Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
2 / Mme X..., Cécile, Alberte Puel, épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Grégoire Y...,
2 / de Mme Z...,
demeurant tous deux Hameau de Sahuc, 09000 Serres-sur-Arget,
3 / de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, et ayant constaté, sans violer le principe de la contradiction, que les époux A... n'établissaient pas qu'ils fussent dans l'impossibilité, par le fait des époux Y..., d'avoir accès au réseau d'assainissement litigieux en vue d'en rétablir le fonctionnement, qu'aucun élément du rapport d'expertise judiciaire ne permettait d'imputer la rupture de canalisation ou son obstruction, mentionnée par l'expert comme cause possible du dysfonctionnement reproché, aux propriétaires du fonds servant, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence des époux A... dans l'administration de la preuve leur incombant des faits nécessaires au succès de leur prétention, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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