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Tribunal Administratif de Marseille, 30 décembre 2024. 2209099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209099

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 13 octobre 2022 au 13 janvier 2023 (3 mois) ; 2°) d'enjoindre au maire de le ministère de la justice - Garde des Sceaux d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a prolongé son placement à l'isolement est entachée d'un vice d'incompétence de son auteure ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que M. D n'a pas été assisté d'un avocat lors de l'audience contradictoire, que l'avis du médecin n'a pas été recueilli préalablement et que la décision de prolongation de placement à l'isolement n'a pas été précédée de l'avis motivé du Directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car fondée sur des faits non établis. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de la justice - Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Juste, - les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 29 septembre 2022, a été placé à l'isolement, à sa demande, le 8 février 2021, mesure renouvelée jusqu'à son transfert à la maison centrale de Saint-Maur. Sur sa demande encore, il a été prolongé du 14 juin 2022 au 14 septembre 2022. Par ordonnance du 19 août 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de cette mesure. Le 29 septembre 2022, il a été transféré vers la maison centrale d'Arles où il a fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement à l'isolement le 11 octobre 2022. M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteure, Mme E B, faute pour l'administration de justifier d'une délégation de signature au bénéfice de cette dernière, le ministre de la justice a produit, en défense, un arrêté du directeur général de l'administration pénitentiaire du 4 octobre 2022, régulièrement publié au journal officiel du 11 octobre 2022, portant délégation de signature à Mme B aux fins de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. M. D soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté pendant la procédure de prolongation de son placement à l'isolement, qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de l'audience contradictoire, que l'avis du médecin n'a pas été recueilli préalablement, et que la décision de prolongation de placement à l'isolement n'a pas été précédée de l'avis motivé du Directeur interrégional des services pénitentiaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision contestée a été prise suite à l'avis de non-contre-indication émis le 6 octobre 2022 par le Dr A F, à l'avis motivé du Directeur interrégional des services pénitentiaires signé le 11 octobre 2022 et d'autre part, que M. D s'est vu notifier une proposition de prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet le 6 octobre 2022 à 14h00, document qui mentionnait qu'en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent, il avait la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites, et de se faire assister ou représenter par un avocat. Si le requérant soutient que la notification de cette proposition n'est pas établie dès lors qu'il ne l'a pas signée, ledit document, alors même qu'il porte la mention " a refusé de signer " fait foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, M. D, qui n'établit ni même n'allègue avoir vainement sollicité l'assistance d'un avocat, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée des vices de procédure susvisés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". 6. En l'espèce, la décision litigieuse, qui constitue une mesure de police et non une sanction disciplinaire, est notamment fondée sur " l'avis de la vice-présidente en charge de l'application des peines, daté du 7 octobre 2022, qui juge le maintien à l'isolement de M. D C indispensable dans l'attente de la mise en place d'une prise en charge pluridisciplinaire, compte tenu de ses antécédents disciplinaires (18 procédures disciplinaires depuis 2015 dont des menaces de prise d'otage et de tuer un personnel en octobre 2021), afin de préserver la sécurité des personnels, de ses codétenus et de l'établissement. ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D purge une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour " extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, récidive et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, récidive et viol avec torture ou acte de barbarie et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et vol en réunion, récidive et vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et extorsion avec torture ou acte de barbarie et viol avec torture ou acte de barbarie ", que son parcours carcéral est émaillé d'incidents dont certains sont d'une particulière gravité, adoptant un comportement réfractaire à l'administration pénitentiaire, voire particulièrement agressif à l'encontre des personnels qu'il a menacés, le 11 octobre 2021, de " prendre en otage et de tuer (..) s'il n'était pas transféré dans les meilleurs délais ". Au demeurant, si le requérant semble soutenir qu'aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve de la matérialité des faits litigieux, il n'apporte toutefois au dossier aucun élément ou aucune précision présentant un caractère sérieux, probant ou objectif de nature à étayer cette allégation. Dans ces circonstances, au regard des profils pénal et carcéral de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la maison centrale d'Arles a, par sa décision du 11 octobre 2022, décidé de placer ce détenu à l'isolement dans l'attente d'une prise en charge pluridisciplinaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la justice - Garde des Sceaux. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. Le rapporteur, Signé C. JUSTE Le président, Signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au Ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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