Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01652 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5E4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00889
APPELANTE :
S.A.S. AJFEUX Prise en la personne de son Président en exercice
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 11]
Assistée par Me Thibault POMARES avocat au barreau de TARASCON substitué par Me OGBI avocat, avocat plaidant
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
INTIMEE :
Madame [X] [U]
née le 3 novembre 1994 à [Localité 14] (Allemagne)
Domiciliée [Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme DIGINI, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation, conclu pour la période du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2020, Mme [X] [U] été engagée en qualité de commerciale, par la SAS Ajfeux, qui est spécialisée dans les systèmes de sécurité et dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Elle préparait en parallèle un BTS de 'négociation et digitalisation de la relation client', auprès de l'école [15].
Le 23 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 mai 2019, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute grave, à savoir ne pas avoir réalisé les missions de prospection qui lui ont été confiées et avoir transmis des tableaux de prospection contenant des informations erronées ainsi que des absences injustifiées.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, elle a saisi, le 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins de solliciter notamment une indemnisation pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil a statué comme suit:
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [U] pour faute grave est injustifiée,
Condamne la SAS Ajfeux à lui verser les sommes suivantes :
- 15 821 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 1 217 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 121,70 euros de congés payés y afférents,
- 750,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés,
- 1 198,80 euros de rappel de salaire pour août 2018,
- 119,90 euros de congés payés y afférents,
- 970 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Ajfeux la remise à Mme [U] de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de droit sur la base du salaire de référence de 1 217 euros,
Dit et juge que les condamnations porteront intérêt légaux à compter de la notification du présent jugement,
Déboute Mme [U] de ses autres demandes,
Déboute la SAS Ajfeux de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, la SAS Ajfeux a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2021, la société Ajfeux demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes afférentes au remboursement de frais et au préjudice résultant des retards dans le paiement des salaires, et statuant à nouveau, de :
Juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée est fondée sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Juger que la salariée avait acquis seulement 2,5 jours lors de la fermeture estivale de l'entreprise pour congés en août 2018 et que la fermeture de l'entreprise pour congés payés relève du pouvoir souverain de l'employeur, en conséquence, la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018,
Sur l'appel incident,
Débouter la salariée de sa demande relative au remboursement de frais de carburant ainsi que de sa demande indemnitaire relative au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du retard dans le paiement des salaires,
Condamner la salariée à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 août 2021, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au remboursement de frais et au préjudice résultant des retards dans le paiement des salaires, et de :
Condamner la SAS Ajfeux à lui verser les sommes suivantes :
- 15 821 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,
- 1 217 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 121,7 euros de congés payés afférents,
- 750,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (18.5 jours),
- 1 198.8 euros de rappel de salaire août 2018 outre 119.8 euros de congés payés afférents,
- 172,3 euros de remboursement de frais d'essence,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
Ordonner la remise par la SAS Ajfeux à Mme [U] des bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Condamner la SAS Ajfeux à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018 :
La société conteste être débitrice d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2018. Elle expose que l'absence de rémunération de la salariée pour le mois d'août 2018 était justifiée par la fermeture de l'entreprise pour congés annuels et que la salariée n'ayant pas acquis suffisamment de jours de congés payés à la date de fermeture de la société, il lui appartenait de formuler une demande d'aide pour congés non payés auprès de Pôle emploi.
La salariée rétorque que l'employeur ne l'a pas invitée à faire une demande d'aide auprès de Pôle emploi, ni proposé la prise de congés par anticipation.
Aux termes de l'article 37 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, lorsqu'un salarié n'a pas acquis, à la date de fermeture de l'entreprise, suffisamment de jours de congés payés pour être indemnisé durant toute la période de fermeture, il peut lui être versé par Pôle emploi une aide financière pour congés non payés, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'accepter une prise de congés payés par anticipation. Cette aide financière est versée si le salarié percevait avant sa reprise d'emploi, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou l'allocation de solidarité spécifique.
Il est constant que la salariée n'avait acquis que 2,5 jours de congés payés au mois d'août 2018, lors de la fermeture de la société pour congés annuels.
Comme le soutient justement l'employeur, il appartenait à Mme [U], de formuler une demande d'aide pour congés non payés auprès de Pôle emploi ou bien de solliciter une prise de congés payés par anticipation, que l'employeur n'était pas tenu d'accepter.
