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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-41.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.054

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, le 28 octobre 2008 (chambre sociale, pourvois n° 07 42.718 à 07 42.725), des arrêts rendus le 5 avril 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'ils avaient condamné la société Dépolabo au paiement de primes mensuelles et reconnu les salariés créanciers d'une prime de fin d'année, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2007, qui constitue la suite et l'application des arrêts cassés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dépolabo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Depolabo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à rectification d'erreur matérielle quant au calcul du rappel de salaire accordé aux salariés par précédents arrêts du 5 avril 2007 et d'AVOIR accordé aux salariés un rappel de prime de fin d'année ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué est dans un lien de dépendance nécessaire avec les arrêts rendus le 5 avril 2007 par la Cour d'appel d'Aix en Provence qui avaient, pour chaque salarié, fixé le montant des rappels de salaire et posé le principe de leur droit au paiement d'une prime de fin d'année ; que la cassation à intervenir sur le fondement des pourvois dirigés contre ces arrêts (nº 07 47.718 à 07-47.725 et 07-42.785) entraînera la cassation pas voie de conséquence de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DEPOLABO à payer aux salariés défendeurs au pourvoi une somme au titre de la prime de fin d'année outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il est jugé que les huit salariés de la société DEPOLABO, pour la période du 1er janvier 2002 au 31mars 2004 inclus doivent recevoir une prime de fin d'année calculée selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année perçue par les anciens salariés de la société DISTRIPHAR ; que le représentant syndical des huit salariés estime que cette prime de fin d'année est égale au total des gains de l'année (partie fixe + partie variable) multiplié par le coefficient 1,03, divisé par 12 mois, sans préjudice des congés payés afférents ; que le conseil de l'employeur estime que cette prime de fin d'année est égale au total de la partie variable du salaire multiplié par le coefficient 1, 03, divisé par 12 mois, les congés payés afférents n'étant pas dus ; que la cour dispose du bulletin de salaire de M. X..., ancien salarié de la société DISTRIPHAR, à l'examen duquel il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul ; que le calcul présenté par l'employeur mentionne que la partie variable sur laquelle a été calculée la prime de fin d'année ne comprend pas les congés payés afférents à ce salaire ; que la cour, en conséquence, allouera l'indemnité de congés payés sur les rappels de cette prime ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que, par application de l'article L.122-12 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu de respecter les stipulations des contrats de travail conclus avec l'ancien employeur ; qu'ainsi, les salariés qui ont rejoint une entreprise par application de l'article L.122-12 du Code du travail ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des salariés qui en faisaient déjà partie et qui n'ont fait l'objet d'aucun transfert ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si les salariés du réseau DISTRIPHAR percevaient une prime de fin d'année, c'est uniquement parce qu'ils en bénéficiaient antérieurement au transfert de leur contrat de travail par application de l'article L.122-12 du Code du travail ; qu'en omettant de rechercher si la différence de traitement entre les salariés du réseau DISTRIPHAR et ceux du réseau DEPOLABO n'était pas justifiée par l'obligation pour l'employeur d'appliquer l'article L.122-12 du Code du travail et de maintenir le contrat de travail des salariés du réseau DISTRIPHAR tel qu'il existait antérieurement au transfert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 du Code du travail ; 2) ALORS en tout état de cause QU'est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de fin d'année qui est assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la prime de fin d'année, versée en une seule fois aux salariés, était égale « au total de la partie variable du salaire multiplié par le coefficient 1,03 divisé par 12 mois » ; qu'en retenant en l'espèce que contrairement à ce que soutenait l'employeur, la prime de fin d'année accordée aux salariés entrait dans l'assiette de calcul des congés payés sans constater que cette prime n'était pas assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-11 devenu L.3141-22 du Code du travail.

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