Cour d'appel, 20 mars 2008. 06/00367
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00367
Date de décision :
20 mars 2008
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RG No 06 / 00367
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 20 MARS 2008
Appel d' une décision (No RG 2004J256)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 janvier 2006
suivant déclaration d' appel du 20 Janvier 2006
et suivant assignations en date des 9 octobre 2006, 20 octobre et 8 mars 2007
APPELANT :
Monsieur Hugues X...
...
...
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe DORMEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET INTIMEE
Madame Liliane B... divorcée C...
née le 26 Décembre 1948 à PARIS (75014)
de nationalité Française
...
...
Présente à l' audience et représentée par la SCP HERVE- JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 5124 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Maître Jean- Yves E... ès- qualités de mandataire liquidateur de la S. A.
F...
...
...
...
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COUTTON, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur Jean- Louis Marie C...
né le 18 Février 1944 à PARIS (75000)
de nationalité Française
...
...
- appelant incident suivant assignation du 9 octobre 2006-
Présent à l' audience et représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE,
S. A. AUDITEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
129 Rue Servient
Tour CREDIT LYONNAIS
69326 LYON CEDEX
- intimé sur appel incident provoqué-
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de la SELARL EYDOUX / MOLDESKI, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me SELMANE,
Maître Alain I...
de nationalité Française
...
...
...
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 24 Janvier 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu ce jour,
------ 0------
La SA
F...
avait pour objet social la réalisation de travaux de charpente, couverture et étanchéité.
Le 29 juin 1995, les actionnaires de la SA
F...
et son PDG, M. F..., ont cédé à M. Hugues X... et à la société HV CONSEILS 1 927 + 67 actions de la SA sur les 2 000 composant le capital social.
Le 2 mai 1997, un protocole d' accord est intervenu, en l' étude de Me Alain I..., Notaire, par lequel M. Hugues X... s' engageait à céder à M. Jean- Louis C..., ou à toute autre personne qu' il se substituerait, 70 % des actions de la SA
F...
pour le prix de 560 000 F (soit 1 400 actions), sous condition suspensive de l' octroi d' un prix pour ce dernier montant.
Pour obtenir les fonds nécessaires, M. Jean- Louis C... et la société JLP, créée par lui pour acquérir une bonne partie des actions, ont obtenu un prêt, notamment auprès du CREDIT AGRICOLE, cautionné par M. Jean- Louis C... et Mme Liliane B..., divorcée C... en ce qui concerne le prêt souscrit par la société JLP.
Ensuite de la cession des actions et paiement du prix, le Conseil d' administration de la SA
F...
a, le 8 juillet 1997, nommé M. Jean- Louis C... en qualité de Président du Conseil d' administration, en remplacement de M. Hugues X....
Au bout de 13 mois d' activité, M. Jean- Louis C... a déclaré l' état de cessation des paiements de la SA
F...
, laquelle a fait ensuite l' objet d' un redressement judiciaire en date du 7 septembre 1998, suivi d' une liquidation judiciaire le 14 janvier 1999.
Plusieurs procédures ont alors été diligentées :
- d' une part, des procédures pénales :
A la suite de dénonciation et plaintes du Commissaire aux Comptes de la SA
F...
(M. K... du Cabinet AUDITEX) qui a refusé d' approuver les comptes de la gestion de M. Hugues X... et qui attirait l' attention sur une facture non causée de 75 400 F, ainsi que de l' altération des termes d' une lettre du Procureur de la République de BOURGOIN, le Tribunal Correctionnel était saisi des infractions suivantes :
- présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l' état d' une société par action et escroquerie contre M. Hugues X..., qui a été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel, et la Cour d' appel de GRENOBLE n' a retenu que la présentation de comptes inexact, et l' a relaxé pour escroquerie,
- abus de pouvoir par un dirigeant à des fins personnelles et abus des biens d' une société à l' encontre de M. Jean- Louis C... qui a été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel, condamnation confirmée par la Cour d' appel de
GRENOBLE,
- faux et usage de faux dans une écriture publique contre Mme Liliane B..., divorcée C..., condamnée par le Tribunal Correctionnel, condamnation confirmée par la Cour d' appel de GRENOBLE,
- d' autre part, une procédure commerciale :
M. Jean- Louis C... et Me E..., es qualités de représentant des créanciers de la société JLP, ont attrait M. Hugues X... devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN- JALLIEU pour obtenir l' annulation pour dol de la cession d' actions, ainsi que sa condamnation à verser divers dommages et intérêts, comprenant notamment le remboursement du prêt souscrit pour acheter les actions de la SA
F...
