Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics (GMF), dont le siège est ... (17ème),
28) M. Jean-Jacques X..., demeurant 36, rue durand Large à Querqueville (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de :
18) M. Patrice Y..., demeurant ..., Le Quesnoy (Nord),
28) la Compagnie française de recours, dont le siège est ... (8ème),
38) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord, dont le siège est place Saint-Michel au Quesnoy (Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de laMF et de M. X... et de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la Compagnie française de recours, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à laarantie mutuelle des fonctionnaires de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire de sécurité sociale du Nord ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991), qu'après avoir marqué l'arrêt à un signal "stop", M. X... s'est engagé dans une voie sur laquelle circulait M. Y... ; que ce dernier, pour éviter le véhicule de M. X..., a freiné, donné un coup de volant et, sans avoir de contact avec le véhicule de M. X..., est monté sur le trottoir et a heurté la porte d'un garage ; que M. Z... a assigné M. X... et son assureur, laarantie mutuelle des fonctionnaires, en réparation de son préjudice ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à indemniser M. Y..., blessé dans l'accident, alors qu'en l'absence de contact entre les deux véhicules il appartenait à la victime, M. Y..., de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de M. X... dans l'accident, que le véhicule à l'arrêt de M. X... ne pouvait être impliqué que s'il avait perturbé la circulation du véhicule de M. Y..., que la cour d'appel a énoncé que l'emplacement du véhicule de M. X... au moment de l'accident n'avait pu être établi, qu'ainsi, M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait que le véhicule, à l'arrêt, de M. X... aurait dépassé l'axe médian et n'aurait pas laissé entièrement libre la voie de circulation du véhicule de M. Wallerand ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que M. X... était l'auteur d'une manoeuvre perturbatrice et dangereuse qui avait gêné M. Y..., en a exactement déduit que l'automobile de M. X... était impliquée dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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