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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.330

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des BAZARS DE LA PAILLADE, dont le siège social est ... (8ème), agissant en la personne de son nouveau gérant, M. Alain C..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Etablissements FERNAND GROS ET FILS, dont le siège social est à Ganges (Hérault), 2°/ de Madame ANDRE Z... épouse B..., domiciliée à Paris (16ème), ..., 3°/ de Monsieur Marc E..., demeurant à Ganges (Hérault), 4°/ de Monsieur A..., domicilié ..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme ETRABA, ... à Migne-Auxances (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Y..., D..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Bazars de la Paillade, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société établissements Fernand Gros et fils, de Me Boullez, avocat de Mme André épouse B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général et, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'en retenant d'une part, que le projet de procès-verbal de bornage comportait une réserve et n'autorisait pas le propriétaire d'une quelconque des parcelles à prendre l'initiative de surélever le mur avant que sa hauteur ait été fixée d'un commun accord, et d'autre part, que la lecture du procès-verbal définitif annexé à l'acte de vente aurait permis au représentant de la société des Bazars de la Paillade de se rendre compte que le mur mitoyen ne pouvait être surélevé que d'une hauteur de 0,40 mètre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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