Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11143 F
Pourvoi n° G 15-15.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Syntec Numérique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Syntec Numérique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Syntec Numérique à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Syntec Numérique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que licenciement prononcé pour faute grave de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc d'avoir, en conséquence, condamné le syndicat Syntec Numérique à verser à M. [V] 8 778,72 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre les 877,87 euros au titre des congés payés afférents, 23 750,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 237,50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 23 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [V] : d'avoir régulièrement adopté à l'égard de Mme [I] un comportement inapproprié, injurieux et insultant, cherchant à la déstabiliser devant ses collègues, de lui avoir adressé des messages au ton particulièrement outrancier et insultant et de lui faire des plaisanteries à caractère sexuel devant ses collègues, d'avoir eu plus particulièrement au cours des semaines précédant le licenciement une attitude humiliante envers elle, allant jusqu'à porter atteinte à son intégrité physique par des gestes déplacés, n'ayant de cesse de dévaloriser son travail, comportement général qu'elle a qualifié de harcèlement, ayant des répercussions sur sa santé ; - d'avoir initié des polémiques au cours de la procédure de licenciement par l'envoi d'un message comminatoire à tous les membres du comité exécutif de Syntec Numérique, caractérisant un comportement d'insubordination. M. [V] soutient que le syndicat Syntec Numérique fonde le licenciement en partie sur un échange d'emails intervenu le 17 octobre 2011 avec Mme [I], ayant un caractère personnel et relevant de sa vie privée puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la liaison qu'il indique avoir eue avec elle pendant quelques semaines. Il conteste avoir adopté un comportement humiliant, insultant ou agressif envers Mme [I] et fait valoir que le syndicat Syntec Numérique n'en rapporte pas la preuve. M. [V] expose en outre que, s'il a adressé des courriers et un mail le 17 novembre 2011 au COMEX pour dénoncer une procédure de licenciement menée à charge, rien dans les termes qu'il a employés ne permet de caractériser une quelconque insubordination. Le syndicat Syntec Numérique soutient avoir mené une enquête pour vérifier la réalité des agissements de M. [V] et lui avoir donné toute possibilité de s'expliquer, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant pas notamment fait état de l'existence d'une quelconque relation intime avec Mme [I]. Il affirme avoir interrogé d'autres salariés pour savoir s'ils avaient déjà été témoins de propos et/ou gestes déplacés, ce dont il est ressorti qu'il était coutumier du fait dans ses relations avec Mme [I]. Le syndicat ajoute que, compte tenu de l'obligation de résultat pesant sur lui en matière de sécurité et de santé, il était tenu, dès lors qu'il avait été alerté par Mme [I] tant du comportement inadmissible de M. [V] que des conséquences que cela pouvait avoir sur sa santé, de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme. Le syndicat Syntec Numérique verse aux débats les échanges d'emails entre M. [V] et Mme [I] en date du 17 octobre 2011, mentionnant comme objet "Perso" traduisant des relations de proximité semblant étrangères au cadre professionnel, mais dont il ressort que M. [V] s'adressait à elle en termes injurieux, à savoir " Tes pétages de plomb me saoulent, tu es ingérable, tu me gaves à un point que tu n'imagines pas, démerde toi dorénavant", ou encore "tu es cinglée, j'en ai ras le cul de tes excès". Il produit en outre le courrier que lui a adressé Mme [I] pour dénoncer le comportement de M. [V], ainsi qu'une attestation de M. [U], indiquant : "durant le mois de septembre 2011, [J] [V] a à plusieurs reprises appelé Mme [I] dans mon bureau- indifféremment porte ouverte ou fermée si elle l'était auparavant- pour lui raconter ou lui faire des blagues à caractère sexuel. Cela durait une ou deux minutes. Il n'a jamais porté la main sur elle en ma présence. A chaque fois, [E] arrivait en riant et repartait de même. Une ou deux fois pourtant, elle a exprimé un agacement au motif de sa charge de travail qui ne lui permettait pas de rigoler". Il ajoute que le 17 octobre 2011, Mme [I] a organisé un déjeuner avec M. [V] et lui-même, au cours duquel le malaise de Mme [I] était perceptible, M. [V] insistant à plusieurs reprises pour qu'ils fassent état de leurs expériences passées. Les constatations ainsi faites par M. [U] ne sauraient en elles-mêmes caractériser des faits de harcèlement. Il ressort en outre du procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 décembre 2011 communiqué par M. [V] que Mme [I] a adressé à M. [V] de très nombreux messages écrits sur son téléphone le 21 août 2011 entre 1 heure 30 et 17 heures 30, lui demandant avec beaucoup d'insistance de le voir pour lui parler, ce à quoi il s'est opposé, et faisant état de sentiments qu'elle pouvait avoir pour lui. M. [V] verse également aux débats des attestations de certains de ses proches, indiquant avoir constaté au mois d'août 2011 qu'il entretenait avec Mme [I] une relation intime, et d'autres, qu'il recevait au mois de septembre et octobre 2011 de très nombreux appels ou messages écrits de la part de Mme [I], présentant un caractère particulièrement insistant, voir obsessionnel, alors qu'il leur