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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 octobre 2024. 2408707

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408707

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. D E, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence à défaut de la production d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile depuis le centre de rétention. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 octobre 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Suchy, avocat désigné d'office représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et que le requérant ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue tamoul ; - et les observations de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, qu'il est motivé et que la demande d'asile formulée est dilatoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant sri lankais né le 30 mars 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sa demande ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2010. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 11 février 2011, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2011. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis puis le 29 septembre 2024 du préfet des Yvelines. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 19 juin 2024 a été signé par M. C A, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment son article L. 754 sur lequel il est fondé. Il s'ensuit que l'arrêté est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que les éléments sur la base desquels le préfet estime que la demande d'asile présentée par l'intéressé vise à faire obstacle à son éloignement. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision de maintien en rétention administrative et que le préfet des Yvelines n'a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention, ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Il y a lieu de préciser que la décision de maintien en rétention n'a pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais doit être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 8. Pour estimer que la demande d'asile de M. E du 4 octobre 2024 n'a été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, prononcée le 29 septembre 2024, et pour le maintenir en rétention administrative, le préfet des Yvelines a relevé qu'une précédente demande d'asile avait été rejetée par une décision du 29 avril 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2010, et que la demande de le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a également été par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2011. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait été empêché, avant son placement en rétention, d'entreprendre de nouvelles démarches pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Enfin, le préfet des Yvelines a retenu que M. E ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 novembre 2022. Par suite, M. E, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ce dernier serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou qu'il ne serait pas fondé sur des critères objectifs. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. E soutient vivre avec une ressortissante française, il ne l'établit par aucune pièce probante versée aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. E entend faire valoir qu'il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour au Sri Lanka, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. Ce moyen, qui est inopérant, doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 octobre 2024 ordonnant son maintien en rétention administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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