, ainsi qu' en réparation de leur préjudice moral et financier et en remboursement à Me E... es qualités du prêt souscrit par la société JLP.
En cours de procédure devant le Tribunal de Grande Instance, la clôture des opérations de la société JLP est intervenue.
Le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN- JALLIEU a, dans un premier temps, sursis à statuer dans l' attente de la décision pénale à rendre par la Cour d' appel saisie des procédures pénales susvisées.
Le premier Président de la Cour d' appel, estimant que le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN- JALLIEU n' était plus en état de statuer, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE.
Mme Liliane B..., divorcée C... est intervenue volontairement aux débats.
M. Jean- Louis C... a également assigné la SA AUDITEX pour obtenir sa condamnation à divers dommages et intérêts, ainsi qu' au remboursement de l' emprunt contracter pour acquérir les actions de la SA
F...
.
Par jugement en date du 6 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :
- joint les affaires faisant l' objet d' assignations différentes,
- déclaré hors de cause Me E... es qualités ainsi que la SA AUDITEX,
- dit le dol constitué,
- condamné M. Hugues X... à payer aux Consorts C... les sommes de 39 636, 74 € et de 60 979, 61 €
- condamné Mme Liliane B..., divorcée C... à payer à Me E... es qualités la somme de 1 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
- condamné M. Jean- Louis C... à payer à la SA AUDITEX la somme de 1 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
- condamné M. Hugues X... aux dépens.
En cause d' appel, Mme Liliane B..., divorcée C..., a attrait en intervention forcée Me Alain I..., Notaire.
En l' état actuel de la procédure, les parties ont conclu ainsi qu' il suit :
- M. Hugues X..., appelant, et par dernières conclusions en date du 23 janvier 2008, sollicite, par réformation de la décision déférée :
- l' irrecevabilité des demandes formées par M. Jean- Louis C... et par Mme Liliane B..., divorcée C... :
- pour défaut d' intérêt, par application de l' article 31 du N. C. P. C., car ils n' ont pas été partie à la cession critiquée,
- par méconnaissance des dispositions des articles 56 et 67 du N. C. P. C.,
- car ces demandes se heurtent à l' autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Chambre correctionnelle de la Cour d' appel,
- l' irrecevabilité, par application de l' article 564 du N. C. P. C., des demandes nouvelles formées en cause d' appel par Mme Liliane B..., divorcée C...,
- la condamnation solidaire de M. Jean- Louis C... et de Mme Liliane B..., divorcée C... à lui régler la somme de 12 000 € par application de l' article 700 du N. C. P. C..
Subsidiairement, il sollicite :
- la constatation de ce que le premier Juge a statué ultra pétita en le condamnant à verser des sommes à Mme Liliane B..., divorcée C..., alors que seul M. Jean- Louis C... avait formulé une telle demande,
- que M. Jean- Louis C... et Mme Liliane B..., divorcée C... soient déboutées de l' ensemble de leurs demandes.
- Mme Liliane B..., divorcée C..., par dernières écritures en date du 16 janvier 2008, sollicite également par réformation du jugement déféré :
- la condamnation de M. Hugues X... à lui verser, en son nom personnel et avec exécution provisoire les sommes suivantes :
- 115 000 € au titre des salaires pour la partie communautaire,
- 50 000 € au titre de l' investissement financier de la cession de parts frauduleuse,
- 20 000 € au titre de sa caution du prêt auprès du CREDIT AGRICOLE,
- 5 000 € au titre des frais de procédure,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
- la condamnation de M. Hugues X... aux dépens d' appel,
- le débouté de la demande de Me E... es qualités à son encontre,
- la condamnation de Me E... es qualités à lui verser la somme de 5 000 € par application de l' article 700 du N. C. P. C., ainsi qu' aux dépens.
