Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 117/23
N° N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYLH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 mai 2023 à 14H30 par :
M. [K] [Z]
né le 16 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 mai 2023 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2023 à 10H30 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis des 19 et 20 mai 2023)
En présence de [K] [Z], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 mai 2023 à 11 H l'appelant assisté de M. [D] [F], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 mai 2023 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
M. [K] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté de M. Le Préfet de Loire Atlantique en date du 03 février 2023, notifié le jour même. La requête de ce dernier en annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 février 2023, a fait l'objet d'un jugement de rejet prononcé le 11 mai 2023.
Libéré le 15 mai 2023 en fin de peine, à la suite d'une condamnation du tribunal correctionnel de Nantes le 06 février 2023, M.[K] [Z] a fait l'objet, ce même 15 mai 2023, d'un arrêté de M. Le Préfet de Loire Atlantique et d'un placement en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation précitée de quitter le territoire français, cette décision de placement lui ayant été notifiée le jour même à 10h30.
Par requête, M.[K] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 16 mai 2023 à 17h41, M. Le Préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [K] [Z].
Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M.[Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2023 à 10 heures 30, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 18h50.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023 à 14 heures 30, M. [K] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants tirés :
- d'un défaut d'examen approfondi de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- d'une absence de preuve d'un avis du placement en rétention aux procureurs de la République de Rennes et de Nantes.
M. [K] [Z] a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office.
Le Procureur Général, suivant avis écrit des 19 et 20 mai 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le préfet de Loire Atlantique, avisé de l'appel de M.[K] [Z], a fait connaître son avis le 20 mai 2023 à 10h05, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et s'est référé aux termes de sa demande de maintien en rétention administrative et aux pièces alors présentées à l'appui.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, assisté de son conseil et d'un interprète, M.[K] [Z] maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
I - Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen approfondi de la situation
Aux termes de l'article 741-1 du CESADA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quanrante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes crtières que ceux prévus à l'article L 612-3.
Il résulte par ailleurs de l'article L 612-3 dudit code que le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans différents cas notamment :
1°) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans avoir demandé le renouvellement,
4°) l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5°) l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6°) l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'accord de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de l'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,
7°) l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8°) l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport, document de voyage ou d'identité en cours de validité.
Il a fait état, dans le cadre d'une audition en garde à vue le 03 février 2023, de son opposition à regagner son pays d'origine et, dès lors, de respecter la mesure d'éloignement, souhaitant rester en France. Il confirme à l'audience, à hauteur d'appel, de ne pas vouloir rejoindre l'Algérie où réside pourtant une partie de sa famille, sachant qu'il a été rappelé dans leur mémoire par les services de la Préfecture et qu'il est expliqué par l'intéressé lui-même qu'il a déjà fait l'objet, en 2014, d'un retour coercitif en Algérie avant une nouvelle arrivée en France courant 2018.
Il est par ailleurs établi qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, prononcée par le Préfet de Haute-Garonne le 18 novembre 2019, notifiée le lendemain, 19 novembre 2019, et il résulte d'un procès-verbal de carence du 08 avril 2021 qu'assigné à résidence à l'adresse d'un frère, M.[W] [Z], à [Localité 4], pour une durée de 6 mois, en vertu d'une décision préfectorale du 29 mars 2021 notifiée le 31 mars 2021, il ne s'était pas présenté aux autorités de police ni n'avait fait connaître un motif de carence de sorte qu'il avait fait échec à la mesure.
Il justifie certes à ce jour d'une attestation d'hébergement d'un autre frère, M.[B] [Z], résidant à [Localité 3]. Il a toutefois été exactement relevé par le premier juge que, entendu à une date proche, le 03 février 2023, il indiquait vivre non pas à [Localité 3] ni à [Localité 4], autre adresse familiale donnée en 2021, mais à [Localité 2], 'à droite et à gauche', ayant une amie dans cette ville de [Localité 2]. Aussi, à tout le moins, sa possibilité d'hébergement à [Localité 3] ne peut être tenue pour une adresse stable ni constituer une garantie suffisante de représentation. Le tribunal administratif de Nantes relevait du reste, dans son jugement du 11 mai 2023 rejetant la requête de M.[K] [Z] en annulation de l'arrêté préfectoral en date du 03 février 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, que l'intéressé ne justifiait d'aucune insertion particulière en France, sachant encore qu'en Algérie il avait ses parents et une partie de sa famille.
Dès lors que M.[K] [Z] n'a ni document de voyage ou d'identité en cours de validité, ni adresse stable établie, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
C'est par une exacte appréciation que le premier juge a écarté ce moyen. La décision déférée sera en cela confirmée.
II - Sur le moyen d'irrégularité de la procédure tiré du défaut de preuve d'un avis du placement en rétention aux parquets de Rennes et de Nantes
Aux termes de l'article 741-8 du CESADA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, les services de la préfecture font valoir avoir régulièrement avisé les procureurs de la République de Rennes et de Nantes du placement en rétention.
L'appelant soutient toutefois que les seules copies de courriels sont insuffisantes, en l'absence des accusés de réception et des adresses mails sur les deux envois invoqués par la préfecture, pour l'exercice du contrôle de l'effectivité de l'information donnée au procureur de la République et de sa réception par le destinataire.
Toutefois, il est justifié d'une part, de deux courriers en date du 15 mai 2023, à l'attention de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes et de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, concernant la placement en rétention administrative de M.[K] [Z], d'autre part, de deux courriels horodatés, transmis le 15 mai 2023 respectivement à 10h37 et 10h38 aux adresses 'TJ-NANTES/TTR' et 'TJ-RENNES/STD'/TTR' avec, pour objet, 'Documents pref [Z]' et la mention de pièces jointes. Or, ces adresses sont bien les adresses structurelles des services de permanence des parquets concernés.
Eu égard aux destinataires ainsi renseignés dans les courriels, à la preuve de l'envoi de ceux-ci, à la mention des pièces jointes et la réalité et à l'objet des deux courriers précités, établis précisément à l'attention de Messieurs les procureurs de la République de Nantes et de Rennes, il est suffisamment justifié de l'information sur le placement en rétention de M.[K] [Z] adressée immédiatement au procureur de la République au sens et en application de l'article sus-visé.
Aussi, la procédure a été parfaitement respectée de sorte que le moyen précité sera rejeté et la décision déférée confirmée de ce chef.
III - Sur le fond
Si, aux termes des articles L 741-3 et L 751-9 du CESADA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, il est établi en l'espèce par les services de la préfecture de diligences récentes de leur part auprès du Consulat d'Algérie, qui déjà le 18 décembre 2019 avait du reste reconnu l'intéressé comme étant ressortissant algérien, et pour la réservation d'un vol à destination de ce pays.
Le premier juge a exatement relevé qu'un délai, au-delà du délai initial de rétention, était encore nécessaire pour la concrétisation de la mesure d'éloignement.
Au regard de ces éléments et des motifs pertinents du premier juge qui sont adoptés, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 mai 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 mai 2023 à 12 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier