Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 décembre 2022. 22NT00530
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00530
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2102262 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante libyenne, relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B épouse C, qui est entrée en France le 18 décembre 2014, s'explique par l'obtention de titres de séjour en qualité de visiteur, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, en vue d'accompagner son époux qui y résidait sous couvert d'un statut étudiant, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 29 mars 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B épouse C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants dans son pays d'origine où ces derniers, qui ont vocation à la suivre, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, moyens que Mme B épouse C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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