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Tribunal Administratif de Nice, 22 octobre 2024. 2303784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303784

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant tunisien, qui a déclaré être entré en France régulièrement pour la première fois en mars 2008, a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires mention " travailleur saisonnier " dont la dernière période de validité courait jusqu'au 2 juin 2018. Il a sollicité, en mars 2018, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder par arrêté du 9 mars 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2019, enjoignant au préfet de procéder à un réexamen de la situation de M. A. Par arrêté du 16 mars 2021, dont la légalité a été admise par jugement du tribunal administratif de Nice et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Par demande réceptionnée de manière complète par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 décembre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a déposé une demande d'admission au séjour, qui a été reçue complète le 21 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois imparti par les textes précités, une décision de rejet implicite est née le 21 avril 2023. M. A a sollicité, par courrier reçu par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet, à laquelle le préfet n'a pas répondu. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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