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Cour de cassation, 27 juin 1990. 84-70.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.030

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph, Jean-Marie X..., 2°) Mme Julienne Z..., son épouse, demeurant à "....", .... (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1983 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de l'Etat français, Ministère des transports, direction départementale de l'équipement, ... (3e) (Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1983 déclarant cessibles les parcelles concernées par l'opération en cause ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Rhône, 2 juin 1983) de viser une attestation de dispense d'avis de la commission des opérations immobilières qui n'est pas signée du préfet et n'est pas motivée ; Mais attendu que M. Y... , signataire de l'attestation, étant subdélégué pour cet objet par le préfet du Rhône selon arrêté du 11 juillet 1982, et la régularité de ce document administratif ne pouvant être appréciée par les juridictions de l'ordre judiciaire, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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