Cour de cassation, 14 décembre 1999. 96-17.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.703
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des Etablissements Marchives, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 96/1551 rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Marchives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 1994, notifié à la société nouvelle des Etablissements Marchives, titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres et bénéficiaire d'une autorisation de découvert, sa décision de mettre fin aux concours consentis, à l'expiration "du délai de deux mois prévus par la loi du 24 janvier 1984" en lui demandant de régulariser son découvert à cette échéance ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 1994, il l' a avisée de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui payer les sommes dont elle restait redevable au titre de diverses lignes de crédit et notamment le solde débiteur de son compte courant ; qu'il l'a ensuite assignée en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches:
Attendu que la société nouvelle des Etablissements Marchives fait grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte de la prescription applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et de la capitalisation de ces intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui, tout en constatant que la prescription quinquennale était applicable à la demande concernant la restitution des intérêts indûment perçus par la banque, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société nouvelle des Etablissements Marchives, si cette prescription n'était pas pour les mêmes motifs applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et capitalisés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisait de plein droit, ce qui impliquait que, comme l'avait montré la société nouvelle des Etablissements Marchives, les intérêts indûment perçus par la banque avaient fait l'objet d'une capitalisation, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société nouvelle des Etablissements Marchives, si la mission de l'expert ne devait pas, pour la fixation de la créance du Crédit lyonnais, être étendue au calcul de la capitalisation ainsi indûment effectuée des intérêts à restituer, a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le droit des la société à capitalisation à son profit en ce qui concerne la répétition des intérêts indûment perçus par la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, retenant à juste titre que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisait de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté et que l'article 1154 du Code civil était dès lors inapplicable, la cour d'appel, qui était saisie par la banque d'une demande de paiement, non pas d'intérêts, mais du montant du solde débiteur d'un compte courant, n'avait pas à procéder à la recherche évoquée dans la première branche du moyen qui était inopérante ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la prescription s'appliquait à la restitution, au profit de la société nouvelle des Etablissements Marchives, dintérêts non capitalisés, la cour d'appel n'avait pas à rechercher ou à s'expliquer sur la capitalisation de ces intérêts et la mission de l'expert ne pouvait qu'être confirmée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2, alinéa 1er, du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que, pour dire que le taux appliqué par le Crédit lyonnais aux découverts en compte courant de la société nouvelle des Etablissements Marchives pour le calcul des intérêts trimestriels, avait valeur contractuelle, l'arrêt retient qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, que le texte ne détermine pas la forme de l'écrit, que la banque a versé aux débats les décomptes d'agios, documents envoyés trimestriellement à la société nouvelle des Etablissements Marchives, précisant le montant des agios, le détail du calcul tel que le taux appliqué et le montant de la commission de compte, que la réception de ces documents sans protestation par les clients vaut de leur part acceptation et le paiement volontaire d'un intérêt au taux stipulé exclut la répétition en application de l'article 1906 du Code civil, et que le décompte d'agios constitue bien un écrit fixant le taux conventionnel variable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le taux effectif global appliqué ait été effectivement indiqué sur les relevés et alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le taux applicable aux découverts en compte courant pour le calcul des intérêts trimestriels, l'arrêt n° 96-1551 rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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