Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/511
N° RG 22/10941
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WM
S.C.I. PROVENCE
C/
[H] [Z]
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL CABELLO ET ASSOCIES
-l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référté du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00739.
APPELANTE
S.C.I. PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Maroc),
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 au Maroc, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Nicolas MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 10 septembre 2015, la SCI Provence a donné en location à monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 500 €.
Le 26 mai 2021, les locataires ont écrit à leur bailleur avec copie à la mairie de [Localité 5], afin de se plaindre de différents désordres affectant leur logement, à savoir affaissement du plancher, fissures aux murs, porte d'entrée difficile à ouvrir et fermer.
Le 28 décembre 2021, ils ont en outre signalé leur inquiétude sur la fiabilité des structures du bâtiment, et ont dénoncé l'humidité et les infiltrations survenues suite aux deux dernières pluies.
Par courrier du 5 juillet 2021, la mairie de [Localité 5] a écrit à la SCI Provence afin de signaler qu'un agent assermenté s'était rendu dans le logement et avait constaté des désordres.
Le 29 juillet 2021, le maire prenait un arrêté de péril ordinaire.
La SCI Provence donnait congé aux locataires par courrier du 22 juillet 2021, puis, par plusieurs courriers postérieurs, leur réclamait le règlement des loyers en retard.
Le 21 janvier 2022, la mairie prenait un arrêté levant un arrêté de péril du 21 septembre 2021.
Le 21 février 2022, la SCI Provence réclamait aux locataires 616 euros de loyers en retard.
Les locataires faisaient constater les désordres par un huissier suivant procès-verbal du 15 février 2022.
Puis, par acte d'huissier du 1er avril 2022, monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] ont fait assigner en référé la SCI Provence afin d'obtenir sa condamnation à rendre le logement donné à bail décent, et la suspension des loyers jusqu'à exécution complète des travaux, outre indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Toulon a :
déclaré indécent le logement loué par monsieur [H] [Z] et madame [J] [W],
condamné la SCI Provence à effectuer des travaux afin de rendre décent le logement donné à bail, ce en procédant aux travaux de reprise nécessités et tels qu'ils résultent du courrier de la mairie de [Localité 5] du 5 juillet 2021 et qu'ils apparaissent sur le procès-verbal de l'huissier du 15 février 2022,
dit que la SCI Provence sera condamnée à effectuer ces travaux sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
ordonné la suspension des loyers jusqu'à ce que les travaux soient totalement exécutés,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné la SCI Provence à payer à monsieur [H] [Z] et à madame [J] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Provence au paiement des dépens, comprenant le coût de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, la SCI Provence a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Le 18 novembre 2022, les locataires, qui avaient donné congé, ont quitté les lieux.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Provence demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
débouter monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] de toutes leurs demandes,
fixer, à titre reconventionnel, la dette locative de monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] à 5 766 € à titre de provision à valoir sur les loyers non réglés en août 2021, du 1er au 20 septembre 2021 et pour la période de janvier 2022 au 18 novembre 2022, fin du bail,
condamner solidairement monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens, comprenant le coût du constat d'huissier de justice du 18 novembre 2022.
La SCI Provence soutient, d'abord, qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'indécence du logement, faisant valoir que les principaux désordres dénoncés résultent du comportement même des locataires et des transformations par eux réalisées dans le bien loué. Elle fait valoir que le bien était décent à l'entrée dans les lieux, aucune plainte n'ayant été formée de 2015 au 26 mai 2021 et un état des lieux d'entrée ayant été dressé. Elle soutient que les radiateurs ont été enlevés par les locataires qui les ont remplacé par un chauffage à pétrole, vecteur de condensation et de problèmes d'humidité, puis, replacés avant le départ des locataires. Elle dénonce l'enlèvement sans autorisation des dalles de plafond isolantes, du revêtement de sol de la salle de bains, et des revêtements muraux. Elle explique que monsieur [H] [Z] a transformé le bien sans autorisation, s'est approprié sans droit une cave dans l'immeuble, le couloir d'accès à son logement et a créé une chambre sans fenêtre en sus. Elle en déduit qu'aucun manquement à son obligation de délivrance n'est établi ni ne lui est imputable. Elle affirme l'existence de contestations sérieuses et conteste tout trouble manifestement illicite, issu d'une demande nouvelle en appel des intimés, et inexistant en l'état du départ des locataires.
