Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03526 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/03526 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UGLR
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 4 avril 2019, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 2 mai 2019. Par courrier du 25 juin 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 15 juillet 2019, distribué le 16 juillet 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 349 995 euros, soit - 319 480 euros de rappel de cotisations et 30 515 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016 et 2017.
Par chèque du 29 juillet 2019, la société a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations et contributions, hors majorations, pour un montant de 319 480 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé.
Par courrier du 1er août 2019, la société a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui accorder la remise des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 15 juillet 2019.
Par courrier du 31 octobre 2019, l'URSSAF a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 15 973 euros, le montant maintenu s'élevant à 7 920 euros et le montant restant dû à 6 562 euros, après application d'un crédit.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de sa demande de remise des majorations de retard.
Ce premier recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03526.
Par ailleurs, par courrier du 10 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 15 juillet 2019.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 25 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours.
Ce second recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/00037.
Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers.
Pour les deux affaires, la clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.
Les affaires ont été fixées à plaider à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 juin 2024 à la demande de la société.
À l'audience du 18 juin 2024, la société s'est référée oralement à ses écritures uniques aux termes desquelles elle demande de :
ordonner la jonction des affaires RG 20/00037 et 19/03526,
A titre principal :
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 octobre 2020 et notifiée le 16 décembre 2020,
annuler la mise en demeure du 15 juillet 2019,
annuler les opérations de contrôle,
A titre subsidiaire :
prononcer la remise des majorations de retard,
En tout état de cause :
condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
*dans le cadre du recours n° 20/00037 :
valider le redressement litigieux,
rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de la société,
en cas d'évocation de la demande de remise des majorations de retard, débouter la société de ses demandes de remise des majorations et la condamner à lui payer la somme de 6 562 euros au titre du solde des majorations de retard,
condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
*dans le cadre du recours n° 19/3526 :
débouter la demanderesse de ses demandes principales et accessoires,
confirmer le maintien des majorations complémentaires pour un total de 7 920 euros, soit 4781 euros pour 2016 et 3 139 euros pour 2017,
à titre reconventionnel, condamner la société à lui payer les majorations complémentaires restant dues pour 6 562 euros.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 19/03526 et 20/00037 sous le même numéro de répertoire général 19/03526.
Sur la régularité de l'avis et des opérations de contrôle
1) Sur l'accès à la charte du cotisant contrôlé
La société soutient que la procédure de contrôle est irrégulière car l'URSSAF ne lui a pas régulièrement communiqué la charte du cotisant contrôlé ; qu'en effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique à laquelle ce document est consultable ; qu'en violation de ce texte, l'URSSAF l'a seulement renvoyée à l'adresse de la page d'accueil de son site internet, dépourvue de toute orientation vers la charte, ce qui ne lui permettait pas d'accéder au document avant plusieurs opérations successives.
L'URSSAF réplique que l'adresse URL mentionnée dans l'avis de contrôle est bien une adresse électronique ; que l'avis de contrôle faisait bien état de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et renvoyait au site internet de l'URSSAF, où la charte est consultable conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la société ajoute une condition à la loi en exigeant que le lien hypertexte transmis devait renvoyer directement à la charte, d'autant qu'il s'agit d'un document PDF susceptible d'évolutions. Elle ajoute que la démonstration de la société ne prouve pas que la charte ne pouvait être consultée sur le site de l'URSSAF car le lien direct vers la charte figure en bas de page d'accueil de son site internet.
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa du I de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de contrôle litigieux, cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Alors que jusqu'au 1er janvier 2014, l'article R. 243-59 susvisé prévoyait que l'avis de contrôle devait mentionner qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose lui sera remis dès le début du contrôle et préciser l'adresse électronique où ce document est consultable, le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 a supprimé l'obligation pour l'URSSAF de remise systématique de la charte du cotisant contrôlé.
L'URSSAF a désormais une double obligation d'information du cotisant : d'une part, information sur l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " ; d'autre part, informations sur les moyens de mise à disposition de cette charte, soit par accès internet (avec mention de l'adresse électronique) soit par envoi ou remise sur demande du cotisant.
