Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-82.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.855
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1994 qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs de défaut d'assurance et infractions au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 512 et 558 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
"aux motifs qu'en application des articles 498 et 512 du Code de procédure pénale les appels ont été interjetés au-delà du délai, ils sont donc irrecevables ;
"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que les appels étaient irrecevables comme tardifs la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier la régularité de l'exploit de signification du jugement et de constater que la lettre recommandée avec avis de réception avait été adressée par l'huissier au prévenu, sans délai, lui faisant connaître qu'il devait retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée, et que l'accusé réception avait été signé de la main du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, en s'abstenant de constater que la lettre recommandée, adressée par l'huissier mentionnait le délai pour interjeter appel, la Cour a, derechef, privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, d'une part, le jugement, rendu le 15 septembre 1993, a été régulièrement signifié à la mairie le 25 octobre 1993 et que le prévenu en a été régulièrement avisé par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le demandeur le 27 octobre 1993 ;
qu'en conséquence, son appel, formé le 8 novembre 1993, "a été interjeté au delà du délai légal" ;
que, d'autre part, lacte de signification porte la mention du délai d'appel qui, au demeurant, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3 du Code de procédure pénale, n'est pas obligatoire ;
Et attendu que l'appel, formé plus de dix jours après la signification du jugement, ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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