Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.147
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Le Continent, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1°/ Mlle Régine Z..., domiciliée à Bretigny-sur-Orge (Essonne), base aérienne 217,
2°/ le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
3°/ M. A..., Léon Y..., domicilié à Marennes (Charente-Maritime) 47, place de Verdun, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de son fils mineur Laurent,
4°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, caisse de Bretigny, dont le siège social est à Bretigny-sur-Orge (Essonne), rue Edouard Branly, centre de paiement 199,
5°/ M. Eric Y...,
6°/ Mlle Karine Y...,
7°/ M. Michel Y...,
tous domiciliés à Marennes (Charente-Maritime), 47, place de Verdun,
8°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
9°/ la société Translog, société anonyme, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
10°/ M. Paul X..., domicilié à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
11°/ la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
12°/ M. André B..., domicilié à Linas (Essonne), ...,
13°/ la société des Transports publics de l'Essonne (TPE), dont le siège social est à Montlhéry (Essonne), 28, cours d'Orléans,
14°/ le directeur général des impôts, chef du service des domaines, ... (8e), pris en la qualité de curateur à la succession de Mme Marie Christine C..., demeurant à Breuillet (Charente-Maritime), La Baudrière,
15°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est à Rochefort (Charente-Maritime), rue Tamaris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Garaud, avocat de M. Jean Y... et de M. Eric Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la
société Translog et de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, chef du service des domaines, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la déclaration faite dans la proposition d'assurance par Mme Z..., concernant son domicile, une précédente assurance et l'existence de sinistres antérieurs, n'avait pas été faite de mauvaise foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurance Le Continent, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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