L'accès effectif à la charte dépend dès lors à la fois des diligences de l'URSSAF (mention d'une adresse électronique, envoi postal sur demande) et des diligences du cotisant (consultation électronique de la charte ou demande d'envoi postal).
En l'espèce, seule la première page de l'avis de contrôle du 6 juin 2018 est produite par la requérante. Néanmoins, il ressort des conclusions des parties que le document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " était " consultable sur le site http://www.urssaf.fr. "
La société, qui ne produit qu'un extrait de l'avis de contrôle, ne conteste pas que celui-ci précisait la finalité de la charte du cotisant contrôlé. Elle ne soutient pas davantage qu'elle n'a pas été informée des moyens de mise à disposition de la charte, à savoir un envoi sur demande du cotisant, ou un accès électronique à l'adresse précitée.
S'il est constant que cette adresse électronique est l'adresse du site internet de l'URSSAF et permet un accès à sa page d'accueil, il n'est pas exigé que l'adresse électronique indiquée dans l'avis de contrôle constitue un lien direct permettant un accès en " un clic " à la charte.
La société n'apporte pas aux débats de preuve suffisante de l'impossibilité d'accéder à la charte via le site urssaf.fr, puisqu'elle ne produit pas de constat d'huissier à cet égard et que les captures d'écran versées aux débats (pièces n° 16 à 19) ne sont pas authentifiées et ne contiennent pas l'intégralité des mentions qui figuraient sur la page d'accueil du site internet de l'URSSAF au 6 août 2018. Or, la capture d'écran de la page d'accueil du site internet de l'URSSAF reproduite dans les conclusions de l'organisme montre qu'un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé figure en bas de ladite page d'accueil. Certes, cette capture d'écran n'est pas horodatée mais sa valeur probante est similaire aux pièces produites par la société.
En outre, la société ne conteste pas qu'elle avait été régulièrement informée par l'URSSAF de la possibilité d'obtenir, sur demande, un exemplaire papier de cette charte.
Au vu de ces éléments, la société a été mise en mesure de prendre connaissance de la charte. L'URSSAF a rempli les obligations qui lui incombaient et n'a pas violé quelconque formalité substantielle.
Le moyen tiré du non-respect des droits du cotisant et du principe du contradictoire en raison d'un accès insuffisant à la charte du cotisant contrôlé est donc infondé.
2) Sur les modalités de consultation des documents
La société fait valoir que les opérations de contrôle sont irrégulières car dans le cadre du contrôle sur place dont elle a fait l'objet, l'inspectrice du recouvrement a sollicité l'envoi de données dématérialisées par courrier électronique à de nombreuses reprises pendant le contrôle, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale obligeant l'inspecteur à examiner sur place les documents et supports nécessaires au contrôle et non dans les locaux de l'URSSAF. Elle ajoute que la charte du cotisant contrôlé précise à cet égard que " le contrôle se déroule dans les locaux de votre entreprise ou sur les lieux de votre activité professionnelle. Les documents et supports nécessaires au contrôle sont examinés sur place ".
L'URSSAF ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-59, II, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
L'annexe à l'arrêté du 9 avril 2018 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er avril 2018, en vigueur au jour de l'envoi de l'avis de contrôle à la société, prévoit notamment, concernant " le contrôle sur place " :" Où se déroule le contrôle ?
Le contrôle se déroule principalement dans les locaux de votre entreprise ou sur les lieux de votre activité professionnelle. Toutefois les agents chargés du contrôle peuvent être conduits à réaliser certaines vérifications et opérations de contrôle au sein de l'organisme dont ils relèvent.
L'agent chargé du contrôle pourra vous proposer que la vérification se déroule chez votre expert-comptable, vous avez également la possibilité d'en faire la proposition. "
En l'espèce, la société cite un extrait d'une charte du cotisant contrôlé qu'elle ne produit pas et dont elle ne démontre pas qu'elle correspond à la version de la charte en vigueur à l'époque du contrôle.
A contrario, l'arrêté du 9 avril 2018 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé applicable à l'époque du contrôle litigieux prévoit expressément la possibilité, pour l'inspecteur du recouvrement, d'effectuer certaines vérifications et opérations de contrôle au sein de l'organisme dont il relève.
Les éléments soutenus par la société quant aux copies de pièces analysées par l'inspectrice en dehors de ses locaux ne permettent pas de remettre en cause le fait que le contrôle s'est déroulé principalement dans les locaux de l'entreprise, conformément aux prévisions de l'arrêté du 9 avril 2018, reprises dans la charte du cotisant contrôlé applicable au contrôle litigieux.
Par conséquent, le moyen de la société relatif au lieu de consultation des documents n'est pas fondé.
3) Sur le recours à un traitement automatisé de données
La société soutient également que l'inspectrice a recouru à un traitement automatisé de données, au sens de la loi du 6 janvier 1978 interprétée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et par le Conseil d'Etat, sans respecter les conditions posées à l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, à savoir sans l'en avoir préalablement informé par écrit, sans l'informer de son droit de s'y opposer et sans réaliser ce traitement sur le matériel de la société ; que si l'inspectrice du recouvrement ne devait que consulter des données, elle n'aurait pas eu besoin d'en effectuer un " copier-coller " dans un autre logiciel ; qu'elle a également transmis à la société un fichier Excel à compléter.
L'URSSAF réplique que la société fait une mauvaise interprétation de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale car d'une part, les modalités particulières de contrôle instituées par cet article ne sont applicables que lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques ; que la société ne précise pas si la tenue et la conservation des documents et informations étaient totalement réalisées par des moyens informatiques.
D'autre part, elle soutient que la seule dématérialisation des données ne constitue pas un traitement automatisé au sens du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'un mécanisme particulier de traitement automatisé des données qui ne se confond pas avec celui défini par la loi informatique et liberté ; que notamment, une demande de communication de pièces par mail ne consiste pas à automatiser le traitement de documents ; que de même, la communication de tableaux Excel n'engendre pas automatiquement un traitement automatisé de données ; que la société ne produit pas les pièces dont elle estime qu'elles auraient fait l'objet d'un traitement automatisé de données.
L'URSSAF indique qu'au surplus, l'inspectrice n'a jamais prétendu recourir au matériel informatique de la société.
L'organisme déduit de ces éléments qu'il ne s'agissait pas pour l'inspectrice de solliciter des données chiffrées afin de procéder à des calculs et comparaisons via l'informatique, et donc d'automatiser le traitement, mais uniquement d'obtenir une communication dématérialisée des éléments.
Elle ajoute que si la cotisante a spontanément remis le support à l'inspectrice, elle ne peut ensuite en faire le reproche à l'organisme et que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ne saurait s'appliquer.
Elle souligne que la société a été dûment informée de ses droits en matière d' " investigations sur support dématérialisé " via la charte du cotisant contrôlé qu'elle a pu consulter avant le contrôle.
Elle dit enfin qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspectrice n'a pas l'obligation d'utiliser le matériel informatique de la société, contrairement à ce que celle-ci prétend.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction applicable à la cause, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
Dans sa rédaction applicable, cet article permet à l'inspecteur d'avoir recours au matériel informatique du cotisant - poste informatique et logiciels - pour traiter de manière automatisée des données, lorsque celles-ci ont été tenues et conservées par un moyen informatique, avec l'accord de l'employeur. En cas de refus de l'employeur, confirmé par écrit, celui-ci doit mettre à la disposition de l'inspecteur une copie des données sur un support déterminé par ce dernier.
En d'autres termes, cet article prévoit que l'URSSAF peut utiliser son propre matériel informatique ou utiliser celui de la société, dans le second avec l'accord de cette dernière.
En l'espèce, la société expose qu'au cours du contrôle, l'inspectrice a sollicité par courriel, à de nombreuses reprises, l'envoi de données dématérialisées, à savoir :
par courriel du 14 décembre 2018, " la copie du grand livre au 30 04 2017 " et " la balance pour la comptabilité arrêtée au 30 04 2018 ",
par courriel du 17 janvier 2019, le justificatif de différentes écritures comptables et une attestation autorisant l'employeur à pratiquer une déduction,
par courriel du 18 janvier 2019, des tableaux présentés dans " un fichier où les sommes apparaîtraient en colonne et non en ligne ", précisant " cela me permettrait de faire un copier-coller de tous les mois en même temps dans mes feuilles de calcul ",
par courriels du 7 et du 18 mars 2019, des fiches de paie de salariés.