Partant, la demande de rappel de salaire de la salariée ne saurait prospérer et elle en sera déboutée. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais de déplacement :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 172,3 euros à titre de remboursement de frais, la salariée expose avoir engagé des frais de carburant dans le cadre de ses déplacements professionnels, effectués avec son propre véhicule, et que certains d'entre eux n'ont pas été remboursés. Elle produit aux débats des tickets de carte bancaire référencée [XXXXXXXXXX013], correspondant à des frais d'essence engagés en avril et en mai 2019 à la station Leclerc de [Localité 21].
La société soutient que la salariée ne démontre pas avoir exposé ces frais pour les besoins de son activité professionnelle, celle-ci n'ayant transmis aucune feuille de frais comportant les déplacements concernés détaillant le lieu de départ et d'arrivée, la distance réalisée ou encore le montant des indemnités kilométriques.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Alors que l'employeur produit une attestation de Mme [A], qui se présente comme l'ancienne compagne de Mme [U], qui déclare que les tickets de carte bancaire susvisés sont les siens et non ceux de Mme [U] qui se les ai appropriés pour les besoins de la cause, la seule production par la salariée de tickets de carte bancaire, sans note de frais associée, est insuffisante à caractériser l'obligation de l'employeur.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire :
Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 000 euros, la salariée expose que ses salaires lui ont été réglés en retard sur la période de janvier à mai 2019 lui causant des difficultés pour payer son loyer et ses frais d'essence. Elle produit un courriel adressé à son employeur le 18 avril 2019 par lequel elle lui reproche de régler ses salaires en retard depuis le mois de janvier 2019 et indiquant être en grande difficulté financière.
L'employeur conteste tout retard dans le paiement du salaire et expose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement du salaire, d'établir qu'il a exécuté son obligation sans retard.
Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute pour Mme [U] de justifier d'un préjudice financier distinct du retard dans le paiement du salaire que cette situation aurait pu lui créer, la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera rejetée. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée sollicite la somme de 750,48 euros à titre d'indemnités de congés payés, correspondant à un solde de 18, 5 jours acquis et non pris au jour de la rupture du contrat de travail.
L'appelant sollicite la réformation du jugement sur ce point dans le dispositif des conclusions, tout en précisant dans le corps de ses conclusions ne pas contester cette somme.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture anticipée :
La lettre de rupture anticipée est ainsi libellée :
Madame ,
Les motifs à l'appui de cette mesure sont ceux que nous avons évoqués lors de l'entretien précité du 6 mai 2019, à savoir :
Le 2 juillet 2018 vous avez été embauché au sein de la société en qualité de commerciale dans
le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée.
Lors de votre embauche nous avons été clairs et non équivoques quant au respect de vos obligations contractuelles.
Très peu de temps après votre recrutement, vous vous êtes vu confier la tâche de prospecter auprès d'établissements divers dans le but de présenter la Société ainsi que ses prestations sur le secteurs correspondant aux départements suivants : Gard, Hérault, Bouches du Rhône, Vaucluse.
Pour ce faire, nous avons mis à votre disposition un badge de télépéage, un téléphone portable, un ordinateur portable ainsi que des plaquettes publicitaires.
Nous prenions rigoureusement en charge vos frais de trajets.
Dans ce cadre, nous vous avions alors demandé de nous fournir des tableaux de prospects afin de pouvoir éventuellement recontacter ces clients potentiels.
L'objectif était également d'assurer un référencement des entreprises contactées.
Toutefois, courant janvier 2019, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir une facture de télépéage d'un montant de 400 euros alors qu'habituellement, les factures s'élevaient à environ 100 euros.
Pour autant, l'entreprise ne ressentait aucune hausse d'activité liée aux démarches que vous prétendiez opérer.
Dès lors, nous avons pris l'initiative de contacter certains prospects identifiés par vos soins sur
des tableurs Excel afin de leur proposer un nouvel entretien en vue d'approfondir la présentation de l'activité de l'entreprise.
Suite aux trois premiers appels passés par nos soins, nous avons eu la désagréable surprise de constater que vous ne vous étiez jamais présentée au sein des entreprises répertoriées par vos soins.
Devant ce constat, nous avons entrepris de vérifier une série d'établissements courant février, mars et avril 2019.
De très nombreux établissements contactés par nos soins ont affirmé ne pas avoir eu la visite d'un représentant de la Société AJFEUX.