avait précisé qu'il ne souhaitait pas poursuivre cette relation sentimentale. A la lecture du courrier de M. [V] du 13 janvier 2012 de contestation de son licenciement, il apparaît qu'il a dès ce moment là reproché à son employeur de fonder sa décision sur un motif tiré de sa vie privée, s'agissant d'une relation intime entre lui et Mme [I]. En conséquence, la détérioration des relations personnelles entre M. [V] et M. [I] doit être prise en compte comme un élément pouvant expliquer les échanges certes injurieux du 17 octobre 2011, mais qui semblaient s'inscrire dans le contexte d'une relation sentimentale ayant pris fin et donc, en tout état de cause, relever de la sphère personnelle. Un fait imputé au salarié ne peut constituer une faute et donc légitimer un licenciement pour motif disciplinaire, s'il relève de la vie privée et quand bien même il se produirait pendant le temps et sur le lieu de travail, y compris par le biais du réseau électronique interne de l'entreprise. Le grief tiré du comportement de M. [V] envers Mme [I] ne pouvait donc légitimer un licenciement pour faute grave. En ce qui concerne l'insubordination, il convient de relever que le syndicat Syntec Numérique ne verse aux débats qu'un email adressé par M. [V] le 17 novembre 2011 à l'attention du comité exécutif de Syntec Numérique, dans lequel il conteste les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement, affirmant qu'aucune enquête contradictoire n'a été diligentée, et qu'ils sont à la fois intimement liés à sa vie privée, et diffamatoires. Aucun des termes employés par M. [V] ne traduit une quelconque insubordination. Ce grief n'est donc pas davantage caractérisé. Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est établi, il convient de retenir que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 7.916,66 €, avait 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 8 mois et 21 jours au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi qu'à l'issue d'une période de cinq mois et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient donc d'évaluer à la somme de 23.750 € le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
ALORS QUE les propos injurieux qu'un salarié adresse pendant le temps et sur le lieu de travail, de plus en utilisant le réseau interne de l'entreprise, à une personne avec laquelle il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle, peu important qu'il ait eu avec elle une relation sentimentale ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que M. [V] avait injurié à plusieurs reprises Mme [I], sa subordonnée, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, par le biais du réseau interne de l'entreprise et même en présence de collègues, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
ALORS aussi QUE même s'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard d'une personne avec laquelle il était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle ; que pour juger que M. [V] ne pouvait être licencié pour faute, a fortiori grave, la cour d'appel a aussi affirmé que ne sauraient en elles-mêmes caractériser des faits de harcèlement les constatations faites par M. [U], desquelles il résultait que M. [V] avait à plusieurs reprises fait et raconté des blagues à caractère sexuel à Mme [I], suscitant chez elle agacement et malaises ; qu'en refusant de tenir compte de ces agissements au seul motif qu'ils ne caractérisaient pas en soi un harcèlement, alors qu'elle en a admis la réalité et qu'ils relevaient de la vie professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et de nouveau violé les articles 9 du code civil, L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
ALORS encore QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs dubitatifs ; que pour juger que malgré le caractère injurieux des échanges que M. [V] avait adressés à Mme [I], ceux-ci relevaient de sa vie personnelle et non professionnelle avec pour effet d'exclure tout licenciement pour faute et a fortiori pour faute grave, la cour d'appel a affirmé que ces échanges semblaient s'inscrire dans le contexte d'une relation sentimentale ayant pris fin (
)» ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, de surcroît QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat Syntec Numérique faisait valoir que le procédé même consistant pour M. [V] à adresser un courriel comminatoire à l'ensemble des membres du comité exécutif du syndicat constituait –au-delà même du contenu du mail- un acte d'insubordination par refus de respecter la procédure mise en oeuvre par la direction générale ; que pour juger que le grief d'insubordination n'était pas davantage caractérisé, la cour d'appel a affirmé qu'aucun des termes employés par M. [V] ne traduit une quelconque insubordination ; qu'en statuant ainsi, sur le contenu du message sans se prononcer sur la méthode employée, elle-même reprochée la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui l'oblige à prendre toutes les mesures visant à sanctionner et à empêcher de telles atteintes ; que pour juger que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que le grief tiré du comportement de M. [V] envers Mme [I] relevant de sa vie personnelle, il ne pouvait légitimer un licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est elle-même interdit de rechercher si, pris dans leur ensemble, les différents faits qui étaient reprochés à M. [V], et qui relevaient de sa vie professionnelle, n'avaient pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise au point d'obliger son employeur à le licencier immédiatement, de telle sorte qu'elle a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.