Dans le premier de ces courriels, l'inspectrice a également demandé à la société de compléter un fichier Excel pour les années contrôlées à partir d'informations contenues dans le logiciel de paie de la société.
Les pièces produites par la société établissent que l'inspectrice a demandé à la société de lui remettre certains documents et données sous forme dématérialisée, par courriel. En sollicitant les documents nécessaires à son contrôle, fût-ce sous forme dématérialisée, l'inspectrice ne fait que demander à la société d'exécuter son obligation prévue à l'article R. 243-59, II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le seul fait que cette remise soit intervenue sur un support dématérialisé ne permet pas d'établir que l'URSSAF se situait dans le cadre du premier l'alinéa de l'article R. 243-59-1, lorsqu'elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé.
Surtout, il n'est ni allégué ni justifié que l'inspectrice aurait réalisé le contrôle en ayant recours au matériel de la société pour traiter de manière automatisé les données. Au contraire, il ressort de ces courriels que la consultation et le traitement éventuel des pièces sollicitées ont été réalisés par l'inspectrice en dehors des locaux de l'entreprise.
Or, les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, conditionnent uniquement la mise en œuvre de traitement automatisés sur le matériel informatique de la personne contrôlée à l'accord de cette dernière.
En conséquence, l'URSSAF ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la société de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
Ainsi, la consultation et le traitement éventuel des documents et données dématérialisées de la société étaient réguliers. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d'annulation du contrôle pour non-respect, par l'URSSAF, de la demande d'accord par écrit concernant le traitement de ses données.
En définitive, il y a lieu de constater la régularité de l'avis et des opérations de contrôle.
Sur la régularité de la lettre d'observations
Sur le fondement de l'article R. 243-59, III, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la société soutient que la lettre d'observations est entachée d'irrégularité pour ne pas mentionner la liste des documents consultés par l'inspectrice ; que précisément, premièrement, les extractions de paie sollicitées par courriel le 18 janvier 2019 ne figurent pas parmi les documents consultés ; qu'a contrario, dans la lettre d'observations établie dans le cadre du contrôle d'une autre société ([5]), la liste des documents consultés comporte une pièce intitulée " extractions de paye " ; que, deuxièmement, dans la lettre d'observations, l'inspectrice ne cite pas l'attestation autorisant l'abattement pour frais professionnels sollicitée dans un mail du 17 janvier 2019 ; que, troisièmement, la lettre d'observations fait référence à des " pièces comptables demandées " sans détailler les pièces consultées.
L'URSSAF réplique que les extractions de paie invoquées par la société sont mentionnées en page 10 de la lettre d'observations ; que la notion de " pièces comptables demandées " figurant dans la liste des documents consultés englobe nécessairement tous les documents comptables consultés ; que s'agissant des tableaux, le grief de la société est imprécis mais que s'il s'agit des extractions de paie, celles-ci sont citées dans la lettre d'observations et s'il s'agit des tableaux en annexes de la lettre d'observations, ceux-ci, de ce fait, y sont repris ; qu'enfin, sur l'attestation, la société ne prouve pas avoir effectivement communiqué ce document à l'inspectrice.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de l'envoi de la lettre d'observations, à l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
S'il est incontestable que la lettre d'observations se doit de mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, n°20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un " inventaire ", dès lors que la lettre d'observations vise une pièce, il doit être considéré que l'exigence est satisfaite et que la lettre n'encourt pas la nullité (Cass., 2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432).
En l'espèce, s'agissant des extractions de paie sollicitées par courriel le 18 janvier 2019, si celles-ci ne sont pas visées dans la " liste des documents consultés " figurant en page 2/11 de la lettre d'observations, il en est clairement fait état en page 10 du document, lorsque l'inspectrice indique " il en résulte une régularisation de la réduction générale des cotisations opérée selon détail joint en annexes et à partir des extractions de paie transmises par l'employeur ". L'employeur a ainsi été mis en mesure de savoir que ces pièces ont servi au calcul de la régularisation, peu important qu'il n'en soit pas fait mention de manière formelle dans la " liste des documents consultés ".
