Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 04 octobre 2023. 2303185

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303185

Date de décision :

4 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Olivier Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans les huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au CNAPS de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS, une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par une lettre, envoyée le 23 août 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 23 août 2023, notifiée le même jour via l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 4 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303185

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique