Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-87.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.718
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1990 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de Seine-SaintDenis, sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous la prévention d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Melle Y... ;
"alors qu'il est impossible de vérifier si l'auteur de l'enquête de personnalité du 26 septembre 1983, dont a fait l'objet X..., était celui-là même que le magistrat instructeur avait désigné, le 1er juin précédent, pour procéder à l'enquête de personnalité" ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 211, 213, 215 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Seine-SaintDenis sous la prévention d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Melle Y... ;
"aux motifs que X... a reconnu, avant de se rétracter, avoir eu des relations sexuelles avec Annick Y... ; que Z..., coinculpé, a vu X... avoir des relations sexuelles avec la jeune fille ; que le coïnculpé Victor, passablement ivre également, avait constaté que X... se trouvait sur une fille à moitié dévêtue ; que les faits reprochés à X... constituent le crime de viol ;
"alors que ni les "relations sexuelles", ni le fait de "se trouver sur une fille" ne constituent, en eux-mêmes, un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour dire qu'il existe contre le demandeur charges suffisantes d'avoir, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la d personne d'Annick Y..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les circonstances des faits, et analysé les déclarations de la victime, de l'inculpé et des témoins, énonce que X..., dans ses premières déclarations, a reconnu qu'il aurait eu, "dans l'appartement d'un ami, des relations sexuelles avec Annick Y...,
qu'il considérait comme consentante, alors que cette dernière a affirmé que les rapports intimes lui auraient été imposés contre son gré" ;
Que les juges, s'ils indiquent que X... a ensuite minimisé les faits en soutenant qu'en raison de son état d'ivresse, il aurait seulement tenté d'entretenir des relations intimes avec la victime, retiennent que, des témoignages recueillis, il résulte que le demandeur aurait imposé à celle-ci des rapports sexuels ;
Attendu que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, et en retenant des faits de relations sexuelles par violence ou contrainte, a apprécié souverainement tous les éléments de l'infraction reprochée au demandeur ;
Attendu que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises, et qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge de X... le crime de viol ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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