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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-22.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.179

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mlle Françoise Z..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991), que Mme Y... a donné un appartement à bail, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, aux époux X... qui ont cédé le bail, avec l'accord de la propriétaire, à Mlle Z... le 7 juin 1976 ; que celle-ci a signé, le 30 juin 1980, un nouveau contrat de location à loyer libre, reconduit tacitement ; que, le 20 décembre 1988, Mme Y... a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer à la locataire puis l'a assignée en fixation du montant du loyer ; que Mlle Z... a sollicité l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la locataire, l'arrêt relève que l'appartement ne présente pas les conditions de conformité réglementaires et qu'en signant le bail irrégulier du 30 juin 1980, Mlle Z... n'a nullement renoncé à se prévaloir ultérieurement des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire, qui était dans les lieux et qui avait signé un nouveau bail, n'avait pas, en se conformant à ces stipulations, renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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