- M. Jean- Louis C..., par dernières conclusions du 20 mars 2007, demande :
- la confirmation du jugement dont appel en ce qu' il a retenu le dol commis par M. Hugues X... à son détriment, au motif qu' il a commis des manoeuvres dolosives l' ayant déterminé à acquérir les actions de la SA
F...
,
- l' annulation des conventions de cession d' actions intervenues entre les parties, ainsi que le protocole d' accord du 2 mai 1997,
- la condamnation en conséquence de M. Hugues X... à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- 83 422, 42 €, correspondant au principal de l' emprunt et aux intérêts, en sa qualité de caution solidaire de la société JLP qui avait souscrit cet emprunt,
- 5 000 €, par application de l' article 700 du N. C. P. C.
- Me E..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SA
F...
, par dernières conclusions du 8 janvier 2008, soulève, au principal, l' irrecevabilité pour tardiveté de l' appel formé par Mme Liliane B..., divorcée C....
Subsidiairement, il sollicite la confirmation de la décision déférée, y compris en ce qu' elle a condamné Mme Liliane B..., divorcée C... à lui verser la somme de
1 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.
Il sollicite également le rejet de la demande de Mme Liliane B..., divorcée C... sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C., ainsi que la condamnation de cette dernière à lu verser les sommes supplémentaires de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et de 3 000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.
- la SA AUDITEX, par dernières écritures du 23 novembre 2007, demande :
- la confirmation du jugement dont appel en ce qu' il a jugé l' action de M. Jean- Louis C... à son encontre, irrecevable car prescrite,
- la condamnation de M. Jean- Louis C... à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C., ainsi qu' aux dépens.
Subsidiairement, elle demande le débouté de toutes les demandes de M. Jean- Louis C... à son encontre, faute de démontrer l' existence d' une faute de sa part.
- Me Alain I..., Notaire, par dernières conclusions du 23 novembre 2007, soulève l' irrecevabilité de l' assignation en intervention forcée le concernant, et il sollicite la condamnation de Mme Liliane B..., divorcée C... à lui verser la somme de 5 000 € par application de l' article 700 du N. C. P. C., ainsi qu' aux dépens.
Subsidiairement, il sollicite l' irrecevabilité des demandes de Mme Liliane B..., divorcée C... à son encontre, par application de l' article 31 du N. C. P. C., celle- ci n' ayant ni intérêt ni qualité pour agir à son encontre.
Plus subsidiairement, il sollicite le débouté des demandes de Mme Liliane B..., divorcée C... à son encontre.
MOTIFS DE L' ARRET
I- Sur les demandes formées par M. Jean- Louis C...
Attendu que M. Jean- Louis C..., qui ne forme des demandes qu' à l' encontre de M. Hugues X..., relate et soutient que :
- le montant total des emprunts réalisés par lui pour acquérir les actions de la SA
F...
, soit à titre personnel, soit par l' intermédiaire de la société JLP s' élève à la somme de 100 616, 35 € en principal + frais,
- M. Hugues X... a commis plusieurs manoeuvres frauduleuses dans le but d' augmenter le chiffre d' affaires et les résultats de la société, et, ainsi, de le convaincre de signer le protocole d' accord du 2 mai 1997, savoir : une facture non causée d' un montant de 75 400 F, sans laquelle le bilan au 31 décembre 1996 aurait présenté une perte au lieu d' un bénéfice, plusieurs factures correspondant à des prestations réalisées en 1997 ont été antidatées afin de les comptabiliser dans l' exercice clos au 31 décembre 1996, les travaux en cours ont été surévalués par M. Hugues X...,
- ces agissements ont eu comme seul objectif de le tromper, notamment sur le résultat de la SA
F...
