Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [Z]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°449/2023
N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean- Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 7 mai 2019, Mme [M] [Z] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 19 avril 2019, et signifiée le 24 avril 2019, afférente à des cotisations relatives aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et une régularisation de l'année 2016, pour un montant de 2 594 euros, dont 997 euros de majorations de retard.
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans également le 7 mai 2019, Mme [M] [Z] a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 mars 2019, notifiée par courrier du 12 avril 2019, qui a validé une mise en demeure du 9 janvier 2019 notifiée le 12 janvier 2019, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2018 et à la régularisation de l'année 2017, pour un montant de 35'807 euros, ramenée par la commission à un montant de 33'893 euros.
Par requête enregistrée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 30 janvier 2020, Mme [M] [Z] a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 17 janvier 2020, et signifiée le 21 janvier 2020, afférente à des cotisations relatives au 2ème trimestre 2019, pour un montant de 4 182 euros, dont 226 euros de majorations de retard.
Le tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 23 mars 2021 et après avoir ordonné la jonction des trois instances':
- validé les contraintes signifiées par l'URSSAF Centre Val de Loire les 24 avril 2019 et 21 janvier 2020 à Mme [Z] pour un montant de 2 594 euros et 4 182 euros,
- validé la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant de 35'807 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire lesdites sommes, outre les frais de signification,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement selon déclaration formée par voie électronique le 15 avril 2021.
Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la Cour a':
- annulé le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- sur le fond, ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF précise ses demandes au fond et afin de recueillir les éventuelles observations complémentaires des parties,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 9 mai 2023.
L'affaire a finalement été évoquée, après un renvoi, à l'audience du 19 septembre 2023.
Mme [Z] n'a pas modifié ses demandes initiales, à savoir':
- annuler le jugement entrepris,
- subsidiairement, infirmer ce jugement,
- constater l'absence de mise en demeure préalable portant sur le montant et l'objet des contraintes du 19 avril 2019 et 17 janvier 2020,
- dire et juger que ces contraintes sont nulles,
- prononcer la nullité de la procédure,
- renvoyer l'URSSAF à mieux se pourvoir,
- infiniment subsidiairement, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- débouter Mme [Z] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
' validé les contraintes signifiées les 24 avril 2019 et 21 janvier 2020 à Mme [Z] pour un montant respectif de 2 594 euros et 4 182 euros,
' validé la mise en demeure du 9 janvier 2019, étant précisé qu'elle a été ramenée à la somme de 22'936 euros,
- condamner Mme [Z] à régler à l'URSSAF ces sommes,
- condamner Mme [Z] à régler à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
A titre liminaire, la Cour rappelle que par son arrêt du 14 mars 2023, elle a annulé le jugement entrepris, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de le confirmer, comme le réclame l'URSSAF.
La Cour n'en doit pas moins évoquer l'affaire au fond, en application de l'article 562 du Code de procédure civile.
* * * * *
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Civ., 2ème 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921).
- Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de pouvoir du signataire des contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020
La cour relève que la contrainte du 17 janvier 2020 est signée du directeur de l'URSSAF Centre Val de Loire lui-même, qui n'a donc à recevoir aucune délégation pour signer les contraintes délivrées aux cotisants.
S'agissant de celle du 19 avril 2019, elle est signée de M. [I], directeur adjoint. L'URSSAF produit la délégation de pouvoir du directeur de l'ACOSS à ce M. [I], désigné en charge de l'intérim de la direction de l'URSSAF Centre, à compter du 1er janvier 2019, en application de l'article R. 213-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité d'une telle délégation.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable aux contraintes des 19 avril 2019 et 17 janvier 2020
L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).
En l'espèce, l'URSSAF produit les trois mises en demeure ayant précédé l'envoi de la contrainte du 19 avril 2019':
- Mise en demeure du 11 juillet 2017, dont l'accusé de réception est revenu signé au 20 juillet 2017, afférente aux cotisations du 2ème trimestre 2017,
- Mise en demeure du 11 octobre 2017, dont l'accusé de réception est revenu signé au 12 octobre 2017, afférente aux cotisations du 3ème trimestre 2017': si la précision de l'année de signature de l'accusé de réception n'est pas précisée, le document produit suffit à emporter la conviction de la Cour sur la date de réception effective de cette mise en demeure,
- Mise en demeure du 26 juillet 2017, dont l'accusé de réception est revenu signé au 28 juillet 2017, afférente notamment aux cotisations de régularisation de l'année 2016 : si la précision de l'année de signature de l'accusé de réception n'est pas précisée, le document produit suffit à emporter la conviction de la cour sur la date de réception effective de cette mise en demeure
Mme [Z] souligne que des signatures d'apparences différentes sont portées sur ces accusés de réception.
