Texte intégral
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00748
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2E
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Laurence GENTIT
Le :
Pour le Greffier
Me Laurence GENTIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et mixte, en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT NATIONAL DES [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Laurence GENTIT, avocate au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 203
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 23 octobre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection hors tableau dont il est atteint.
Monsieur [T] [G] expose avoir été conducteur de bus d'avril 1986 à 1999 et qu'il est conducteur de tramway au sein de la [8] depuis 1999. Il explique qu'au cours de sa carrière comme conducteur de tramway, il a été victime de plusieurs accidents du travail lui ayant causé plusieurs chocs émotionnels. Il ajoute qu'en sa qualité de représentant syndical, la défense syndicale de certains de ses collègues a eu un lourd impact sur sa santé mentale ayant abouti à lui causer une dépression réactionnelle.
Le 05 septembre 2024, le Syndicat National des [10] intervient volontairement à l'instance.
Par mémoire complémentaire en date du 05 septembre 2024, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
DECLARER son recours recevable ;
DECLARER recevable l'intervention volontaire du Syndicat National des [10] à la présente procédure ;
AVANT DIRE DROIT :
DESIGNER un CRRMP autre que le CRRMP Région Grand Est avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie de Monsieur [T] [G] conformément aux dispositions de l'article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ORDONNER la transmission au CRRMP nouvellement désigné des pièces produites au soutien du présent recours ;
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'avis du CRRMP et RESERVER les droits du demandeur et de l'intervenant volontaire après avis du CRRMP désigné.
Monsieur [T] [G] fait valoir que ses conditions de travail, particulièrement pénibles et difficiles, ont eu un impact direct et certain sur son état de santé. Il soutient que la contestation quasi systématique par son employeur du caractère professionnel de ses accidents a eu également un impact extrêmement négatif sur son état de santé car il le vit comme une négation pure et simple de la réalité de ses conditions de travail. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas connu d'autres évènements indépendamment de son travail pouvant expliquer son état pathologique actuel et précise que l'origine de ses arrêts de travail est son activité professionnelle. Il ajoute qu'il consulte le Docteur [S], psychiatre, pour un syndrome de burn out sévère avec épuisement professionnel. Monsieur [T] [G] soutient que les attestations de témoins et les certificats médicaux permettent de contester l'avis défavorable du CRRMP du 19 octobre 2023.
Sur son intervention volontaire, le Syndicat National des [10] soutient qu'il est recevable à agir puisque son intervention entre dans le cadre de l'intérêt collectif de la profession du fait des conséquences pour l'ensemble des conducteurs de tramway que peut avoir la solution à ce litige.
A l'audience du 13 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat [10] a régularisé une intervention volontaire à la présente procédure.
Dès lors que la solution du litige peut avoir une incidence pour l'ensemble de la profession, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
L'article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il est constant en l'espèce que M. [T] [G] était employé en qualité de conducteur receveur au sein de la société [8] depuis 1986. Il a formulé le 30 mars 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mars 2023 faisant mention d'un " syndrome anxio-dépressif ".
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis.
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [T] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire du Syndicat National des [10] à la présente procédure ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [T] [G] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l'avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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