Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-87.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.231
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
" aux motifs que, selon les déclarations d'Y..., X... lui donnait régulièrement de l'argent sous forme de sommes de 20 à 100 francs et lui faisait des cadeaux en relation avec les faits, ce qui expliquait aussi qu'elle retourne chez lui ; il lui avait dit que si elle en parlait, il irait en prison ; elle a estimé qu'il avait abusé d'elle sexuellement plus d'une cinquantaine de fois, et elle a clairement imputé ses quatre tentatives de suicide aux conséquences des agissements du prévenu ; elle a affirmé que lorsqu'elle l'avait revu après son déménagement ..., il avait essayé de l'embrasser sur la bouche et lui avait proposé de " recommencer comme avant " ; à l'audience du 6 juin 2001, Y... a réitéré ses accusations contre X... et précisé qu'elle a dû subir deux nouvelles hospitalisations depuis le 30 mars 2001 pour anxiété majeure nécessitant un suivi psychiatrique ; la cour adopte les motifs du jugement ainsi rectifiés et complétés pour considérer qu'en dépit des dénégations persistantes du prévenu et de quelques contradictions mineures affectant les déclarations successives de la victime, les charges existantes suffisent à établir qu'il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, et qui caractérisent les délits retenus à son encontre par le tribunal, après disqualification partielle de la prévention en atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par majeur ayant autorité sur la victime ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de X..., la nature, la répétition et la particulière gravité des faits imposent de les réprimer en maintenant les peines que lui a infligées le tribunal ; le jugement déféré doit donc être confirmé sur la culpabilité de X..., la qualification adoptée et les sanctions pénales prononcées ; en fonction des éléments communiqués et des justifications produites par Y..., le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile, du préjudice physique et moral exclusivement personnel qui lui a été causé par les infractions dont elle a été victime, et de la responsabilité civile du prévenu ; il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur les dispositions civiles correspondantes, et d'accorder à la partie civile une somme de 2 000 francs, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour frais irrépétibles exposés devant la Cour, qui devra lui être payée par X... (arrêt, pages 7 et 8) ;
" alors que tout accusé ayant-conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales-le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu afin de le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ;
" qu'en l'espèce, le demandeur a été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
" que, dès lors, en estimant que certains faits poursuivis sous cette qualification caractérisent en réalité le délit d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, sans avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de l'égalité des armes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour agressions sexuelles aggravées ;
Que le tribunal correctionnel a, pour partie, disqualifié les faits en délit d'atteintes sexuelles sans violence, menace, contrainte ni surprise sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Que, saisis des appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que les éléments constitutifs du délit retenu étaient compris dans les termes de la prévention initiale et qu'au surplus, la disqualification ayant été opérée par les premiers juges, le prévenu a été mis en mesure de se défendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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