement la SAS BSBP et les sociétés SAS FRENCH BARBER, SAS BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIR, et SAS BS CORNERS à payer à chacune des sociétés SARL BEAR & CO, SARL KODIAK & CO, et SAS HOLDING BEAR & CO la somme de 3.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS BSBP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91€ TTC dont 22,61€ de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier VEYRIER président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.
M. Jérôme COUFFRANT
M. Olivier VEYRIER