Cependant, la signature figurant sur l'accusé réception adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, il est constant que les mises en demeure ont été libellées au nom et à l'adresse de l'affiliée, adresse identique à celle à laquelle la contrainte a été signifiée par voie d'huissier.
Est également produite la mise en demeure du 19 juin 2019, réceptionnée le 22 juin 2019, ayant précédé la contrainte du 17 janvier 2020, relative aux cotisations du 2ème trimestre 2019.
Enfin, la mise en demeure du 9 janvier 2019 qui a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable, notifiée le 12 janvier 2019, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2018, et à la régularisation pour l'année 2017, est également produite.
Ce moyen ne peut donc être retenu, les mises en demeure litigieuses apparaissant avoir été valablement délivrées à des dates certaines, contrairement à ce qu'affirme Mme [Z].
- Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des contraintes du 19 avril 2019 et 17 janvier 2020
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les mises en demeure délivrées à Mme [Z] précisaient :
- la cause des sommes réclamées': cotisations par trimestre ou par année régularisée,
- la nature de ces sommes'par risque,
- leur caractère provisionnel ou le fait qu'il s'agit d'une régularisation,
- le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard,
- la période à laquelle ces sommes se rapportent.'
Ces mises en demeure satisfaisaient aux exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, les contraintes émises les 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 font référence à chacune des mises en demeure précédemment délivrées, en rappelant leur date et leurs références, et en reprennent très exactement le montant, en distinguant d'une part les cotisations et contributions, et d'autre part les majorations de retard'; ces mises en demeure, comme cela vient d'être établi, étaient suffisamment détaillées pour renseigner le cotisant. Elles tiennent compte également des acomptes versés entre la délivrance des mises en demeure et celle de la contrainte délivrée ensuite.
Les contraintes délivrées à Mme [Z] sont donc régulières en leur forme.
- Sur le montant de la dette
Mme [Z] soutient à cet égard qu'une partie des sommes réclamées correspondent à une période antérieure au 22 mars 2016, date à laquelle elle a été placée en redressement judiciaire, ce qui interrompait les poursuites afférentes aux créances nées antérieurement. Elle vise particulièrement la régularisation de l'année 2016.
L'URSSAF réplique que l'ensemble des créances réclamées sont postérieures au jugement de redressement judiciaire.
Il doit être précisé en premier lieu qu'il résulte des éléments du débat que la procédure de redressement judiciaire a abouti à l'adoption d'un plan de redressement.
Par ailleurs, les cotisations réclamées par l'URSSAF ont trait aux années 2017 et 2018, soit après le jugement d'ouverture.
Celles afférente à la régularisation de l'année 2016 ne sont, par hypothèse, exigibles qu'en 2017, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du 22 mars 2016.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, l'URSSAF produit un décompte précis des sommes dues, avec une ventilation des cotisations réclamées dans les contraintes et la mise en demeure litigieuses, étant précisé que le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 9 janvier 2019 notifiée le 12 janvier 2019, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2018 et à la régularisation de l'année 2017, d'un montant initial de 35'807 euros a été ramenée par la commission à un montant de 33'893 euros, puis par l'URSSAF, dans le cadre de la présente procédure, à celui de 22'936 euros.
Ce décompte n'est pas critiqué par Mme [Z].
Au total, les contraintes délivrées par l'URSSAF Centre Val de Loire à Mme [Z] les 24 avril 2019 et 21 janvier 2020 seront validées pour un montant respectif de 2 594 euros, dont 997 euros de majorations de retard, et 4 182 euros, dont 226 euros de majorations de retard, de même que la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant de 22'936 euros, dont 1 783 euros de majorations de retard.
Mme [Z] sera condamnée à payer ces sommes à l'URSSAF.
La solution donnée au litige commande de condamner Mme [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à confirmation du jugement du 23 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans';
La Cour, statuant au fond,
Valide les contraintes émises par l'URSSAF Centre Val de Loire à Mme [M] [Z] les 19 avril 2019 (signifiée le 24 avril 2019) et 17 janvier 2020 (signifiée le 21 janvier 2020) pour un montant respectif de 2 594 euros, dont 997 euros de majorations de retard, et de 4 182 euros, dont 226 euros de majorations de retard, de même que la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour un montant de 22 936 euros, dont 1 783 euros de majorations de retard';
Condamne Mme [M] [Z] à payer ces sommes à l'URSSAF Centre Val de Loire, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,