Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-42.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.675
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Déolinda A..., demeurant ... (Yvelines),
2°/ Madame Rosa E..., demeurant 7, rue J.F. Milet, appartement 102, Mantes-la-Jolie (Yvelines),
3°/ Madame Maria F..., demeurant 13, rue R. Amendsen, Mantes-la-Jolie (Yvelines),
4°/ Madame Eugénia C..., demeurant 131, rue L. Blériot, Mantes-la-Jolie (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme TEFID OUEST, dont le siège est ..., paris (13ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A..., E..., F... et C..., de Me Vuitton, avocat de la société Tefid Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes A..., E..., F... et C... étaient chargées par leur employeur, la société Tefid-Ouest, du nettoyage du magasin Monoprix de Mantes ; que cette dernière entreprise ayant fermé, la société Tefid-Ouest a proposé aux intéressées une autre affectation avec changement d'horaire ; qu'ayant refusé un tel changement, ces salariées ont été licenciées pour motif économique ; qu'elles ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'heures de travail pour les années 1983, 1984 et 1985, alors, d'une part, qu'elles demandaient un rappel de salaire calculé sur la base d'un travail de deux heures par jour qui ne leur avait pas été intégralement payé ; que la cour d'appel, qui a constaté que le temps de travail effectué était de deux heures par jour et les a néanmoins déboutées de leur
demande, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que rien ne permet de penser que deux heures par jour étaient un laps de temps insuffisant pour l'exécution de la tâche qui leur était confiée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, enfin, qu'en déduisant de l'acceptation par les salariées sans protestation ni réserve des bulletins de paie que leur avait délivrés l'employeur pour la période considérée qu'elles avaient été remplies de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt a retenu qu'elles avaient été légalement licenciées à compter du 29 mars 1985, date à laquelle l'autorisation de licenciement avait été accordée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'autorisation administrative n'a pas valeur de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions des parties, la date de celui-ci de façon à savoir s'il était bien intervenu après la décision administrative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande en paiement d'heures de travail pour les années 1983, 1984 et 1985, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Tefid Ouest, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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