La SCI Provence ajoute, ensuite que, s'agissant des fissures, elle a, dès qu'elle en a été informée, mandaté un expert pour une étude structure du bâti. Dès le 26 juillet 2021, à la suite de l'arrêté de péril ordinaire pris par la mairie concomitamment. Elle ajoute justifier de la désignation d'un cabinet d'études structure qui a rendu son rapport le 18 janvier 2022 permettant à la mairie de lever son arrêté de péril puisqu'aucune atteinte à la structure du bâti n'était retenue. Elle en déduit qu'aucune carence ne peut lui être reprochée.
Enfin, la SCI Provence soutient avoir été diligente et avoir mandaté différents professionnels pour remédier aux désordres dès leur dénonciation. Elle fait valoir en revanche que la non réalisation des travaux résulte de l'obstruction des locataires qui n'ont pas ouvert aux entreprises mandatées.
Sur les comptes entre les parties, la SCI Provence admet, à supposer qu'une indécence soit retenue, une suspension justifiée des loyers pendant le temps de l'arrêté de péril de la mairie, soit du 21 septembre 2021 au 24 janvier 2022. En revanche, elle assure que ceux-ci sont redevables du loyer en août 2021 et au titre des 21 premiers jours de septembre 2021, puis à compter de janvier 2022 et jusqu'à leur départ le 18 novembre 2022. Elle entend donc que les locataires soient condamnés à lui payer à titre provisionnel cette dette locative.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré indécent le logement loué par monsieur [H] [Z] et madame [J] [W],
- condamné la SCI Provence à effectuer des travaux afin de rendre décent le logement donné à bail, ce en procédant aux travaux de reprise nécessités et tels qu'ils résultent du courrier de la mairie de [Localité 5] du 5 juillet 2021 et qu'ils apparaissent sur le procès-verbal de l'huissier du 15 février 2022,
- ordonné la suspension des loyers jusqu'à ce que les travaux soient totalement exécutés,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la SCI Provence,
- condamné la SCI Provence à payer à monsieur [H] [Z] et à madame [J] [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Provence au paiement des dépens, comprenant le coût de l'assignation.
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a limité l'astreinte garantissant l'exécution des travaux à 400 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes provisionnelles en remboursement du loyer d'août 2021 et en indemnisation de leurs dommages et intérêts,
déclare irrecevable la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires comme étant nouvelle en cause d'appel,
condamne la SCI Provence à rendre le logement en cause décent sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 22 juin 2022,
suspende les loyers dus jusqu'à exécution complète des travaux,
condamne à titre provisionnel la SCI Provence à leur régler 500 € en remboursement du loyer du mois d'août 2021,
condamne à titre provisionnel la SCI Provence à leur régler la somme de 5 000 € à valoir sur leurs dommages et intérêts,
dise n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par la SCI Provence,
déboute la SCI Provence de toutes ses demandes,
condamne la SCI Provence à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les intimés dénoncent l'indécence du logement loué ainsi que cela ressort de l'arrêté de péril du maire de [Localité 5] en date du 29 juillet 2021 et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à leur demande le 15 février 2022. Ils dénoncent un mauvais état d'entretien du gros oeuvre du logement, le défaut d'installation de chauffage et le dysfonctionnement de la ventilation, outre la présence de grosses fissures au mur, l'impossibilité de fermer correctement une porte, une humidité et des infiltrations importantes.
