Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-90.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.904
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roland,
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 16 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés respectivement à 20 ans de réclusion criminelle et à 15 ans de la même peine pour vol avec arme, séquestration d'otages et recel de vol ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1, 6-2, 6-3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information ; "alors, d'une part, qu'en rejetant ainsi la demande qui tendait notamment à la jonction au dossier d'une photographie de Roland X... publiée dans le journal Var Matin du 16 janvier 1981 et se trouvant dans les services centraux d'anthropométrie de Paris, et aussi à la jonction au dossier d'un avis de cessation de recherches émanant de la gendarmerie dans le cadre de l'information n° 177-80 C, la Cour a excédé ses pouvoirs ; que ces mesures relevaient de la seule compétence du président de la cour d'assises ; "et alors, d'autre part, que l'accusé ayant droit aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la Cour ne pouvait, sans motifs, refuser les mesures demandées et qui tendaient à la manifestation de la vérité" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des experts et témoins, le conseil de Roland X... a saisi la Cour de conclusions aux fins de supplément d'information ; que la Cour a, alors, rendu un arrêt de sursis à statuer ; que l'instruction à l'audience étant terminée, la Cour a, par un nouvel arrêt, rendu comme le premier, après audition des parties, rejeté les conclusions susvisées au motif qu'"en l'état des débats, les mesures sollicitées ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité" ; Attendu que cet arrêt incident, rendu au vu des résultats des débats, dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt aucun des griefs allégués ; qu'en effet, la Cour était compétente pour statuer sur les deux mesures visées au moyen, lesquelles étaient réclamées au titre du supplément d'information susvisé et dont l'appréciation de leur utilité échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 268 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, statuant par arrêt incident, a refusé de donner acte à l'accusé Roland X... de ce qu'il était détenu à la maison d'arrêt des Baumettes en violation de l'article 269 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que la Cour n'avait pas à apprécier elle-même les conséquences de la non-application de l'article 269 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la Cour n'avait pas le droit de refuser de donner acte d'un fait qui, pour ne s'être pas passé à l'audience, était nécessairement connu d'elle" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de Roland X... a saisi la Cour de conclusions aux fins de donner acte à cet accusé de "ce qu'il est détenu à la maison d'arrêt des Baumettes depuis le 24 mars 1986" et de "la violation des dispositions de l'article 269 du Code de procédure pénale" ; que la Cour a rejeté cette demande au motif qu'elle ne pouvait donner acte que d'un fait survenu à l'audience et que "la non-application éventuelle" de l'article susvisé, "dans la mesure où il n'est nullement soutenu ni même allégué qu'elle a préjudicié à la défense de l'accusé, est sans influence sur la validité des débats" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, le transfèrement de l'accusé dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises, dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, est une mesure administrative dont l'inobservation n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'ainsi, l'arrêt statuant sur des conclusions aux fins de donner acte de faits qui ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, n'a pas un caractère contentieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de contact avec les jurés ; "alors que les conclusions de l'accusé, demeurées sur ce point sans réponse, demandaient que les jurés puissent visiter les locaux de la maison d'arrêt des Baumettes et spécialement le quartier d'isolement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, distincte de celle relative à une rencontre avec l'accusé, la Cour a violé les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Roland X... a saisi la Cour de conclusions aux fins de lui donner acte de ce qu'il sollicite que les jurés visitent "le quartier d'isolement de la maison d'arrêt des Baumettes" et y "rencontrent notamment Roland X... afin de discuter des seules conditions de détention" ; que la Cour a rejeté cette demande au motif que "la loi n'autorise pas les jurés et a fortiori les jurés composant la juridiction de jugement à communiquer avec les accusés en dehors de la salle d'audience où se déroule le procès" ; Attendu qu'en cet état, la Cour qui, en refusant la communication entre les jurés et l'accusé dans le quartier de l'établissement susvisé, a nécessairement écarté la demande de visite de ce quartier, a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions et n'a pas méconnu les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident, qui ordonne qu'il soit passé outre à l'absence des témoins Mitterrand et Chalandon, a été rendu sans que le ministère public ait été entendu" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Mitterrand et Chalandon, cités par la défense, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; que seul Roland X... n'a pas renoncé à ces auditions et a saisi la Cour de conclusions aux fins de lui donner acte de ce refus de renonciation ; qu'après l'achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour a ordonné qu'il "soit passé outre à l'absence" des témoins susvisés au motif que leur audition "n'est pas utile à la manifestation de la vérité" ; Attendu qu'en statuant ainsi par un arrêt incident dans lequel il est expressément mentionné que le ministère public a déclaré renoncer aux auditions précitées, la Cour qui a ainsi entendu ledit ministère public, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que les parties civiles ont été entendues sans prestation de serment, mais sans que les jurés aient été avisés qu'ils n'étaient entendus qu'à titre de simples renseignements ; "alors que le président qui souhaite faire entendre la partie civile en vertu de son pouvoir discrétionnaire doit nécessairement, compte tenu de ce que la partie civile est partie jointe au ministère public et ne peut donc pas être impartiale, aviser les jurés de ce que ces dépositions qui ne sont pas reçues sous la foi du serment doivent être considérées comme de simples renseignements" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que plusieurs témoins ont été entendus "sans prestation de serment, étant parties civiles" ; Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de faire entendre sans prestation de serment une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, à avertir la Cour et le jury que cette personne est seulement entendue à titre de renseignement ; que par le seul fait que le témoin a déposé sans prêter serment, la Cour et le jury ont été suffisamment avertis et mis à même d'apprécier le degré de confiance qu'il convient de lui accorder ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la question n° 2 est ainsi libellée :
"la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ?" ;
"alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle réunit les circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de port d'armes" ; Attendu que l'aggravation de peine résultant, en matière de vol, de la circonstance de port d'arme, prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou par plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule "les auteurs ou l'un d'eux" contenue dans la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'a pas interrogé la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs qui, en l'espèce n'était pas retenue par l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée, contrairement à ce que soutient le moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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