Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mlle Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2003), que M. X..., dont la liquidation des biens a été prononcée le 19 avril 1971, imputant au syndic, M. Y..., des fautes à l'origine de la perte de son cabinet de comptable, a, par acte du 30 août 2000, assigné ce dernier aux fins de condamnation à lui payer une somme correspondant à sa valeur ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a déclaré éteinte, par le fait de la prescription, l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu qu'exception faite de l'exercice des actions purement personnelles, qui n'était pas en cause en l'espèce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, le débiteur pouvant seulement, en attendant la clôture des opérations, provoquer le remplacement du syndic qu'il tient pour fautif en vue de l'exercice éventuel par le nouveau syndic d'une action en responsabilité contre le précédent ou la nomination aux mêmes fins d'un mandataire ad hoc ; que Mlle Y..., héritière de M. Y..., décédé le 22 juin 2003, fait valoir à bon droit que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable dès lors qu'un mandataire ad hoc n'est pas intervenu dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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