qui présentait un résultat positif alors qu' il aurait été négatif si ces manoeuvres n' auraient pas existé, et de lui faire souscrire un engagement qu' il n' aurait pas pris si ces manoeuvres n' auraient pas existé,
- il y lieu, en conséquence de prononcer la nullité pour dol du protocole d' accord du 2 mai 1997 et de la cession d' action qui s' en est suivie entre lui- même, pris en sa qualité de gérant de la société JLP, et M. Hugues X...,
- la procédure collective concernant la société JLP ayant fait l' objet d' une clôture pour insuffisance d' actif, il est désormais en droit de réclamer le remboursement des prêts suivants :
- le prêt du CREDIT AGRICOLE pour lequel il a été condamné, avec Mme Liliane B..., divorcée C... en qualité de caution solidaire, à régler la somme de 47 527, 90 €, outre intérêts au taux légal, sur laquelle il a réglé seul celle de 15 245 €,
- les prêts CGI et SOFINCO d' un montant respectif de 21 342, 86 € et de 18 093, 88 € qu' il a également remboursé seul,
- au titre des dommages et intérêts, il lui sera alloué la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices moral et personnel ;
- sur la recevabilité des demandes de M. Jean- Louis C...
Attendu que M. Hugues X... oppose que M. Jean- Louis C... (et Mme Liliane B..., divorcée C..., mais voir plus loin en ce qui la concerne) est irrecevable à invoquer le dol qui serait intervenu dans et à l' occasion de l' acte de cession, donc à demander l' annulation de la cession du 8 juillet 1997, car il n' est pas le cessionnaire des actions et, de plus, lui- même n' est pas le cédant, mais la société HV CONSEILS qui n' est pas partie dans la présente procédure ;
Attendu que dans le protocole d' accord du 2 mai 1997, M. Hugues X..., se portant fort de ses co- actionnaires, s' est obligé à céder, et M. Jean- Louis C... s' est engagé " irrévocablement à acquérir ou à faire acquérir par telle personne physique ou morale de son choix dont il se constitue dès maintenant garant et répondant solidaire en renonçant au principe de discussion et de division ", 1 400 actions de 250 F chacune de la SA
F...
, pour le prix de 560 000 F ;
Attendu qu' il en résulte que M. Hugues X... était bien le vendeur des actions, et M. Jean- Louis C... l' acheteur, même si ce dernier s' est par la suite substitué (en grande partie) la société JLP, étant par ailleurs relevé (ainsi qu' il a été d' ailleurs constaté au cours des débats à l' audience) que M. Hugues X... ne produit aucunement à la procédure l' acte notarié qu' il invoque, en date du 8 juillet 1997, qui organiserait la cession des actions de divers actionnaires, dont la société HV CONSEILS, au bénéfice de la société JLP, créée par M. Jean- Louis C..., mais un " ordre de mouvement ", effectivement en date du 8 juillet 1997, à en- tête de la SA
F...
, dite " société émettrice, dans lequel il est mentionné que la société HV CONSEILS demande le transfert de 1 395 " actions ordinaires " au profit de la société JLP ;
Attendu que M. Jean- Louis C..., acheteur des actions, partie au protocole d' accord du 2 mai 1997, sera donc déclaré recevable en la forme, dans son action en nullité pour dol commis dans cet acte, à l' encontre de M. Hugues X..., vendeur de ces actions ;
- sur le dol reproché par M. Jean- Louis C...
