Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/03004 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPV
Minute n° 23/00149
[F]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, S.A.S. GIAROLI DENIS
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02823
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. GMF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. GIAROLI DENIS représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d'huissier en date du 6 et 12 septembre 2013, Mme [L] [F] a fait assigner la société par actions simplifiée Giaroli Denis (ci-après SAS Giaroli) et la société anonyme GMF Assurances (ci-après SA GMF) devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'obtenir des défendeurs la réparation des désordres affectant son immeuble.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par Mme [F], a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert précédemment désigné par une ordonnance de référé du 12 juin 2012, et a retiré l'affaire du rôle des affaires en cours.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 29 janvier 2016.
Par conclusions notifiées le 23 août 2019 et reçues au greffe le 15 octobre 2019, la SAS Giaroli a repris l'instance aux fins d'en voir constater la péremption.
Par requête notifiée le 6 décembre 2019, la SAS Giaroli a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir constater la péremption d'instance au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
Mme [F] s'est opposée à cette demande, faisant valoir l'absence de communication du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré périmée l'instance introduite par Mme [F] à l'encontre de la SA GMF et de la SAS Giaroli ;
constaté l'extinction de l'instance ;
condamné Mme [F] à payer à la SAS Giaroli une indemnité procédurale de 1 500 euros ;
condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'ordonnance du 12 décembre 2014 avait suspendu le délai de péremption et qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter de l'événement visé par le sursis, c'est-à-dire le dépôt du rapport de l'expert effectué le 29 janvier 2016, peu important la date à laquelle Mme [F] ou son conseil l'ont reçu. Il a donc considéré que le délai de péremption avait recommencé à courir à compter du 30 janvier 2019 (sic) et que l'instance était périmée au 30 janvier 2021 (sic), sans que Mme [F] ne justifie d'une quelconque diligence interruptive de péremption durant ce délai et d'une interrogation quelconque au sujet d'un rapport d'expertise attendu.
Après avoir rappelé que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et qu'elle éteint l'instance lorsqu'elle est demandée par une partie, au bénéfice de toutes les autres, les premiers juges ont donc déclaré périmée l'instance introduite par Mme [F] à l'encontre de la SA GMF et de la SAS Giaroli.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour en date du 20 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation subsidiairement infirmation de l'ordonnance de la mise en état rendue le 19 novembre 2021 en ce qu'elle a : - déclaré périmée la présente instance introduite par Mme [F] à l'encontre de la SA GMF Assurances et de la SAS Giaroli; - constaté l'extinction de l'instance ; - condamné Mme [F] à payer à la SAS Giaroli une indemnité procédurale de 1 500 euros ; - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 9 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
recevoir l'appel de Mme [F] ;
En conséquence,
infirmer l'ordonnance de la mise en état du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a déclaré périmée l'instance introduite par Mme [F] à l'encontre de la SA GMF et la SAS Giaroli ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables, en tous les cas nulles et non avenues, les pièces 3 à 6 adverses, les écarter du débat ;
constater que l'instance ne saurait être interrompue à l'égard de la SA GMF qui n'a pas conclu et qui n'a fait aucune demande ;
constater que la SAS Giaroli n'apporte pas la preuve de l'existence d'un dépôt du rapport d'expertise conforme à l'article 282 du code civil ;
En conséquence,
débouter la SAS Giaroli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS Giaroli à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des pièces 3 à 6 de la SAS Giaroli et ses conséquences, l'appelante fait valoir que la SAS Giaroli était demanderesse à voir déclarer l'instance périmée de sorte que la charge de la preuve du point de départ du délai lui incombait or elle considère qu'aucune preuve ne saurait être rapportée dès lors que celle-ci serait illégale. L'appelante expose que les pièces critiquées ont été obtenues en fraude de la loi et des règles du contradictoire de sorte qu'il en résulte l'irrecevabilité ou en tous les cas la nullité et que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée que le délai de péremption serait acquis.
Subsidiairement sur le délai de péremption, l'appelante estime qu'il n'a jamais couru en l'espèce car les formalités de dépôt, prévues à l'article 282 du code de procédure civile, n'ont pas été respectées en ce que le rapport ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'avait donc pas connaissance du dépôt du rapport. À titre infiniment subsidiaire, elle indique qu'à supposer que la transmission ait réellement eu lieu par mail, elle serait illégale à défaut d'avoir été faite par RPVA ou Opalexe.
