Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-42.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.423
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Jean-Pierre, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SA SAMA, dont le siège est à Vrigne aux Bois (Ardennes), ..., demeurant 4, Place de Saint-Julien à Charleville-Mezieres (Ardennes),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section encadrement), au profit de Mme X... Jacqueline, demeurant 20, Place Jean-Jaurès à Mericourt Sous Lens (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que le jugement attaqué a fixé les sommes dues par M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société SAMA à Mme X..., salariée de ladite société à titre de rappel de salaires, d'indemnité de déplacement et de solde d'indemnité de congés payés ; Attendu cependant que tout créancier dont la créance est née avant le jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur doit se soumettre à la procédure de vérification des créances de sorte que la juridiction prud'homale ne pouvait connaître de la demande qu'autant que la créance de Mme X... aurait été postérieure à la liquidation des biens de la société SAMA ou que le tribunal de commerce se serait, sur une réclamation concernant cette production, déclaré incompétent ; Que le conseil de prud'hommes qui n'a relevé aucune de ces deux circonstances, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du
conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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