Courant février 2019, nous avons été au regret de constater que, contrairement aux mentions figurant sur vos tableaux de bord, vous n'aviez jamais démarché les entreprises suivantes :
- Pasino la Grande Motte Mr [G] Responsable Sécurité incendie du groupe n'a
rencontré aucun commercial ni représentant de la Scie AJFEUX de plus Mr [L] n'existe pas parmi le personnel,
- Magasin Sport 2000 de [Localité 20] - Mr [N] Responsable incendie n'a reçu aucune visite
d'un représentant Scie AJFEUX,
- Magasin Gouiran, [Localité 20], Mr [E] responsable sécurité incendie n'a reçu aucune
visite d'un Représentant Scie AJFEUX,
- Magasin Laurie Lumière Mr [I] [C] responsable sécurité incendie n'a reçu
aucune visite d'un représentant de la Scie AJFEUX,
- Maison de retraite [16] [Localité 20] - Mr [H] responsable Sécurité incendie n'a reçu
aucune visite d'un Représentant de la Scie AJFEUX,
- Maison de retraite [17] Mr [S] [J] Responsable Sécurité incendie n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Sté AJFEUX,
La majeure partie de ces entreprises nous ont d'ores et déjà adressé par écrit la confirmation
de ce que vous ne vous êtes jamais présenté auprès d'elles, ni par téléphone, ni physiquement, ce que nous ne pouvons que déplorer.
Au mois de mars 2019, vous avez persisté à adopter cette démarche déloyale à l'égard de notre entreprise.
En effet, ni la crèche de [Localité 18], ni le relais d'assistante maternelle qui y est rattaché n'ont
eu de visite de votre part.
Au cours des trois premières semaines du mois d'avriI 2019, vous avez persisté dans votre ligne de conduite intolérable. En effet, vous nous avez adressé un tableau concernant la fin du mois de mars 2019 et le début du mois d'avril, puis un tableau sur la période du 27 mars 2019 au 5 avril 2019.
A nouveau, nous avons été au regret de constater que vous n'avez pas contacté l'ensemble des entreprises répertoriées, et notamment :
- Cyber SAS : n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Société AJFEUX ([Localité 18]),
- Pomme de reinette n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Société AJFEUX ([Localité 18]),
- Oxygen n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Société AJFEUX ([Localité 19]),
- Jacobin casse : n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Sté AJFEUX ([Localité 18])
- Restaurant l'Ardoise du marché tel [XXXXXXXX01] n'a reçu aucune visite d'un Représentant de la Société AJFEUX,
- Restaurant Marin pêcheur tel [XXXXXXXX07] n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX
- Restaurant le Point du Bagnas : n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX,
- Boutique le Château du Bois : n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX,
- Boutique les Maris de faubourg : n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX,
- Restaurant le Vieux Logis : n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX ([Localité 23]),
- Restaurant CHIRINGUITO : n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX ([Localité 23]),
- Restaurant Paris Méditerranée : n'a reçu aucun commercial AJFEUX,
- Restaurant l'Amphore : n'a reçu aucun commercial AJFEUX,
- Hôtel Azur : Mr [D] n'a reçu aucun commercial AJFEUX,
- Hôtel au Valéry: n'a reçu aucun commercial AJFEUX ([Localité 22]),
- Restaurant comme à la maison : n'a reçu aucun commercial AJFEUX.
Plus encore, votre listing comporte de très nombreuses erreurs, démontrant le manque de sérieux dans votre façon de procéder et surtout le fait que vous n'avez jamais réellement pris attache avec ces entreprises.
Tel est notamment le cas concernant les entreprises suivantes :
- Hôtel le national tel [XXXXXXXX06] : le numéro n'existe pas ou plus ([Localité 22]),
- Hôtel Impérial : il n'existe pas de Mme ou Mr [F] dans l'Etablissement comme indiqué sur le tableau de prospect, pas de visite de commercial AJFEUX,
- Hôtel sable d'or : le numéro de téléphone annoncé est le [XXXXXXXX03]. or c'est en réalité un fax ([Localité 22]),
- Resto la Senne : il n'existe pas de Mme [M] interlocuteur pourtant annoncé sur le tableau de prospect n'ont reçu aucun commercial AJFEUX ([Localité 22]),
- Le Poisson FA: n'est pas un restaurant comme annoncé sur le tableau, mais un magasin d'instruments de musiques, aucun commercial AJFEUX ([Localité 22]),
- Georges hôtel: il n'existe pas de Mr [W] dans l'Etablissement n'a reçu aucun commercial AJFEUX ([Localité 22])
- Hôtel le Camping le Mas : le numéro de téléphone indiqué par vos soins ([XXXXXXXX02]) est en réalité un numéro de fax ([Localité 23]),
- Restaurant la Remise à [P] : le numéro de téléphone [XXXXXXXX05] n'existe pas ([Localité 23]),
- Restaurant l'Ami Louis tel [XXXXXXXX04] ce numéro ainsi que le Restaurant n'existent plus à cette date -société non référencée,
Le référencement comportent des erreurs telles, quelles sont en mesure de démontrer que vous n'avez pas opérer de réel démarchage.