Attendu que, aux différents griefs formulés à son encontre par M. Jean- Louis C..., M. Hugues X... oppose l' autorité de chose jugée attachée à la décision de la Chambre Correctionnelle de la Cour d' appel de GRENOBLE en date du 20 décembre 2002, laquelle l' a relaxée du chef d' escroquerie ;
Attendu que la présente Cour relève que les faits articulés par M. Jean- Louis C... à l' encontre de M. Hugues X... pour lui reprocher un dol commis dans le protocole d' accord du 2 mai 1997, ont tous été examinés en dernier lieu par la Chambre correctionnelle de la Cour d' appel de GRENOBLE (saisie d' un appel à l' encontre d' un jugement rendu le 18 janvier 2001 par le Tribunal correctionnel de BOURGOIN- JALLIEU) dans son arrêt du 20 décembre 2002, savoir (cf l' arrêt page 3) :
- la majoration de l' actif du bilan qui intégrait une facture non causée de 75 400 F du 31 décembre 1996 au nom de Louis F...,
- la comptabilisation dans le poste clients des factures d' un montant total de 661 582 F HT, alors que seuls des acomptes d' un montant de 462 700 F avaient été versés sur l' exercice 1996,
- la comptabilisation au prix de vente, dans le poste travaux en cours, la somme de 179 000 F, alors que l' évaluation aurait dû se faire en prix de revient ;
Attendu que, s' il est exact que la Chambre correctionnelle de la Cour d' appel de GRENOBLE a considéré que ces faits sont avérés, lesquels constituent, ensemble, des faits de présentation de bilan inexact, elle a cependant jugé que " la présentation par M. X... à M. C... d' un bilan contenant des éléments inexacts ne peut être retenue comme l' unique motif ayant déterminé la partie civile à acquérir des actions de la société F.... Ni la partie civile, ni le Ministère Public ne font état de manoeuvres frauduleuses ayant accompagné la dite présentation. En conséquence, le jugement doit être infirmé et M. X... relaxé du chef d' escroquerie " ;
Attendu que cet arrêt est définitif, puisque le pourvoi formé contre lui par M. Hugues X... a été déclaré non admis le 26 mars 2003 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu que, dans la mesure où M. Hugues X... et M. Jean- Louis C... étaient bien parties à l' arrêt du 20 décembre 2002, et où le dit arrêt écarte formellement l' existence de manoeuvres frauduleuses dans la constitution des faits de présentation par M. X... à M. C... d' un bilan contenant des éléments inexacts, l' autorité de la chose jugée de cette décision s' oppose à ce que ces mêmes faits puissent être invoqués à titre de dol
qui suppose l' existence de manoeuvres- par M. Jean- Louis C... ;
Attendu qu' ainsi, par réformation de la décision déféré, M. Jean- Louis C... sera déclaré irrecevable à invoquer, contre M. Hugues X... le dol qu' aurait commis celui- ci dans et à l' occasion du protocole d' accord du 2 mai 1997 ;
Attendu que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu' il a alloué des dommages et intérêts à M. Jean- Louis C... à la charge de M. Hugues X... ;
II- Sur les demandes formées par Mme Liliane B..., divorcée C...
- les demandes à l' encontre de M. Hugues X...
Attendu que Mme Liliane B..., divorcée C... forme des demandes indemnitaires (aggravées et étendues en appel) à l' encontre de M. Hugues X... en soutenant que :
- elle est bien une victime directe des agissements de M. Hugues X..., dans la mesure où les sommes investies par M. Jean- Louis C... pour l' achat des actions de la SA
F...
l' ont été au titre de la communauté des époux, et ce, d' autant qu' elle a elle- même acquis une action de la SA le 6 août 1998,
- celui- ci, ainsi que la société HV CONSEILS, se sont prétendus faussement actionnaires de la SA
F...
, dans la mesure où ils n' ont pu acquérir que le 11 juillet 1995 les actions de la SA, à la faveur de dividendes versés par cette même SA sur le compte de M. Hugues X... le 7 juillet précédent,
- la situation de la SA
F...
n' était pas si florissante que le prétendait M. Hugues X... (qui a d' ailleurs accepté de céder la SA pour un prix bien inférieur au prix qu' il déclarait avoir achetée), et son dépôt de bilan est entièrement dû à la fois à la mauvaise gestion et aux fautes de celui- ci ;
Attendu que la Cour relève, cependant, que :
- Mme Liliane B..., divorcée C... n' était pas partie au protocole d' accord du 2 mai 1997,
- s' il apparaît effectivement d' une feuille de présence à l' AGO de la SA
F...
en date du 6 août 1998, qu' elle était propriétaire d' une action de la SA, elle ne produit aux débats absolument aucun document permettant de déterminer qui lui a vendu cette action, et la pièce no 4 qu' elle invoque à l' appui de sa demande est en réalité l " ordre de mouvement " en date du 8 juillet 1997 décrit plus haut (cf I- ci- dessus), document sur lequel son nom n' est pas mentionné,
Attendu que Mme Liliane B..., divorcée C... ne peut donc invoquer les irrégularités commises dans la cession de parts (irrégularités qu' elle ne détaille d' ailleurs pas dans ses écritures), ni non plus que le dol, fondé sur les mêmes faits que précédemment évoqués (cf I ci- dessus), en raison de l' application " erga omnes " de l' arrêt susvisé du 20 décembre 2002,
Attendu que les irrégularités qu' auraient commises M. Hugues X... à l' occasion de l' achat des actions de la SA
F...
