Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : HABITAT
Copie exécutoire délivrée
à : M. [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OI
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HABITAT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [R] a sollicité la convocation de la SASU Habitat Services aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros.
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OI
A l’audience du 6 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de permettre à M. [R] de faire citer la SASU Habitat Services par acte de commissaire de justice, ce dernier a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait sollicité la SASU Habitat Services afin de procéder à la réfection des joints d’étanchéité de sa baignoire et que le prix de 1 300 euros, acquitté pour une demi-heure d’intervention, était hors de proportion avec la prestation effectuée. Il estime avoir été victime d’un abus de faiblesse lié à son âge et indique que l’intervention ne pouvait être facturée plus de 200 euros selon le devis qu’il a fait établir par la suite par une autre entreprise.
La SASU Habitat Services, bien que régulièrement citée pour l’audience par acte du 17 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a remis à la SASU Habitat Services deux chèques d’un montant respectifs de 700 et 300 euros en vue de la réfection des joints silicone de sa baignoire, chéques qui ont été débités sur son compte le 22 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1169 du code civil, le contrat à titre onéreux est nul lorsque au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, la contrepartie convenue par l’entreprise, à savoir la pose d’un joint silicone sur le pourtour d’une baignoire, était dérisoire au regard du prix demandé, soit 1 000 euros.
M. [R] est donc bien fondé à solliciter la nullité du contrat et la restitution de la somme de 800 euros, déduction étant faite de l’intervention dont il a bénéficié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SASU Habitat Services à payer à M. [R] la somme de 800 euros ( huit cents euros),
Condamne la SASU Habitat Services aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 septembre 2024
le greffier le Président
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