Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00430
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 22 Mai 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Pascal X..., assisté de l'ADTMP, son curateur
C /
Véronique Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00430
- A R R E T No 485 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Pascal X...,
né le 06 Août 1966 à MIRANDE (32300)
de nationalité française
demeurant Chez Madame Z...
...
...
assisté par son curateur l'ADTMP,
sise 19 avenue Beau Soleil
64320 IDRON OUSSE SENDETS
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats
(L'ADTMP bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02204 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 30 Janvier 2007, enregistrée sous le no 06 / 00814
D'une part,
ET :
Madame Véronique Y...
née le 22 Décembre 1962 à LA ROCHELLE (17)
de nationalité française
demeurant...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 01596 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Pascal X..., assisté de son curateur, l'ADTMP, a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 30 / 01 / 07 l'ayant débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par Ordonnance de cette même Juridiciton en date du 26 / 10 / 04, et condamné aux entiers dépens.
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 04 / 10 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
- de supprimer la pension alimentaire de 120 Euros par mois indexés mise à sa charge au profit de sa fille Margaux,
- subsidiairement, en cas de rejet de sa demande de suppression, de fixer cette pension à hauteur de 30 Euros par mois ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* il est placé sous curatelle renforcée et se trouve soumis à une procédure de rétablissement personnel,
* il a accumulé les périodes de chômage,
* il régle par ailleurs une pension alimentaire de 60 Euros au total par mois pour deux enfants nés d'un second lit ;
Vu les écritures déposées par Véronique Y... le 20 / 11 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, et sollicite l'allocation de la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* l'appelant, qui n'a rempli que très épisodiquement ses obligations alimentaires envers sa fille et a littéralement organisé son insolvabilité en dilapidant l'héritage de son père,
* sa propre situation est des plus précaire et les besoins de Margaux, agée de 17 ans et demi, ont encore évolué à la hausse ;
MOTIFS DE LA DECISION,
En 2006, l'appelant a bénéficié d'un revenu de 10. 985 Euros selon son avis d'imposition, soit 915 Euros en moyenne par mois ;
Courant 2007, il a perçu de l'ASSEDIC l'allocation de retour à l'emploi pour environ 820 Euros par mois ;
Il travaille depuis le mois d'octobre 2007, sans qu'on sache si son contrat est à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 1. 004 Euros ; au vu d'une attestation datée de décembre 2007, il apparaît que la CAF lui sert une allocation de logement de 51, 50 Euros ;
Il a été placé sous le régime de curatelle d'Etat renforcée par Jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de PAU le 19 / 04 / 05 ;
Par Jugement du 19 / 02 / 08, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU a rendu en sa faveur une décision de rétablissement personnel ;
Par Jugement du 01 / 03 / 07, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PAU l'a condamné au versement d'une pension alimentaire de 60 Euros au total par mois pour deux enfants issus d'un second lit, respectivement âgées de 11 et 8 ans ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un loyer de 170 Euros par mois ;
Contrairement aux allégations de l'intimée, rien ne démontre qu'il vive en concubinage ; la personne désignée par Véronique Y... comme étant sa compagne apparaît, au vu des très nombreuses pièces produites, comme la bailleresse de l'appelant ;
Il est de fait que l'appelant a accumulé un important arriéré de pension alimentaire qui doit être mis en perspective avec la dilapidation, le cas échéant durant une période de troubles psychologiques, des sommes-d'un montant inconnu-reçues en héritage de son père ;
Cela étant, ces sommes ont été consommées et il est certain qu'elles ne sont plus à sa disposition ;
L'intimée a bénéficié d'un revenu moyen de 1. 198 Euros par mois au cours de l'année 2006 ; elle ne croit devoir fournir aucune information concernant l'année 2007 ;
Pour mémoire, on indiquera qu'ayant trois enfants à charge, elle doit percevoir de la CAF des allocations familiales et une allocation de logement dont elle ne dit rien ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer qui serait de 565 Euros par mois ;
Margaux a les besoins de son âge ; il faut exposer pour elle des frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ;
Compte tenu de l'ensemble de ces données, il y a lieu de réformer le Jugement appelé et de fixer la pension alimentaire due par Pascal X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille de la manière suivante :
- du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 : 80 Euros par mois,
- à compter du 01 / 10 / 07, date à laquelle il a retrouvé un emploi et a vu sa situation s'améliorer : 120 Euros par mois, l'égalité de traitement avec ses enfants nés de sa seconde union n'ayant pas cours, demeurant l'âge de Margaux, qui a des besoins supérieurs à ceux des deux autres enfants ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; il appartenait à Pascal X..., non seulement de communiquer les pièces utiles à son adversaire, mais aussi de les produire aux débats, ce qui ne paraît pas avoir été le cas ;
S'agissant des dépens d'appel, chaque partie supportera les siens propres ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme le Jugement déféré,
Condamne Pascal X... à payer à Véronique Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de MARGAUX :
- de 80 Euros par mois du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007,
- de 120 Euros par mois à compter du 01 / 10 / 07,
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et / ou poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette pension de 120 Euros sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois d'avril précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2009, que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois d'avril 2009
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Confirme le sort des dépens de première instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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