en juillet 1995, d' une part sont maintenant prescrites (ce que reconnaît, d' ailleurs Mme Liliane B..., divorcée C...), d' autre part ne pourraient être invoquées que par le vendeur de ces actions, savoir M. F... et les autres cédants ;
Attendu qu' ainsi, par réformation de la décision déférée, Mme Liliane B..., divorcée C... sera également déclarée irrecevable dans ses demandes indemnitaires à l' encontre de M. Hugues X... ;
- les griefs formulés à l' encontre de Me E... es qualités
Attendu que, dans ses dernières conclusions, Mme Liliane B..., divorcée C... :
- conteste les affirmations de Me E... ès qualités lui reprochant son attitude discourtoise et son attitude mensongère,
- formule un certain nombre de griefs à l' encontre de Me E... es qualités, lui reprochant de n' avoir pas engagé à l' encontre de M. Hugues X... toutes les procédures utiles à l' intérêt de la SA
F...
et de la société JLP, notamment pour abus de biens sociaux et pour présentation de faux bilan, ainsi que d' avoir permis abusivement la liquidation judiciaire de la société JLP ;
Attendu que Me E... ès qualités, qui soulève l' irrecevabilité pour tardiveté de l' appel formé le 20 octobre 2006 par Mme Liliane B..., divorcée C... (à qui le jugement déféré a été signifié le 13 février 2006) sera débouté de sa demande sur ce point, car, le droit de relever appel incident reste ouvert sur le recours d' une autre partie (ici, M. Jean- Louis C...) antérieur à son appel principal, quand bien même, en raison d' une déchéance, il serait forclos de celui- ci ;
Attendu que l' appel formé par Mme Liliane B..., divorcée C... à l' encontre de Me E... ès qualités, sera donc déclaré recevable ;
Attendu, sur le fond du litige que la Cour ne dispose d' aucun élément pour mettre en cause l' attitude de Mme Liliane B..., divorcée C..., ni au cours de la procédure collective de la SA
F...
et ainsi confirmer (ou infirmer) les reproches de Me E... es qualités ;
Attendu que, si Mme Liliane B..., divorcée C..., en sa qualité d' actionnaire de la SA
F...
, est bien recevable à formuler un certain nombre de griefs à l' encontre de Me E... es qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SA, la Cour relève cependant :
- d' une part, qu' elle ne justifie aucunement à son dossier de la réalité de ces griefs : comment déterminer, par exemple, que Me E... es qualités a bien " tenté d' influencer les décisions de justice irrégulièrement " (il n' y est donc pas parvenu...), ou bien que " la SA
F...
n' aurait pas dû être mise en liquidation " (cette liquidation judiciaire a pourtant été prononcée par la juridiction commerciale),
- qu' elle ne formule aucune demande à l' encontre de celui- ci, mis à art sa condamnation à lui verser une somme au titre de l' article 700 du N. C. P. C. ;
Attendu qu' ainsi, la Cour ne peut que constater que Me E... es qualités, qui a été mis hors de cause par la juridiction déférée, a été attrait dans la procédure d' appel uniquement par Mme Liliane B..., divorcée C..., laquelle n' a pas jugé nécessaire de formuler la moindre demande contre lui : elle devra donc lui verser une somme par application de l' article 700 du N. C. P. C. (voir plus loin) ;
- les griefs à l' encontre de Me Alain I...