Les numéros de téléphone indiqués sont faux en majeure partie.
Dans ces conditions, l'exécution déloyale de votre contrat de professionnalisation est parfaitement démontrée.
En effet et pire encore, vous êtes même allée jusqu'à indiquer avoir eu en contact des personnes physiques qui n'existent pas au sein des structures référencés.
Pire encore, vous avez mentionné avoir contacté des entreprises qui étaient fermées pour cause de congés, et notamment :
- Resto Mer et sable tel [XXXXXXXX09] était fermé les 3 et 4 avril et n'ont reçu aucune visite d'un Représentant de la Société Ajfeux ([Localité 18]),
- Restaurant l'instant présent: n'a reçu aucun Représentant de la Scie AJFEUX et le restaurant d'ailleurs était fermé la semaine du prospect,
- Restaurant Marie-Jean : Mr [T] m'a informé que le restaurant était fermé la semaine du prospect ([Localité 22]),
- Motel [O] : était fermé les 3 et 4 avril et n'a reçu aucun Représentant de la Société AJFEUX et aucun personnel ne porte le Prénom de [O] il s'agit juste du nom du Motel ([Localité 23]),
- Resto Le Pescadou ([Localité 23]) tel [XXXXXXXX08] était fermé pour travaux la semaine du 01 au 07 avril 2019 et n'a reçu aucun Représentant de la Scie AJFEUX ([Localité 23]),
Dans ce cadre, il est évident que vous avez fourni à l'entreprise des listes de prospects mensongères.
Un tel comportement est nécessairement volontaire, en ce que vous complétez vous-même les tableaux chaque mois et que vous nous les communiquez par mail.
Le préjudice pour la société est donc considérable.
Il s'avère que nous avons été contraints de vérifier l'ensemble de vos tableaux de prospection,
ce qui représente une perte de temps conséquente.
Cette vérification a été nécessaire, nos soupçons quant au travail que vous avez effectué au sein de notre structure ayant rapidement été avérés dès nos premiers appels courant février 2019.
Outre la perte de temps, ces vérifications ont également occasionné un préjudice financier en
ce que la Société a dû consacrer du temps au cours duquel elle n'a pas pu avancer sur les chantiers en cours, mais aussi, les nombreux appels ont engendré un coût auprès de notre opérateur téléphonique.
Comme détaillé ci-dessus, ce comportement a perduré sur les mois de mars et avril 2019.
Face à ce constat accablant, nous n'avons eu d'autres alternatives que de vous convoquer à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de votre contrat de professionnalisation à durée déterminée pour faute grave.
Lors de cet entretien, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation
quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer les erreurs commises, ni les raisons pour lesquelles les entreprises que vous prétendez avoir contacté nous ont indique ne jamais vous avoir vue, ni avoir reçu d'appels téléphoniques de votre part.
Enfin, nous avons dû déplorer différentes absences tant au sein de l'entreprise qu'au centre
de formation.
Concernant l'entreprise, vous avez été absente de manière injustifiée aux dates suivantes :
- 13 ; 14; 15 mars 2019,
- Les absences des 11 au 18 mars réparties entre Keyce et entreprise,
Concernant le centre de formation, vous avez été absente de manière injustifée aux dates suivantes :
- 17 et 24 septembre 2018,
- 15, 16, 22 et 29 octobre 2018,
- 12 et le 19 février 2019,
- 11; 12 et 18 mars 2019,
- 2, 16 et 23 avril 2019,
De toute évidence, votre comportement dénote votre manque d'intérêt manifeste pour votre contrat de professionnalisation et pour notre structure.
Vous n'êtes en effet pas sans savoir que vous devez justifier de vos absences dans un délai de
48 heures.
Or, vous n'avez jamais entendu respecter cette obligation inhérente à votre contrat de travail.
Ces agissements sont donc parfaitement inacceptables et n'ont pas lieu d'être au sein de notre
entreprise.
En conséquence, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de toute collaboration, ne serait-ce le temps limité d'un préavis, est impossible.
La rupture anticipée de votre contrat de professionnalisation à durée déterminée pour faute grave prend donc effet ce jour.
Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre dès à présent le matériel qui vous a été
confié par l'entreprise, à savoir:
- Un téléphone portable de marque ACER avec sa housse bleu et une carte SIM SFR,
- Un ordinateur portable avec son chargeur.