Par conclusions déposées le 7 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Giaroli demande à la cour de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
rejeter l'appel de Mme [F] ;
confirmer l'ordonnance du 19 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ; au besoin par substitution de motifs, sinon par adjonction ou adoption de motifs ;
Y ajoutant par rectification de l'erreur matérielle de plume au sein de la motivation de l'ordonnance,
prononcer la péremption au 30 janvier 2018 de l'instance introduite par Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de la SAS Giaroli ;
En tout état de cause,
déclarer Mme [F] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions et l'en débouter ;
condamner Mme [F] à verser à la SAS Giaroli une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Giaroli demande avant tout la confirmation du prononcé de la péremption de l'instance. Pour ce faire, l'intimée fait valoir que le délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement pour lequel le juge avait sursis à statuer, ici le dépôt du rapport d'expertise de M. [C], peu important que les parties en aient connaissance ou non. L'intimée expose que l'absence de toute diligence de Mme [F] ou son conseil pendant un intervalle de 3 ans et 9 mois doit être sanctionnée par la péremption, qu'il leur appartenait de se tenir informés du résultat de l'expertise et d'entreprendre les diligences nécessaires pour se préserver de la péremption. La SAS Giaroli ajoute faire sienne la motivation du juge de première instance.
Sur la recevabilité des pièces n°3 à 6 qu'elle produit, la SAS Giaroli énonce que Mme [F] est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel une telle demande alors que ces pièces avaient déjà été produites en première instance et n'avaient pas été contestées devant le premier juge.
La SAS Giaroli estime également mal fondée cette demande d'irrecevabilité de pièces et expose que le contradictoire a bien été respecté puisque les pièces n°3 à 6 ont été communiquées au conseil de Mme [F] dans le cadre des débats devant le juge de la mise en état et que ces pièces figuraient bien dans la liste des pièces communiquées dans les conclusions de la SAS Giaroli. L'intimée fait également valoir que l'argument de la « fraude à la loi » est dénué de tout fondement factuel et juridique.
La SAS Giaroli soutient en outre que la partie qui soulève la péremption n'a pas d'autre preuve à rapporter que l'écoulement du délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile et qu'il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve qu'elle a accompli une diligence interruptive de péremption. L'intimée fait valoir que Mme [F] ne rapporte pas cette preuve mais se borne à prétendre qu'elle n'a jamais eu connaissance du rapport.
Sur le cours du délai de péremption, s'agissant du point de départ du délai de péremption, l'intimée rappelle que c'est le dépôt du rapport de l'expert qui a fait courir le délai de péremption nonobstant les conditions dans lesquelles les parties ont été informées de ce dépôt.
S'agissant de la prise de connaissance du rapport, l'intimée fait valoir qu'il ressort des pièces produites en particulier les pièces n°4 et 6 que l'expert a bien communiqué son rapport puisqu'il a été transmis par mail à Mme [F] et à son conseil via le site « GrosFichiers », de sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'ils n'avaient pas été informés par l'expert du dépôt de son rapport.
La SAS Giaroli soulève l'absence de méconnaissance de l'article 282 du code de procédure civile. L'intimée expose qu'il ressort de cet article que le rapport doit être déposé au greffe de la juridiction et que la demande de rémunération de l'expert est adressée aux parties de sorte qu'il n'y a donc aucun formalisme obligatoire à la lecture de cet article contrairement aux affirmations de Mme [F].
Enfin, s'agissant de la validité du mode d'envoi du rapport via un site de partage de fichiers, l'intimée estime qu'il est fréquent dans la pratique que les experts et avocats recourent à des sites de partage de fichiers pour transmettre les documents souvent volumineux pour pouvoir être mis en pièces jointes des mails. L'intimée expose qu'à supposer par extraordinaire que Mme [F] ou son conseil n'aient pas réussi à accéder à ces fichiers, il leur suffisait de prendre contact avec l'expert pour solliciter un autre mode d'envoi. La SAS Giaroli fait valoir qu'il n'y a aucune obligation dans le cadre des expertises à utiliser la plateforme de sorte que l'argumentation de Mme [F] est dénuée de fondement.
Par conclusions déposées le 10 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA GMF demande à la cour de :
dire et juger l'appel de Mme [F] mal fondé ;
le rejeter ;
condamner Mme [F] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA GMF soutient que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré périmée l'instance et a constaté l'extinction de l'instance, tant à son égard qu'à l'égard de la SAS Giaroli, et que la péremption d'instance et l'extinction de l'instance étant par définition indivisibles et opposables à l'ensemble des parties à l'instance, l'appel de Mme [F] devra être rejeté.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'irrecevabilité de la demande relative aux pièces
Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Mme [F] demande dans ses dernières conclusions de déclarer les pièces numéro 3 à 6 de la SAS Giaroli irrecevables, ou subsidiairement nulles et non avenues, au motif qu'elles auraient été obtenues de manière illégale et en violation du principe du contradictoire.
Il ressort des conclusions de première instance de chacune des parties, produites devant la cour par la SAS Giaroli, que cette prétention n'a pas été formulée en première instance alors qu'il est justifié, par la production du bordereau de pièces de la SAS Giaroli en première instance, que ces mêmes pièces étaient produites devant le premier juge, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.
Mme [F] ne justifie ni n'allègue être dans une des situations lui permettant de former cette demande pour la première fois à hauteur de cour, notamment elle ne fait pas état de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il y a donc lieu de considérer la demande comme irrecevable car étant nouvelle en cause d'appel.