Attendu que Mme Liliane B..., divorcée C... reproche à Me Alain I..., qu' elle a intimé en cause d' appel de ne pas l' avoir alertée (ainsi que M. Jean- Louis C...) sur le fait que la cession de parts de Juin 1995 n' a pas été enregistrée, ni celle de Juillet 1997 ;
Attendu, cependant, que la Cour relève que :
- Mme Liliane B..., divorcée C... ne justifie aucunement à son dossier quand elle a acquis la part mentionnée sur la feuille de présence de l' AGO de la SA
F...
en date du 6 août 1998, étant entendu que cette dernière date est largement postérieure à l' intervention de Me Alain I... (en juin 1995)
- Mme Liliane B..., divorcée C... n' allègue ni ne justifie d' aucun préjudice résultant de ce défaut d' enregistrement, ni du défaut de conseil prétendu de Me Alain I...,
- comme il l' a déjà constaté, l' existence d' une cession de parts notariée en Juillet n' est pas établie au dossier,
- quoi qu' il en soit, Mme Liliane B..., divorcée C... ne formule aucune demande contre Me Alain I..., d' autant que, dans ses conclusions (page 8 bis) elle " se réserve le droit d' engager toutes poursuites utile à son encontre ", en sorte que la Cour n' a même pas à statuer sur la pertinence des reproches qu' elle formule à l' encontre du Notaire ;
III- Sur la situation de la SA AUDITEX
Attendu que, dans ses dernières écritures, la SA AUDITEX se défend contre toutes les accusations de M. Jean- Louis C..., en demandant la confirmation du jugement déféré l' ayant mise hors de cause, or, ce dernier ne formule aucune demande contre elle dans ses dernières écritures du 20 mars 2007... ;
Attendu, de plus, qu' aucune autre partie (ni M. Hugues X..., ni Mme Liliane B... divorcée C..., ni Me E... es qualités, ni Me Alain I...), ne formulent aucune demande à l' encontre de la SA AUDITEX ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que la SA AUDITEX, qui (rappel) a été mise hors de cause par le jugement déféré, a été intimée en appel par M. Jean- Louis C..., lequel devra lui verser, en conséquence, une somme sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C. (cf plus loin) ;
IV- Sur l' application de l' article 700 du N. C. P. C. et les dépens
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent :
- il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Hugues X... l' intégralité des frais irrépétibles de procédure exposés par lui, en sorte qu' il sera débouté de sa demande sur ce point,
- il serait inéquitable de laisser ces mêmes frais à la charge de Me E... es qualités, de Me Alain I... et de la SA AUDITEX, en sorte qu' il sera alloué :
- à Me E... es qualités la somme de 2 000 € à la charge de Mme Liliane B..., divorcée C...,
- à Me Alain I..., la somme de 2 000 € à la charge de Mme Liliane B..., divorcée C...,
- à la SA AUDITEX, la somme de 2 000 €, à la charge de M. Jean- Louis C...,
- M. Jean- Louis C..., qui est débouté de toutes ses demandes formées à l' encontre de M. Hugues X..., le sera également de celle au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
- les dépens, tant de première instance que d' appel, seront pris en charge dans la proportion de 2 / 3- 1 / 3 par M. Jean- Louis C... et par Mme Liliane B..., divorcée C... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au 2o alinéa de l' article 450 du N. C. P. C.,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en ce qu' il a mis hors de cause Me E... ès qualités et la SA AUDITEX,
Réforme le dit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Y rajoutant,
Vu l' arrêt rendu le 20 décembre 2002 par la Chambre correctionnelle de la Cour d' appel de GRENOBLE,
Déclare M. Jean- Louis C... irrecevable à invoquer contre M. Hugues X... le dol commis par lui dans et à l' occasion du protocole d' accord du 2 mai 1997,
Déclare Mme Liliane B..., divorcée C... irrecevable dans ses demandes indemnitaires à l' encontre de M. Hugues X...,
Constate que Mme Liliane B..., divorcée C... ne formule aucune demande à l' encontre de Me E... es qualités (sauf application de l' article 700 du N. C. P. C.), ni à l' encontre de Me Alain I...,
Déboute M. Hugues X... et M. Jean- Louis C... de leur demande respective au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
Condamne M. Jean- Louis C... à verser la somme de 2 000 € à la SA AUDITEX, au titre de l' article 700 du N. C. P. C.,
Condamne, également de ce chef, Mme Liliane B..., divorcée C... à verser à Me E... es qualités et à Me Alain I..., chacun, la somme de 2 000 €,
Fait masse des dépens de première instance et d' appel, et condamne M. Jean- Louis C... à en payer les 2 / 3, et Mme Liliane B..., divorcée C... le tiers, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avoué, pour les dépens d' appel.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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