Les locataires se fondent principalement sur l'article 834 du code de procédure civile, donc sur l'absence de contestation sérieuse, et dénoncent la mauvaise foi de la bailleresse. Ils contestent toute signature par eux d'un état des lieux d'entrée et dénoncent un faux document. Ils ajoutent que pour conforter ses dires, l'appelante ne produit que des courriers émanant de sa main, se constituant des preuves à elle-même. Monsieur [H] [Z] dément avoir réalisé dans le bien des travaux non autorisés par son bailleur. Il met en avant des fissures affectant les parties communes de l'immeuble, relevées par l'huissier de justice mandaté par lui. Il conteste l'étude structure produite. Les intimés contestent toute obstruction de leur part à la réalisation de travaux dans le bien.
A titre subsidiaire, les intimés invoquent un trouble manifestement illicite résultant de l'inhabitabilité du bien. Ils entendent ainsi que la suspension des loyers soit confirmée et que l'appelante soit condamnée à la réalisation de travaux, sous une astreinte plus forte.
A titre reconventionnel, les intimés demandent le paiement provisionnel de dommages et intérêts dans la mesure où le paiement de loyers leur est demandé alors qu'un arrêté de péril l'interdisant était en cours, et eu égard au préjudice par eux subi du fait de l'indécence du logement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Ainsi, force est de constater que la SCI Provence ne soutient plus, dans ses dernières conclusions, sa demande de résiliation du bail aux torts des locataires, avec toute conséquence en termes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, celles-ci n'étant pas davantage formées dans le cadre du litige dévolu au premier juge.
Sur les demandes relatives à l'indécence du logement
En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Sur la réalisation de travaux pour indécence du logement
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Plusieurs fondements sont invoqués par les locataires au titre de l'indécence du logement. S'agissant de la demande de réalisation de travaux, celle-ci se rapporte à l'évidence à l'exécution d'une obligation de faire, et suppose donc l'absence de contestation sérieuse à cette obligation. En outre, l'appréciation de celle-ci a lieu au jour où la cour statue.
En l'espèce, aux termes de l'état des lieux d'entrée joint au bail en date du 10 septembre 2015, signé par les preneurs comme par la bailleresse, il appert que le bien est décrit, que plusieurs équipements sont notés comme étant en état moyen ou en bon état. Il est précisé que l'appartement a été rénové et repeint entièrement en blanc, que des dalles isolantes au plafonds ont été posées et que quelques fissures mineures au sol sont constatées. Quatre éléments de chauffage, dans le séjour, la cuisine, la salle de bains et la chambre sont mentionnés. Monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] contestent la réalité de cet état des lieux et dénient leur signature, pourtant présente et similaire à celle figurant sur le bail, non contestée pour sa part. Aucun élément n'est produit par les intimés pour étayer cette affirmation, dès lors non convainquante.
Sur demande des preneurs qui avaient adressé un premier courrier à leur bailleur le 26 mai 2021, la mairie de [Localité 5] a diligenté l'un de ses agents pour constater l'état du logement loué. Il est ainsi produit le courrier du 5 juillet 2021 adressé par la mairie d'[Localité 5] à la bailleresse et l'informant de ce qu'un agent assermenté avait constaté plusieurs désordres en contravention du règlement sanitaire des affaires départementales du Var : fissures murales à l'entrée, dans la salle de bains, décollement du revêtement du sol, déformation des planchers, tableau électrique inaccessible, réseau électrique vétusté et non conforme, absence d'appareils de chauffage dans chaque pièce, chambre sans fenêtre ne respectant pas les règles de salubrité, absence de ventilation type VMC dans la salle de bains. Ces constats ont amené à la notification d'un arrêté de péril ordinaire intervenu le 29 juillet 2021.
Les locataires ont invoqué de nouveaux désordres en décembre 2021 en termes d'humidité et d'infiltration.
La SCI Provence a sollicité l'avis d'un bureau d'études et structure qui, le 18 janvier 2022, a rendu un avis structurel indiquant qu les travaux réalisés dans la cage d'escalier et dans le garage permettent de soulager et rigidifier en partie le bâti existant, ce qui limite ou supprime les hypothétiques risques structurels.
