Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1354 F-D
Pourvoi n° C 19-18.524
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.524 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 l'affection déclarée par M. G... (la victime), celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen , pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de d'accueillir le recours de la victime, alors « que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c'est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la cour d'appel de Colmar ; que l'arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
3. Il résulte du premier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, devant un président de chambre et un vice-président placé et que pour délibérer, la cour était composée par ces deux même magistrats.
5. Par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que la maladie déclarée par M. X... G... au titre de son épaule gauche, dossier 122507676, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, et Mme SOLER, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BURGER, Présidente de chambre Mme SOLER, Vice-présidente placée qui en ont délibéré » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c'est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la Cour d'appel de COLMAR ; que l'arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que seul un président et une conseillère ont participé au délibéré de la Cour d'appel de COLMAR quand les textes exigeaient la présence d'un autre conseiller au-moins ; que l'arrêt encourt donc la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que la maladie déclarée par M. X... G... au titre de son épaule gauche, dossier 122507676, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis défavorable pour l'épaule gauche en retenant que M. X... G... a été intérimaire de 1997 à 2007 pendant 10 ans avec des périodes de chômage, puis qu'il a été de 2007 à 2008 agent de production affecté à la fabrication de rallonges électriques puis de cages aux pies, le 1er CRRMP ayant relevé sans contrainte de temps avec une productivité faible, et le second la possible sollicitation de son épaule gauche ; Mais attendu qu'il résulte du questionnaire rempli par M. X... G... qu'au titre de son dernier emploi, il était également chauffeur poids lourd avec opérations de chargement et de déchargement de la transpalette tous les jours et également répétitions des mêmes gestes à longueur de journée ; que les gestes qu'il y décrit sollicitaient de façon égale l'épaule droite et l'épaule gauche, au niveau de la rotation des cages à pie, soit 90 par jour et 7h, au niveau des mouvements forcés lors de cinq chargements et déchargements par jour de la transpalette de 500 kg, des mouvements de tiroir répétés pour tirer les câbles électriques, soit une bobine de 150 mètres de câble par jour ; qu'il en résulte que contrairement à ce qui a été retenu par les comités, M. X... G... avait une production intense au cours de laquelle il sollicitait tout au long de la journée son épaule gauche de façon importante et répétée, outre les chargements et déchargements de transpalettes de 500 kg qu'il était amené à effectuer » ;
ALORS QUE, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge que s'il est établi par l'assuré qu'elle est directement causée par son travail habituel ; qu'en retenant au cas d'espèce l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail, sans s'expliquer sur la circonstance, mise en avant par la CPAM et par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis, que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la cessation de toute activité professionnelle de Monsieur G... et la première constatation médicale de son affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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