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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.822

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Chanzy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit de Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boucherie Chanzy, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au cours du bail expiré, le local concerné, situé rue Chanzy, avait bénéficié de la transformation considérable du centre de la ville et notamment de l'ouverture de parcs de stationnement proches de la boucherie, du caractère piétonnier des rues avoisinantes et semi piétonnier de la rue Chanzy, de l'implantation de nouveaux commerces et de la construction d'appartements, et que les locaux qui avaient pu fermer ont été reloués très rapidement aux mêmes conditions, les quelques faillites dans la zone piétonnière mises en valeur par la société locataire se réduisant à une seule et n'étant pas significative, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du prix du bail renouvelé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Boucherie Chanzy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie Chanzy à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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