Ainsi, l'arrêté de péril a été levé par la mairie le 21 janvier 2022.
Selon procès-verbal de constat par huissier de justice du 15 février 2022, il a été relevé la présence de fissures aux murs et plafond, outre des moisissures sur le mur Ouest
Par courriers des 22 juillet 2021, 8 décembre 2021 et 5 avril 2022, la SCI Provence a dénoncé les transformations réalisées sans autorisation par les locataires dans le bien loué et a mis en demeure monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] de remettre le bien en l'état. Ont été dénoncés au titre des travaux réalisés sans autorisation : l'enlèvement des chauffages, des dalles isolantes, du revêtement du sol de la salle de bains, outre le cloisonnement créant une chambre sans fenêtre. La réalité de ces transformations, alors qu'aucune autorisation du bailleur n'est justifiée, est établie par le procès-verbal de constat du 18 novembre 2022.
La SCI Provence justifie par la production de plusieurs attestations d'entrepreneurs qu'elle a mandaté des entreprises pour réaliser des travaux dans le bien loué, celles-ci n'ayant pu intervenir en l'absence des locataires, ces derniers ne se rendant pas disponibles à plusieurs reprises. Ainsi, la SCI Provence leur a adressé un courrier recommandé le 19 juillet 2022 outre un courrier officiel de leur avocat en date du 20 juillet 2022.
De même, par courrier du 21 avril 2022, la mairie d'[Localité 5] invitait monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] à mettre leur logement en conformité s'agissant des travaux par eux réalisés sans autorisation.
Ainsi, il résulte des pièces produites l'existence de deux séries de désordres : d'une part, ceux relatifs à l'absence de chauffage, à l'existence d'une pièce sans fenêtre et à la dépose du système de chauffage, et, d'autre part, ceux relatifs à la non conformité électrique et aux fissures dont il n'est toutefois pas démontré qu'elles affectent la structure du bâti. Or, la première série de désordres ne peut pas être imputée à la bailleresse puisqu'il est établi qu'ils sont la conséquence des travaux réalisés sans autorisation par les locataire. La seconde série de désordres est en revanche imputable au propriétaire bailleur.
En tout état de cause, force est de constater que monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] ont donné congé et ont quitté le bien loué le 18 novembre 2022.
Dès lors, au jour où la cour statue, les locataires ne peuvent être considérés, au vu de l'évolution du litige et de leur départ, comme détenteur d'une obligation non sérieusement contestable envers la SCI Provence au titre de travaux à réaliser sur un bien qu'ils n'occupent plus et sur lequel ils n'ont plus aucun titre, ni droit. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise devra être réformée.
A fortiori, aucune astreinte ne peut être fixée.
Sur la suspension des loyers
En l'occurrence, le premier arrêté de péril pris par la mairie d'[Localité 5] le 29 juillet 2021 vise précisément l'appartement de l'immeuble situé [Adresse 4] appartenant à la SCI Provence et occupé alors par les intimés. Cet arrêté fait obligation au propriétaire de faire appel à un bureau d'étude pour réalisé un diagnostic de l'état structurel de l'immeuble dans un délai de 6 mois. Cet arrêté a été levé le 24 janvier 2022. Pendant cette période, il appert que la suspension des loyers pour indécence du logement loué s'avère pleinement justifiée.
En revanche, pour la période ultérieure, soit à compter du 24 janvier 2022, et eu égard au retour de l'avis structure concernant la deuxième série de désordres relative aux fissures, l'inhabitabilité du logement ne peut être retenue. De même, l'indécence liée aux désordres électriques ne rend pas pour autant l'appartement inhabitable. S'agissant des autres désordres susceptibles de rendre le bien indécent, ils ne peuvent être imputés à la bailleresse.