La SAS Ajfeux soutient les griefs exposés dans sa lettre, dont elle prétend rapporter la preuve. Elle reproche à la salariée de ne pas avoir réalisé sa prestation de travail en ne se déplaçant pas pour rechercher des prospects et en se contentant de transmettre des listes de structures contenant des informations erronées avec lesquelles elle n'a pas pris attache. Elle lui fait également grief d'absences injustifiées.
La salariée conteste les faits reprochés. Elle déclare s'être déplacée auprès de l'ensemble des structures listées dans les tableaux de prospection. Elle fait valoir que lors de ses visites, elle n'a pas toujours été en contact avec un responsable sécurité et qu'il arrivait qu'elle parvienne uniquement à récupérer des coordonnées téléphoniques et un e-mail, ce qui explique que personne ne puisse attester de son passage au sein de ces structures. Elle concède avoir pu faire des erreurs s'agissant des numéros de téléphone mentionnés.
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de professionnalisation peut être rompu de manière anticipée par l'employeur en suivant les règles applicables au contrat à durée déterminée.
En application de l'article L.1243-1, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Il est constant que la salariée s'est vu confier la mission de rechercher des prospects dans les départements du Gard, de l'Hérault, des Bouches du Rhône et du Vaucluse et qu'elle devait mensuellement rendre compte de son travail en transmettant à l'employeur un tableau détaillant les structures prospectées. Ces tableaux mentionnaient le nom de la structure, son activité, le nom d'un contact appartenant à la société, une adresse-mail, la ville et un numéro de téléphone.
Pour preuve des faits reprochés à la salariée, l'employeur se contente de verser aux débats, outre un exemple de compte-rendu d'activité renseigné par la salariée, deux messages de sociétés censées ne pas avoir été prospectées (pièce n°13), une fiche présentant la société 'Poisson Fa' (pièce n°14), et deux attestations établies l'une par M. [Y], tuteur de la salariée, mais qui apparaît sur une annonce légale comme l'ancien président de la société, mandat auquel il a été substitué par M. [V], dirigeant ayant signé la lettre de rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour relevant que ce témoin présente M. [V] comme étant 'son ancien associé', et la seconde par Mme [A], qui se présente comme l'ancienne compagne de Mme [U] .
Alors que l'intimée précise avoir entretenu une brève relation intime avec M. [Y], affirmation étayée par la copie d'un message que ce dernier lui a adressé en avril 2019 par lequel il indiquait avoir 'envie de redormir ensemble', qui n'est pas contredite par l'employeur, l'attestation aux termes de laquelle ce témoin affirme que Mme [U] qu'il présente comme une 'menteuse talentueuse', a 'abusé de sa confiance' ce qui a motivé un 'dépôt de plainte le 26 avril 2019", ne présente pas l'impartialité nécessaire pour convaincre la cour.
Il en va de même de l'attestation rédigée par Mme [A], compagne de la salariée sur la période de janvier 2019 à janvier 2020, qui s'avère dépourvue de toute force probante eu égard à l'excès des propos visant Mme [U], présentée comme 'une grande menteuse et manipulatrice' qui 'abuse des gens et de leur argent [...] c'est une grosse arnaqueuse, manipulatrice et une grande mythomane'.
La société communique les messages de deux responsables de sociétés, Laurie Lumière et [16], lesquels indiquent ne pas avoir rencontré Mme [U] , ainsi que la preuve que la société Poisson Fa n'est pas un restaurant sétois, comme indiqué par la salariée dans un compte-rendu, mais un magasin de musique.
Alors que la salariée indique qu'à l'occasion de ses visites, elle pouvait ne pas être en contact avec son dirigeant ou le responsable en charge de la sécurité, et qu'elle a pu, par ailleurs, commettre quelques erreurs, ces 3 seuls éléments sont insuffisants à caractériser la preuve de la faute grave reprochée.
En ce qui concerne les absences injustifiées reprochées, la salariée communique la copie du mail adressé au dirigeant de l'entreprise le 14 mars 2019 lui annonçant son arrêt maladie du 11 au 14 mars, qu'elle indique joindre à son envoi.
La salariée oppose par ailleurs à juste titre pour les absences antérieures la prescription des faits fautifs, les pièces communiquées par la société appelante démontrant que celle-ci en avait bien été avisée des dites absences, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il s'ensuit que la preuve de la faute grave reprochée n'est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la rupture anticipée injustifiée et en ce qu'il a condamné la société Ajfeux au paiement de la somme de 15 821 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
La faute grave n'étant pas fondée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, injustifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Ajfeux à payer à Mme [U] la somme de 1 198,80 euros de rappel de salaire pour août 2018, outre 119,90 euros de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ce chef ainsi infirmé,
Déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Condamne la société Ajfeux à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Ajfeux aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame DIGINI, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,