S'agissant de l'attestation autorisant l'abattement pour frais professionnels sollicitée dans un mail du 17 janvier 2019, comme le souligne l'URSSAF, la société n'établit pas avoir transmis cette pièce à l'inspectrice à la suite de sa demande. Il ne saurait être déduit du seul courriel de demande de pièce que celle-ci a été communiquée et a fortiori, qu'elle a servi à établir le bien-fondé du redressement.
S'agissant en revanche de la mention des " pièces comptables demandées " dans la " liste des documents consultés ", celle-ci figure en sus d'autres éléments comptables à savoir : " balances générales ", " sélection des comptes à partir des balances des exercices 2016 et 2017 ", ou encore " comptabilité du comité d'entreprise ".
Cette distinction des " pièces comptables demandées " des autres pièces comptables visées montre qu'il s'agit de pièces différentes de ces dernières.
Or, ni la lettre d'observations, ni son annexe constituée de tableaux de calculs, ne comportent de précisions sur la nature, le nombre ou le contenu desdites pièces.
En réponse, l'URSSAF réplique uniquement que " la notion de pièces comptables demandé[e]s qui est dans la liste au début de la lettre d'observations, englobe, nécessairement, tous les documents comptables consultés ".
Il résulte des échanges de courriels produits par la société que l'inspectrice lui a demandé communication, à tout le moins, de " la copie du grand livre au 30 04 2017 ", " la balance pour la comptabilité arrêtée au 30 04 2018 ", " le justificatif des écritures suivantes : 61830000 FORMATIONS/SEMINAIRES (…) 623410 CADEAU CLIENTELE TVA NON RECUPERABL (…) 671200 PENALITES AMENDES FISCALES ET PENAL (III) ".
Ces courriels n'établissent pas que la société a effectivement communiqué ces pièces à l'inspectrice. Néanmoins, ici, la mention portée dans l'inventaire des documents consultés démontre que l'inspectrice a consulté tout ou partie des pièces qu'elle a estimé utile de demander à la société pour la poursuite de ses opérations de contrôle.
Dans son courrier du 25 juin 2019 portant réponse aux observations de la cotisante, l'URSSAF indique que " certains documents de la liste transmise par l'employeur ont été partiellement consultés " notamment les " grands-livres : sélection des comptes à partir des balances ". Néanmoins, tel que rappelé ci-dessus, si la pièce consultée " grands-livres " correspond effectivement à la pièce " sélection des comptes à partir des balances des exercices 2016 et 2017 ", alors l'URSSAF n'explique pas à quoi correspondent les pièces distinctes englobées sous l'intitulé " pièces comptables demandées ".
Par ailleurs, il est relevé que dans le même courrier du 25 juin 2019, l'URSSAF reconnaît que " certains documents de cette liste [produite par l'employeur] ont été effectivement consultés et leur mention a été omise dans la lettre d'observations : il s'agit des documents suivants : liasses fiscales, procès-verbaux de Comité d'Entreprise de 2015 à 217, accords collectifs ".
Il résulte de ces éléments que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise, ce que l'URSSAF a elle-même reconnu postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations.
Dans la mesure où la lettre d'observations ne comporte qu'un seul chef de redressement, il doit être considéré que tout ou partie de ces documents comptables " demandés " ont servi à établir le bien-fondé de l'entier redressement.
Dans ces conditions, la société est bien fondée à invoquer la nullité de la lettre d'observations et par voie de conséquence, l'irrégularité de l'ensemble du redressement consécutif dont la mise en demeure du 15 juillet 2019.
Dès lors, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée sans objet et l'URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement formulée à ce titre.
Il est constant que la société a payé, à titre conservatoire, l'intégralité des sommes réclamées au principal dans la mise en demeure du 15 juillet 2019. Néanmoins, dans le cadre de la présente instance, elle ne présente aucune demande de remboursement de sorte qu'il ne sera pas statué en ce sens conformément à l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamnée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 19/03526 et 20/00037 sous le même numéro de répertoire général 19/03526 ;
DIT que l'avis et les opérations de contrôle sont réguliers ;
CONSTATE la nullité de la lettre d'observations du 4 avril 2019 ;
ANNULE en conséquence la mise en demeure du 15 juillet 2019 ;
DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande en paiement du solde des majorations de retard fondées sur cette mise en demeure ;
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la SAS [6] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE Me Wambeke
1 CCC [4], Me Deseure, Urssaf