En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a ordonné la suspension des loyers jusqu'à exécution des travaux, ceux-ci étant réformés, doit être infirmée à ce titre, la suspension du paiement des loyers étant limitée entre le 29 juillet 2021 et le 24 janvier 2022.
Sur le remboursement du loyer d'août 2021
Par l'effet de la suspension du loyer sur la période du 29 juillet 2021 au 24 janvier 2022, le loyer du mois d'août 2021 n'est pas dû par les locataires. Toutefois, il n'y a pas lieu d'ordonner son remboursement en créant un nouveau titre d'exécution, alors que l'exécution même du présent arrêt induit ce non paiement, la présente décision étant le titre nécessaire et suffisant. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande, ce que le premier juge a justement retenu ; l'ordonnance entreprise doit être confirmée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
L'indemnisation provisionnelle du préjudice de jouissance issu des désordres relatifs au système de chauffage, à la création d'une chambre sans fenêtre et aux problématiques d'humidité après dépose des systèmes de ventilation et d'isolation existants se heurte nécessairement à des contestations sérieuses à raison de la non imputation évidente de ceux-ci à la bailleresse, ainsi qu'à l'obstruction démontrée des locataires dans la réalisation des travaux pourtant dûment diligentés par le bailleur.
En revanche, la non conformité de l'électricité qui est vétuste incombe à l'évidence à la SCI Provence et caractérise un élément d'équipement indécent du logement. S'agissant des fissures, force est de constater que la bailleresse a fait appel au bureau d'études requis dès qu'elle en a été informée et a mandaté des entreprises qui n'ont pas pu rapidement intervenir de la seule faute des preneurs. Dans ces conditions, la somme provisionnelle susceptible d'être allouée pour compenser le préjudice subi par monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 500 € seulement.
L'ordonnance entreprise doit donc être également réformée sur ce point.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'occurrence, la demande reconventionnelle de la SCI Provence en paiement provisionnel des loyers par monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] est recevable s'agissant d'une demande, certes nouvelle en appel, mais qui tend à compenser les sommes réclamées par les intimés au titre du préjudice de jouissance afférent au même bien loué.
Or, il est non contesté et est même acquis à la lecture des décomptes produits que les locataires n'ont plus réglé leur loyer depuis juillet 2021. Si la suspension des loyers est justifiée et a été retenue jusqu'au 22 janvier 2022, date de levée de l'arrêté de péril, tel n'est pas le cas ensuite.
Aussi, il s'avère que l'obligation à paiement du loyer de la part de monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] à compter du 22 janvier 2022 et jusqu'à leur départ, est à l'évidence acquise et qu'ils doivent être condamnés à payer à la SCI Provence, à titre provisionnelle, la somme provisionnelle non contestable de 4 916 € au titre des loyers impayés entre le 22 janvier 2022 et le 18 novembre 2022. Les autres périodes souffrent en revanche de contestations sérieuses et ne peuvent donner lieu à provision.
L'ordonnance entreprise doit donc être complétée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la réformation de l'ordonnance entreprise, celle-ci doit l'être également sur la charge des dépens ainsi que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de monsieur [H] [Z] et madame [J] [W]. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement du loyer d'août 2021,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SCI Provence à effectuer des travaux en vue de rendre le logement décent, y compris sous astreinte,
Ordonne la suspension des loyers dus par monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] à la SCI Provence au titre du bien loué sur la période du 28 juillet 2021 au 21 janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la SCI Provence à monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] du loyer d'août 2021,
Condamne la SCI Provence à verser à monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] la somme globale de 500 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance issu de l'indécence du logement,
Condamne solidairement monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] à payer à la SCI Provence la somme de 4 916 € au titre des loyers impayés entre le 22 janvier 2022 et le 18 novembre 2022,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Provence de sa demande sur ce même fondement,
Déboute monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne solidairement monsieur [H] [Z] et madame [J] [W] au paiement des dépens, qui ne comprennent pas le coût du constat d'huissier de justice du 18 novembre 2022.
La Greffière La Présidente