II- Sur la péremption d'instance
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il résulte de ce dernier point que le nouveau délai de péremption court à compter de la réalisation de l'événement mettant fin à la suspension d'instance, et non pas du jour où l'intéressé a eu connaissance de cet événement.
En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a sursis à statuer « jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] [C] » et a donc suspendu le cours de l'instance jusqu'à un évènement qu'elle a déterminé, soit le dépôt du rapport d'expertise de M. [C]. Le délai de péremption a donc cessé de courir à la date de cette ordonnance de sursis à statuer.
Il ressort du soit-transmis émanant du greffe du service expertises civiles, adressé à sa demande au conseil de la SAS Giaroli le 29 janvier 2021 (pièce n°6), que le rapport définitif de l'expert a été reçu au greffe du tribunal de grande instance de Metz le 29 janvier 2016.
Il est rappelé que la demande de Mme [F] tendant à déclarer irrecevable ou nulle et non avenue cette pièce est irrecevable. En outre, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, Mme [F] n'expliquant pas en quoi cette pièce en particulier, résultant d'une demande au greffe, aurait été obtenue en fraude de la loi et des principes du contradictoire.
Il apparaît donc que l'événement déterminé par l'ordonnance de sursis à statuer est survenu à cette date, peu important que Mme [F] allègue ne pas en avoir eu connaissance, de sorte qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 30 janvier 2016.
Le moyen de Mme [F] fondé sur l'article 282 du code de procédure civile et l'allégation d'un non-respect des formalités de dépôt du rapport d'expertise est sans emport dès lors, d'une part, que l'ordonnance de sursis à statuer mentionne comme terme du sursis le dépôt du rapport et non sa communication aux parties. D'autre part, il ne ressort pas de cet article que les formalités de dépôt du rapport d'expertise incluent obligatoirement la communication aux parties. Ainsi, le dépôt du rapport est caractérisé dès sa transmission au greffe, indépendamment de la transmission aux parties. L'alinéa 5 de cet article, cité par l'appelante, concerne la demande de rémunération et non le rapport d'expertise.
Il n'y a donc pas lieu de constater que la SAS Giaroli n'apporterait pas la preuve de l'existence d'un dépôt du rapport d'expertise conforme à l'article 282 du code de procédure civile.
Au surplus, il est précisé que si l'article 173 du code de procédure civile prévoit que les rapports établis à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le technicien qui les a rédigés, cette obligation tend au respect du principe du contradictoire et n'a pas d'incidence sur le délai de péremption qui, comme mentionné plus haut, court à compter de la réalisation de l'événement mettant fin à la suspension d'instance, et non pas du jour où l'intéressé a eu connaissance de cet événement.
Dès lors que seule la date du dépôt du rapport est prise en compte et non le jour où les parties en ont eu connaissance, le moyen subsidiaire tiré du mode de communication du rapport aux parties n'est pas plus de nature à remettre en cause le point de départ du délai de péremption.
Enfin, il est constant que, étant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres. Mme [F] est donc mal fondée à soutenir que l'instance ne serait pas interrompue à l'égard de la SA GMF au motif qu'elle n'avait pas conclu en première instance. L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Au regard de ce qui précède, et en l'absence de diligences de nature à interrompre la péremption accomplies avant le 30 janvier 2018 par Mme [F], à qui il appartenait de surveiller l'écoulement du temps, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a constaté la péremption de l'instance à l'égard de toutes les parties et l'extinction de l'instance.
III- Sur la demande en rectification
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L'ordonnance entreprise mentionne en page 3 « Le délai de péremption a donc recommencé à courir le 30 janvier 2019 et l'instance était périmée au 30 janvier 2021 ['] », tout en constatant plus haut que l'expert avait déposé son rapport le 29 janvier 2016, date de fin du sursis à statuer.
Il en ressort que la juridiction de première instance a commis une erreur matérielle sur les années énoncées, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et de lire 30 janvier 2016 au lieu de « 30 janvier 2019 » et 30 janvier 2018 au lieu de « 30 janvier 2021 ».
L'ordonnance sera rectifiée en ce sens.
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et à payer à la SAS Giaroli la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Mme [F], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée à payer les sommes de 3 000 euros à la SAS Giaroli et 1 000 euros à la SA GMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [L] [F] tendant à ce que les pièces n° 3 à 6 de la SAS Giaroli soient déclarées irrecevables, ou nulles et non avenues ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 19 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz ;
Dit en conséquence qu'en page 3 de cette ordonnance, la phrase « Le délai de péremption a donc recommencé à courir le 30 janvier 2019 et l'instance était périmée au 30 janvier 2021 » est remplacée par la phrase « Le délai de péremption a donc recommencé à courir le 30 janvier 2016 et l'instance était périmée au 30 janvier 2018 » ;
Confirme l'ordonnance du 19 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [F] à payer à la SAS Giaroli Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre